CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2180
- Date
- 3 avril 2012
- Publication
- 3 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (déc.) - 57583/10 Décision 3.4.2012 [Section III] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Biens Taxe de pollution pour les voitures d’occasion importées d’un Etat membre de l’Union européenne   : irrecevable   En fait – Les requérants, désireux de faire immatriculer en Roumanie des automobiles achetées à l’étranger, dans les pays de l’Union Européenne, se sont vu imposer aux fins de l’immatriculation le paiement d’une taxe de pollution fondée sur le règlement d’urgence n o   50/2008 du gouvernement dans sa version initiale. Après s’en être acquittés afin d’obtenir leurs immatriculations, ils ont entamé des procédures en restitution de cette taxe, l’estimant contraire au droit de l’Union européenne directement applicable dans le droit roumain, notamment à l’article   110 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) sur la libre circulation des biens, puisqu’elle frappait exclusivement les voitures importées. Les actions en justice des requérants furent rejetées par les juridictions internes. En droit Article 1 du Protocole n o   1   : Une créance sur l’Etat en raison d’une taxe indûment versée s’analyse en une valeur patrimoniale et peut donc être considérée comme un «   bien   » au sens de la première phrase de l’article   1 du Protocole n o   1. Plus particulièrement, lorsqu’une pareille taxe est perçue en violation du droit de l’Union européenne, un problème sous l’angle de l’article   1 du Protocole n o   1 peut surgir (voir S.A. Dangeville c. France , n o   36677/97, 16   avril 2002, Note d’information n o   41). En l’espèce, il incombe à la Cour de rechercher si les requérants avaient, au moment de la saisie des tribunaux internes, une «   créance suffisamment établie pour être exigible   » au sens de l’article   1 du Protocole n o   1, en raison de la taxe de pollution qu’ils ont dû payer et qui a été jugée contraire au droit de l’Union européenne par l’arrêt Tatu (affaire C-402/09) de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en date du 7   avril 2011 car indirectement discriminatoire. Les juridictions internes, qui ont rendu leurs décisions définitives avant ledit arrêt, avaient répondu par la négative à cette question. La norme applicable du droit de l’Union européenne, telle qu’identifiée par la CJUE, est l’article   110 du TFUE, qui «   a pour objectif d’assurer la libre circulation des marchandises entre les Etats membres dans des conditions normales de concurrence   » et «   vise l’élimination de toute forme de protection pouvant résulter de l’application d’impositions intérieures discriminatoires à l’égard des produits originaires d’autres Etats membres   ». Il s’agit là d’une norme à caractère beaucoup plus général que la norme applicable dans l’affaire S.A. Dangeville qui instaurait une exemption de TVA pour une catégorie précise d’activités commerciales. Il est vrai que l’interprétation que la CJUE donne d’une règle du droit de l’Union éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur. Toutefois, avant l’arrêt Tatu , la pratique des juridictions nationales avait oscillé sur la question de savoir si le règlement d’urgence du gouvernement était ou non conforme au principe de la libre circulation des marchandises. Il s’ensuit que la réponse à cette question juridique n’était pas évidente, ce qui a d’ailleurs rendu nécessaire l’intervention de la CJUE. Dès lors, la Cour peut difficilement accepter qu’avant le 7   avril 2011 les requérants tiraient leurs droits de créance d’une norme communautaire parfaitement claire, précise et directement applicable. Sauf arbitraire manifeste, la Cour ne peut pas connaître des erreurs de fait et de droit commises par les tribunaux internes, auxquels il appartient au premier chef d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Ainsi, rien ne permet à la Cour de conclure que les décisions critiquées par les requérants en l’espèce soient manifestement déraisonnables ou arbitraires. Il s’ensuit que l’article   1 du Protocole n o   1 n’est pas applicable. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ). Article 14 de la Convention combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1   : Pour ce qui est des allégations de discrimination, étant donné que les requérants ne sauraient être considérés comme titulaires d’un «   bien   » ou d’une «   créance suffisamment établie pour être exigible   » au sens de la jurisprudence de la Cour, cette partie des requêtes ne tombe pas sous le coup de l’article   14 de la Convention combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 3 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel