CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2182
- Date
- 3 avril 2012
- Publication
- 3 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Privation de propriété;Biens)
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Texte intégral
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Russie [GC] - 54522/00 Arrêt 3.4.2012 [GC] article 1 du Protocole n° 1 Obligations positives article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Distribution illégale des actifs d’une banque privée par le liquidateur: non-violation En fait – Le requérant était titulaire d’un compte épargne dans une banque privée mise en liquidation en 1995. En tant que créancier de premier rang, il avait le droit de recevoir, sur les actifs de la banque, une somme au prorata du montant de son apport, avant les autres catégories de créanciers. Or l’organe représentatif des créanciers de la banque créa un groupe spécial de créanciers, dits «   privilégiés   ». En faisaient partie les handicapés, les anciens combattants, les indigents et les personnes ayant prêté un concours actif au liquidateur dans la procédure de faillite. Ils devaient être désintéressés en intégralité avant les autres créanciers de premier rang. De ce fait, la quasi-totalité des actifs de la banque servirent à les solder avant les autres créanciers de premier rang, tandis que le requérant reçut moins de 1 % de la somme qu’il réclamait. En avril 1998, ce dernier contesta devant le juge les modalités de répartition des actifs de la banque. Bien que les tribunaux eussent conclu à la violation de la loi et ordonné au liquidateur de remédier au problème, il ne put obtenir l’exécution du jugement, la banque n’ayant plus d’actifs. En 1999, il assigna également le liquidateur en dommages-intérêts à titre personnel mais l’action échoua au motif que, premièrement, elle avait été introduite devant le juge commercial et non le juge ordinaire et que, deuxièmement, elle avait été introduite avant la liquidation de la banque, créant ainsi un risque de «   double recouvrement   » en cas de succès des deux actions du requérant. Par un arrêt du 14 janvier 2010 (voir la Note d’information n°   126), une chambre de la Cour a conclu à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1, ayant jugé que le fait du liquidateur engageait la responsabilité de l’Etat et que le requérant avait été illicitement privé de son bien. En droit – Article 1 du Protocole n° 1 a)     Recevabilité – Compétence ratione temporis   : La répartition des actifs de la banque entre les créanciers «   privilégiés   » était un acte instantané intervenu avant le 5 mai 1998, date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Russie. Cet acte échappe donc à la compétence ratione temporis de la Cour. Néanmoins, à cette même date, le requérant pouvait faire valoir sur le terrain de la responsabilité délictuelle un grief défendable ayant survécu au grief initial. La question centrale est de savoir pourquoi il n’est pas parvenu à obtenir gain de cause après l’entrée en vigueur de la Convention. La Cour en conclut qu’elle a compétence ratione temporis pour examiner si les droits du requérant garantis par l’article 1 du Protocole   n o 1 à la Convention ont été dûment respectés dans le cadre des deux instances conduites en 1998 et 1999 (application de la jurisprudence Broniowski c. Pologne *). Conclusion   : recevable (seize voix contre une). b)     Fond – Nul ne conteste que la décision de justice initiale est assimilable à un «   bien   » du requérant, qu’en omettant de répartir les actifs de la banque selon les rangs des créanciers le liquidateur a agi illégalement et le requérant a reçu une somme bien inférieure à celle à laquelle il pouvait légitimement prétendre. Il a donc été privé de son bien par un acte illégal du liquidateur. i.     Agent de l’Etat – En tout état de cause, la question se pose de savoir si le liquidateur a agi en qualité d’agent de l’Etat, comme l’allègue le Gouvernement, ou en tant que simple particulier sans engager la responsabilité de l’Etat. Si le droit interne en vigueur à l’époque des faits refusait au liquidateur la qualité d’agent public, il est nécessaire de déterminer, compte tenu de son mode de désignation, de son contrôle et de sa responsabilité, ainsi que de ses objectifs, pouvoirs et fonctions, si ce statut formel correspondait à la réalité du processus de liquidation. Au moment des faits, le liquidateur en Russie était un professionnel choisi de gré à gré par l’organe représentatif des créanciers, entité mue par ses propres intérêts qui lui versait des honoraires fixés librement. Le juge devait certes intervenir pour valider la désignation du liquidateur par ce même organe, mais il se contentait de vérifier si le candidat satisfaisait aux critères d’éligibilité. Pareille validation n’impliquait pas que l’Etat fût responsable de la manière dont le liquidateur s’acquittait de sa tâche. Ce dernier répondait non pas devant une quelconque instance réglementaire mais devant l’organe représentatif des créanciers ou chaque créancier individuellement. Il ne recevait aucun denier public. Le juge interne n’avait que des pouvoirs limités de contrôle du respect des règles en matière de faillite et il ne pouvait pas vérifier si les décisions du liquidateur étaient justifiées d’un point de vue économique ou commercial. En cela, le liquidateur avait essentiellement la même fonction que dans tout autre contentieux d’ordre privé. Pour ce qui est des objectifs, sa mission était similaire à celle d’autres professionnels. Le seul fait que ses services pussent aussi revêtir une utilité pour la société ne faisait pas de lui un agent public agissant dans l’intérêt général. Surtout, les pouvoirs du liquidateur se limitaient au contrôle opérationnel et à la gestion du patrimoine de la société en faillite. Il ne bénéficiait d’aucune délégation formelle de pouvoirs d’une autorité de l’Etat. Contrairement à un huissier, il ne jouissait d’aucun pouvoir coercitif ou réglementaire à l’égard des tiers. À l’époque des faits, le liquidateur jouissait donc d’une indépendance opérationnelle et institutionnelle considérable. Le rôle de l’Etat se bornait à la mise en place du cadre légal de la procédure de liquidation, définissant les fonctions et pouvoirs de l’organe représentatif des créanciers et du liquidateur et contrôlant le respect des règles. Dès lors, l’action du liquidateur en l’espèce n’était pas celle d’un agent de l’Etat et l’Etat défendeur ne peut être tenu pour directement responsable des irrégularités commises par lui. ii.     Obligations positives   : Les irrégularités commises par le liquidateur étaient graves et se sont produites dans un domaine où toute négligence de la part de l’Etat dans la lutte contre la mauvaise gestion ou la fraude peut avoir des conséquences catastrophiques sur l’économie du pays et léser un grand nombre de personnes dans leur droit de propriété. L’Etat devait donc instaurer un cadre législatif minimum, permettant aux personnes se trouvant dans une situation telle que celle du requérant de se prévaloir effectivement de leur droit de propriété. Le requérant a introduit deux instances pour obtenir la sanction de ses droits. La première, dirigée contre le liquidateur en sa qualité d’administrateur de la banque, a échoué car celle-ci n’avait plus d’actifs. La seconde, dirigée contre le liquidateur en sa qualité personnelle, a échoué elle aussi tant pour incompétence que parce qu’elle a été considérée comme introduite trop tôt. Pour ce qui est du premier de ces motifs, la Cour estime que les règles légales de compétence en vigueur à l’époque n’étaient pas claires et relève que les tribunaux de commerce de trois degrés ont connu du litige avant que la question de la compétence ne se pose. Dès lors, toute erreur qu’a pu commettre le requérant en matière de compétence ne saurait être retenue contre lui. Quant au second motif, la Cour reconnaît une logique dans le refus par le juge interne d’examiner les demandes formulées par l’intéressé contre le liquidateur tant que la procédure de liquidation était pendante car il y avait un risque de double indemnisation pour ce qui était essentiellement le même préjudice financier. Il n’était pas déraisonnable qu’un créancier lésé dût attendre la dissolution de la société débitrice avant de pouvoir demander réparation au liquidateur à titre personnel. En l’espèce, la banque a été liquidée seulement huit jours après le rejet par les tribunaux des demandes formulées par le requérant contre le liquidateur. À tout moment ultérieur, l’intéressé aurait pu assigner le liquidateur en dommages-intérêts, or il ne l’a pas fait. En somme, la loi prévoyait un mécanisme compensatoire «   différé   » dont il n’a pas fait usage. Cette limitation temporelle au droit pour l’intéressé de demander réparation au liquidateur personnellement n’a pas porté atteinte à la substance de ses droits et relevait de la marge d’appréciation reconnue à l’Etat pour régir les intérêts privés en concurrence en matière de faillite bancaire. Le cadre légal en place à l’époque des faits a donc satisfait à l’obligation positive incombant à l’Etat de mettre en place un dispositif permettant de protéger les droits du requérant résultant de l’article 1 du Protocole n° 1. Conclusion   : non-violation (douze voix contre cinq). * Broniowski c. Pologne (déc.) [GC], n o 31443/96, 19   décembre 2002, Note d’information n° 50.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 3 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel