CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2186
- Date
- 27 mai 2008
- Publication
- 27 mai 2008
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Interdiction de la torture);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Bosnie-Herzégovine - 22893/05 Arrêt 27.5.2008 [Section IV] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Manquement à l’obligation d’assurer le bien-être des détenus victimes d’actes de violence inter-ethniques: violation   En fait : Les requérants, ressortissants de la Bosnie-Herzégovine, ont tous été condamnés pour des crimes de guerre contre des civils bosniaques pendant la guerre de 1992-1995 en Bosnie-Herzégovine. Entre août 2004 et mai 2005, les requérants furent tous envoyés à la prison de Zenica, le seul établissement de sécurité maximale situé dans cette partie du pays, dont la population était constituée à 90   % environ de Bosniaques. En mai 2005, des graffitis agressifs faisant référence à deux des requérants furent découverts dans la cantine de la prison. Les responsables ne furent jamais identifiés. Début juin 2005, à la suite de la diffusion d’une vidéo concernant des meurtres, commis en 1995, de Bosniaques de Srebrenica, un détenu entraîna le deuxième requérant dans sa cellule et lui donna un coup de poing dans l’œil. Trois jours après, le requérant fut emmené à l’hôpital. Selon un rapport officiel, l’agression était motivée par des raisons ethniques, l’agresseur avait un morceau de verre dans son poing et les conséquences auraient pu être plus graves sans l’intervention d’un autre détenu. A la même époque, un autre détenu agressa le quatrième requérant dans la cantine de la prison. Les gardiens intervinrent après que le requérant eut reçu plusieurs coups à la tête. Il fut emmené à l’hôpital. Le 8 juin 2005, les requérants entamèrent une grève de la faim pour attirer l’attention du public sur leur situation, et furent immédiatement isolés dans le service hospitalier de la prison. Le même jour, les détenus responsables des agressions furent mis à l’isolement pendant 20   jours et une enquête fut ouverte par une commission ad hoc sur les agressions. Le 15   juin 2005, le ministère de la Justice de Bosnie-Herzégovine ordonna le transfert des requérants dans une autre prison, pour des raisons de sécurité. Par la suite, la commission ad hoc émit son rapport final, dans lequel elle critiquait les autorités pénitentiaires pour avoir failli à protéger les requérants. Pour leur défense, les autorités invoquèrent notamment la pénurie de personnel pénitentiaire. Le 1 er   juillet 2005, les requérants mirent fin à leur grève de la faim en réponse à une demande de la Cour européenne. Les requérants se plaignirent en vain auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine de l’inexécution de la décision du 15   juin 2005 ordonnant leur transfert dans une autre prison et sur les conditions de leur détention dans la prison de Zenica. Les requérants furent par la suite transférés à la prison de Mostar En droit   : Article 3 (détention avec d’autres détenus à la prison de Zenica) – Les requérants allèguent avoir été persécutés par les autres détenus depuis leur arrivée à la prison de Zenica jusqu’à leur placement dans le service hospitalier. La Cour estime que la politique du Gouvernement consistant à intégrer des personnes condamnées pour des crimes de guerre dans le système pénitentiaire général n’est pas en soi inhumain ou dégradant. Toutefois, elle n’exclut pas que la mise en oeuvre de cette politique puisse soulever des questions sous l’angle de l’article   3. Il est reconnu que les trois principales communautés ethniques en Bosnie-Herzégovine (les Bosniaques, les Croates et les Serbes) ont été en guerre les unes contre les autres de 1992 à 1995. Eu égard aux atrocités commises pendant cette période, les relations interethniques étaient toujours tendues et des incidents violents motivés par des éléments ethniques étaient encore relativement fréquents à l’époque des faits. Des incidents graves impliquant des actes de violence à connotation ethnique dirigés contre des détenus d’origine serbe et croate ont été rapportés à la prison de Zenica. Eu égard au nombre de Bosniaques dans la prison et à la nature des infractions commises par les requérants (des crimes de guerre contre des civils bosniaques), il est clair que leur détention dans cet établissement impliquait un risque grave pour leur intégrité physique. Malgré cela, aucune mesure de sécurité spécifique n’a été introduite dans la prison de Zenica pendant plusieurs mois. Les requérants ont été placés dans le bloc de cellule ordinaire, où ils ont dû partager une cellule avec jusqu’à vingt autres détenus, et ont été isolés dans le service hospitalier de la prison uniquement après les agressions de juin 2005, le début de leur grève de la faim et l’attention consécutive des médias, soit près de dix mois après l’arrivée du premier d’entre eux dans l’établissement. Certes, la prison de Zenica devait faire face à une pénurie grave en personnel pendant la période des faits. Cependant, des lacunes structurelles ne modifient en rien l’obligation de l’Etat de garantir de manière adéquate le bien-être des détenus. La Cour conclut que l’intégrité physique des requérants n’a pas été garantie de manière adéquate depuis leur arrivée à la prison de Zenica jusqu’à leur placement dans le service hospitalier (période qui a duré entre un et dix mois selon les requérants). Conclusion   : violation (unanimité). Article 3 (conditions de détention à l’hôpital de la prison de Zenica) – Les requérants se sont vu attribuer plus de 4   m 2 d’espace par personne (ce qui représente l’exigence minimum par détenu dans des cellules occupées par plusieurs personnes selon les normes fixées par le Comité pour la prévention de la torture et des traitements ou peines inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe). Si les cellules des intéressés n’étaient équipées ni de toilettes ni de l’eau courante, le Gouvernement soutient que les requérants avaient un accès illimité aux sanitaires communs (y compris la nuit). Les requérants n’en disconviennent pas. Ils ne contestent pas davantage le caractère suffisant de leur accès à la lumière naturelle, à la ventilation, au chauffage et à l’éclairage. Comme ils étaient sous protection spéciale, les intéressés ne pouvaient pas profiter de toute la gamme des activités de travail, de formation et de loisirs offertes. Il faut relever cependant qu’ils avaient la possibilité de regarder la télévision et d’obtenir de la lecture sans restriction. Enfin, pour la Cour, les intéressés passaient un temps suffisant à l’extérieur du service hospitalier tous les jours. Rien n’indique que les installations en cause étaient de nature telle que leur utilisation s’apparente à un traitement inhumain ou dégradant. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour constate également une violation de l’article 13 combiné avec l’article   3 de la Convention en raison de l’absence d’un recours effectif qui aurait permis aux requérants de faire valoir leurs griefs fondés sur l’article   3. Article 41 – 4   000 EUR aux premier et quatrième requérants, et 2   000 EUR aux deuxième et troisième requérants pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2186
Données disponibles
- Texte intégral