CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 janvier 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-219
- Date
- 21 janvier 1999
- Publication
- 21 janvier 1999
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1+6-3-c;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Belgique [GC] - 26103/95 Arrêt 21.1.1999 Article 6 Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Refus d’admettre la représentation d’une partie lorsqu’elle n’est pas elle-même présente: violation   En fait : La requérante, ressortissante belge, est née en 1942 et résidait à Hoeilaart (Belgique) à l’époque des faits. En 1987, la requérante a été poursuivie devant les juridictions pénales belges pour avoir participé à trois reprises à un trafic international de cocaïne en se chargeant d’acheminer en Belgique la drogue en provenance du Brésil. Après avoir été condamnée en première instance par le tribunal correctionnel de Bruxelles, elle a interjeté appel de sa condamnation. En degré d’appel, elle a, dans un premier temps, fait défaut. Comme le droit belge l’y autorisait, la requérante a fait opposition à l’arrêt rendu par défaut qui confirmait sa condamnation à trois ans d’emprisonnement et à une amende de 60   000 francs belges. Une telle opposition a ramené l’affaire devant la cour d’appel qui a tenu une nouvelle audience. La requérante ne s’est pas non plus rendue à cette audience. Son avocat comparut et précisa qu’il entendait représenter sa cliente et déposer des conclusions relatives à la prescription de l’action publique. La cour d’appel s’y opposa et par un arrêt du 4   octobre 1993, déclara l’opposition non avenue. Le pourvoi de la requérante a été rejeté par la Cour de cassation le 4 mai 1994. La requérante reproche à la cour d’appel de Bruxelles de ne pas avoir autorisé, en son absence, son conseil à assurer sa défense dans la procédure d’opposition en degré d’appel. Il y aurait eu violation des paragraphes 1 et 3 c) de l’article 6 de la Convention. En droit : La Cour rappelle les principes dégagés dans les arrêts Poitrimol c. France (23 novembre 1993, série A n° 277) et Lala et Pelladoah c. Pays-Bas (arrêts du 22 septembre 1994, série A n° 297-A et B) portant sur des situations comparables à celle de l’espèce. Dans la première de ces trois affaires, elle a estimé que la comparution d’un prévenu revêtait une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins. Dès lors, le législateur doit pouvoir décourager les abstentions injustifiées. Dans les deux dernières, elle a toutefois précisé qu’il était aussi «   d’une importance cruciale pour l’équité du système pénal que l’accusé soit adéquatement défendu tant en première instance qu’en appel, a fortiori lorsque, comme c’est le cas en droit néerlandais, les décisions rendues en appel ne sont pas susceptibles d’opposition   ». Elle a ajouté que c’est ce dernier intérêt qui prévalait et que, par conséquence, le fait que l’accusé, bien que dûment assigné, ne comparaisse pas ne saurait – même à défaut d’excuse – justifier qu’il soit privé du droit à l’assistance d’un défenseur que lui reconnaît l’article 6 § 3 de la Convention. Pour la Cour, il appartient aux juridictions d’assurer le caractère équitable d’un procès et de veiller par conséquent à ce qu’un avocat qui, à l’évidence y assiste pour défendre son client en l’absence de celui-ci, se voie donner l’occasion de le faire. La Cour ne peut suivre le gouvernement belge lorsqu’il dit que la constatation de l’absence d’une possibilité d’opposition contre un condamné par défaut a été décisive dans la motivation des arrêts Lala et Pelladoah. C’est de manière surabondante que la proposition commençant par la locution adverbiale «   a   fortiori   » a été introduite. La Cour a au contraire affirmé que l’intérêt d’être adéquatement défendu prévalait.   Le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable. Un accusé n’en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence aux débats. Même si le législateur doit pouvoir décourager les abstentions injustifiées, il ne peut les sanctionner en dérogeant au droit à l’assistance d’un défenseur. Les exigences légitimes de la présence des accusés aux débats peuvent être assurées par d’autres moyens que la perte du droit à la défense. Le principe dégagé dans les affaires Lala et Pelladoah s’applique en l’espèce. Même si la requérante a eu plusieurs possibilités de se défendre, il appartenait à la cour d’appel de Bruxelles de donner l’occasion à son avocat, M e Verstraeten, qui s’est présenté à l’audience, de la défendre, même en son absence. Il en était d’autant plus ainsi qu’en l’espèce, le moyen de défense qu’entendait développer M e Verstraeten concernait un point de droit. Ce dernier entendait plaider sur la prescription de l’action publique, question déjà qualifiée de cruciale par la Cour. Même si, comme le prétend le Gouvernement, la cour d’appel a dû examiner d’office le problème de la prescription, il n’en reste pas moins que l’avocat apporte un concours indispensable à la solution des conflits et que son rôle se justifie là où le droit de défense doit s’exercer. Au surplus, il ne ressort pas de l’arrêt du 4 octobre 1993 qu’il ait été statué sur la question. En conclusion, il y a eu violation de l’article 6 §   1 combiné avec l’article 6 § 3 c) de la Convention. Conclusion : Violation (16 voix contre 1). Sur l’application de l’article 41 de la Convention: La requérante sollicite une indemnité de 4 332 000 francs belges (BEF) pour le dommage matériel subi et 2   000   000 BEF pour le dommage moral. La Cour estime qu’elle ne saurait spéculer sur la conclusion à laquelle la cour d’appel de Bruxelles aurait abouti si elle avait autorisé l’intéressée à se faire représenter. En outre, aucun lien de causalité ne se trouve établi entre la violation de la Convention relevée en l’espèce et les divers éléments du préjudice matériel allégué dû en partie à sa fuite. Elle écarte donc les prétentions formulées à ce sujet. Quant au tort moral, la Cour l’estime suffisamment réparé par le constat de violation de l’article 6. La requérante demande aussi que l’Etat belge s’engage à ne pas exécuter la peine prononcée à sa charge par la cour d’appel de Bruxelles. La Cour rappelle que la Convention ne lui donne pas compétence pour exiger de l’Etat belge qu’il s’engage à prendre une telle mesure. Enfin, au titre des frais et dépens pour la procédure interne et celle devant les instances de Strasbourg, la requérante demande 412 781 BEF. La Cour estime que la requérante est habilitée à demander le paiement des frais et dépens relatifs à l’instance en cassation en sus de ceux se rapportant aux procédures devant la Commission et la Cour. Du chef de ces procédures, la Cour, statuant en équité sur la base des éléments en sa possession, accorde à la requérante 300 000 BEF.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 janvier 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel