CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2190
- Date
- 27 mai 2008
- Publication
- 27 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 3 en cas d'expulsion vers l'Ouganda
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Texte intégral
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Royaume-Uni [GC] - 26565/05 Arrêt 27.5.2008 [GC] Article 3 Expulsion Menace d’expulsion d’une personne séropositive vers son pays d’origine, où il n’est pas sûr qu’elle puisse bénéficier du traitement médical approprié: l'expulsion n'emporterait pas violation En fait   : La requérante, N., une ressortissante ougandaise, arriva au Royaume-Uni en 1998 sous un nom d’emprunt et demanda l’asile. Dans les mois qui suivirent on diagnostiqua chez elle deux maladies liées au sida ainsi qu’une très forte immunodépression. Elle fut traitée avec des médicaments antirétroviraux et son état commença à se stabiliser. En 2001, le ministre rejeta sa demande d’asile, considérant que les explications de la requérante manquaient de crédibilité, et écarta son grief selon lequel son expulsion constituerait un traitement inhumain au sens de l’article   3 de la Convention. Un adjudicator accueillit le recours de la requérante pour autant qu’il se rapportait à l’article   3, mais sa décision fut infirmée par la commission de recours en matière d’immigration, qui conclut que l’on trouvait en Ouganda des traitements médicaux même si le niveau de ces traitements était inférieur à ce qu’il était au Royaume-Uni. La Cour d’appel et la Chambre des lords déboutèrent la requérante. A la date d’adoption de l’arrêt de Grande Chambre, l’état de la requérante était stable, elle était apte à voyager et l’on prévoyait que son état ne se détériorerait pas tant qu’elle continuerait à prendre le traitement dont elle avait besoin. Toutefois, il ressortait des éléments produits devant les juridictions internes que si elle devait être privée des médicaments qu’elle prenait au Royaume-Uni son état empirerait rapidement et elle devrait affronter la maladie, l’inconfort et la souffrance, pour mourir en l’espace de quelques années. La Cour constate que, d’après les informations rassemblées par l’Organisation mondiale de la santé, on trouve en Ouganda des médicaments antirétroviraux, même si, faute de ressources suffisantes, seule la moitié des personnes qui en ont besoin en bénéficient. La requérante allègue qu’elle n’aurait pas les moyens d’acheter ces médicaments et qu’elle ne pourrait pas se les procurer dans la région rurale dont elle est originaire. Il apparaît qu’elle a de la famille en Ouganda, mais elle soutient que celle-ci ne serait ni désireuse ni en mesure de s’occuper d’elle si elle était gravement malade. En droit   : Article 3 – La Cour résume les principes applicables à l’expulsion des personnes gravement malades   : les non-nationaux qui sont sous le coup d’un arrêté d’expulsion ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par cet Etat. Le fait qu’en cas d’expulsion le requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n’est pas en soi suffisant pour emporter violation de l’article 3. La décision d’expulser un étranger atteint d’une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l’Etat contractant est susceptible de soulever une question sous l’angle de l’article 3, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l’expulsion sont impérieuses, comme dans l’affaire D. c.   Royaume-Uni ( Recueil des arrêts et décisions 1997-III – où le requérant était très gravement malade et proche de la mort, sans que l’on soit certain qu’il puisse bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d’origine ou qu’il ait là-bas des parents désireux ou en mesure de lui fournir ne fût-ce qu’un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social). L’article 3 ne fait pas obligation à l’Etat contractant de pallier les disparités entre les niveaux de traitement disponibles dans différents pays en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. Enfin, les mêmes principes doivent s’appliquer à l’expulsion de toute personne atteinte d’une maladie physique ou mentale grave survenant naturellement, susceptible de provoquer souffrances et douleur et de réduire l’espérance de vie, et nécessitant un traitement médical spécialisé qui peut ne pas être facile à se procurer dans le pays d’origine du requérant ou qui peut y être disponible mais seulement à un prix élevé. Pour ce qui est de la présente espèce, le grief de la requérante se fonde seulement sur la gravité de son état de santé et sur l’absence de traitement médical suffisant dans son pays d’origine. Le fait que les autorités britanniques lui ont fourni une assistance médicale et sociale financée sur fonds publics en attendant qu’il soit statué sur sa demande d’asile et sur ses griefs tirés de la Convention n’implique pas en soi que l’Etat défendeur soit dans l’obligation de continuer à lui offrir pareille prestation. Alors que la qualité et l’espérance de vie de la requérante auraient à pâtir de son expulsion vers l’Ouganda, celle-ci n’est pas dans un état critique. L’appréciation de la rapidité avec laquelle son état se dégraderait et de la mesure dans laquelle elle pourrait obtenir un traitement médical, un soutien et des soins, y compris l’aide de proches parents, comporte nécessairement une part de spéculation, eu égard en particulier à l’évolution constante de la situation en matière de traitement de l’infection à VIH et du sida dans le monde entier. La présente espèce n’est donc pas marquée par des «   circonstances très exceptionnelles   ». Conclusion   : non-violation (quatorze voix contre trois).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel