CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2202
- Date
- 13 mai 2008
- Publication
- 13 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 3;Violation de l'art. 8;Violation de l'art. 6-1;Partiellement irrecevable;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Turquie - 52515/99 Arrêt 13.5.2008 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Examen gynécologique imposé à une détenue en l’absence de consentement libre et éclairé: violation En fait   : Soupçonnée d’appartenance au PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan), considéré comme une organisation armée illégale, la requérante, ressortissante allemande, fut arrêtée en 1997 par des soldats turcs et remise à des gendarmes. En 1998, elle fut reconnue coupable des charges qui pesaient sur elle et condamnée à une peine d’emprisonnement. Dans l’intervalle, elle avait déposé plainte auprès du parquet au motif qu’elle aurait été contrainte de subir un examen gynécologique. Elle alléguait en outre avoir été totalement déshabillée et avoir eu à subir le harcèlement sexuel de plusieurs gendarmes présents durant l’examen. Elle avait demandé l’ouverture de poursuites contre les gendarmes et le médecin. En 2002, la Cour administrative suprême abandonna les poursuites contre les gendarmes. En 2004, l’intéressée fut libérée et expulsée vers l’Allemagne. En droit   : Article 8 – Après s’être initialement opposée à un examen gynécologique, la requérante finit par se laisser convaincre d’y consentir. Compte tenu de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve tout détenu en pareilles circonstances, il est compréhensible que l’intéressée n’ait pu résister jusqu’au bout à la pression exercée sur elle. Elle était détenue au secret depuis au moins neuf jours lorsque cet acte médical eut lieu. Au moment de l’examen, elle se trouvait apparemment particulièrement vulnérable du point de vue psychologique. Rien ne donne à penser que cet examen ait été motivé par des raisons médicales ou qu’il ait été pratiqué à la suite d’une plainte de la requérante pour agression sexuelle. De plus, on ne sait pas au juste si l’intéressée avait été dûment informée de la nature et des motifs de cette mesure. Compte tenu des propos du médecin, elle aurait pu être amenée à croire que l’examen était obligatoire. La Cour ne peut conclure avec certitude que la requérante ait consenti à l’examen de manière libre et éclairée. L’examen gynécologique pratiqué dans ces conditions a représenté une ingérence dans le droit de l’intéressée au respect de sa vie privée, et en particulier une atteinte à son intégrité physique. Le gouvernement défendeur n’a pas démontré que l’atteinte en question fût «   prévue par la loi   », puisqu’il n’a formulé aucun argument indiquant que l’ingérence avait pour base une disposition légale ou autre et qu’elle s’y était conformée. L’examen litigieux n’entrait pas dans le cadre des examens médicaux standard auxquels sont soumises les personnes arrêtées ou détenues. Il apparaît au contraire qu’il est résulté d’une mesure prise de manière discrétionnaire – échappant à toute condition procédurale – prise par les autorités pour prémunir contre de fausses accusations d’agression sexuelle les membres des forces de sécurité qui avaient arrêté la requérante et l’avait placée en détention. Même si ce souci pouvait en principe constituer un but légitime, l’examen n’a pas été proportionné à ce but. La requérante ne s’était pas plainte d’avoir été agressée sexuellement et aucun élément n’a été fourni qui donne à penser qu’elle risquait de le faire. Le but poursuivi ne justifiait donc pas de passer outre au refus d’une détenue de consentir à une atteinte aussi intrusive et grave à son intégrité physique ou de tenter de la persuader de renoncer à l’objection qu’elle avait expressément formulée. Il n’a pas été démontré que l’examen gynécologique que la requérante a été contrainte de subir sans donner son consentement libre et éclairé était «   prévu par la loi   » et «   nécessaire, dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). La Cour conclut à la non-violation de l’article 3 et à la violation de l’article   6. Article 41 –4   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Y.F. c. Turquie , n o 24209/94, Note d’information n o 55)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2202
Données disponibles
- Texte intégral