CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2216
- Date
- 24 avril 2008
- Publication
- 24 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3;Violation de l'art. 5-1-f;Violation de l'art. 5-4;Violation de l'art. 6-2;Préjudice moral - réparation;Frais et dépens - remboursement
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Texte intégral
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Russie - 2947/06 Arrêt 24.4.2008 [Section I] Article 6 Article 6-2 Accusé d'une infraction Existence d’une procédure pénale dans un autre pays suffisante pour que l’article 6 §   2 s’applique à la procédure d’extradition correspondante: violation   Article 3 Extradition Risque de mauvais traitements encouru par les requérants en cas d’extradition vers l’Ouzbékistan: violation   En fait : Les requérants – douze ressortissants ouzbeks et un ressortissant kirghiz –furent arrêtés en Russie en juin 2005. L’Etat ouzbek, qui affirmait qu’ils avaient financé les troubles survenus en mai 2005 dans la ville ouzbèke d’Andijan, demanda leur extradition. Les requérants furent maintenus en détention en vue de leur extradition jusqu’en mars 2007, puis furent remis en liberté.En 2006, leHaut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés leur octroya le statut de réfugié, jugeant qu’ils avaient tous une crainte fondée d’être persécutés et torturés s’ils étaient renvoyés en Ouzbékistan. Les autorités russes refusèrent de leur accorder le statut de réfugié ou l’asile. En fait, un procureur général adjoint ordonna leur extradition vers l’Ouzbékistan après avoir relevé qu’ils avaient «   commis   » des actes de terrorisme et d’autres infractions pénales et que les autorités russes avaient reçu du gouvernement ouzbek des assurances diplomatiques selon lesquelles ils ne seraient ni torturés ni condamnés à mort à leur retour. Les ordres d’extradition furent confirmés par les tribunaux russes; cependant, les requérants ne furent pas extradés, la Cour ayant indiqué une mesure provisoire en vertu de l’article   39 du règlement de la Cour. En droit Article 3 – La plupart des requérants ont quitté l’Ouzbékistan pour fuir la persécution en raison de leurs convictions religieuses ou du succès de leurs activités commerciales. Certains d’entre eux avaient déjà subi des mauvais traitements aux mains des autorités ouzbèkes; d’autres avaient vu leurs proches ou partenaires commerciaux se faire arrêter et inculper pour participation à des organisations extrémistes illégales. Après les troubles survenus à Andijan en mai 2005, les intéressés furent arrêtés en Russie à la demande des autorités ouzbèkes, qui les soupçonnaient d’avoir financé le soulèvement. Il revient à la Cour d’établir s’il existe un risque réel de mauvais traitements dans l’éventualité de l’extradition des requérants vers l’Ouzbékistan. Des informations émanant d’un certain nombre de sources objectives montrent que des problèmes liés aux brutalités contre les détenus persistent en Ouzbékistan, et il n’a été soumis aucun élément concret attestant de progrès substantiels récents dans la lutte contre la torture. Bien que le gouvernement ouzbek ait pris un certain nombre de mesures aux fins de combattre la pratique de la torture, rien ne prouve que ces mesures aient eu des résultats positifs. La Cour est donc convaincue que les mauvais traitements infligés aux détenus constituent un problème omniprésent et persistant en Ouzbékistan. De plus, en ce qui concerne la situation personnelle des requérants, étant donné que le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a jugé que chacun d’entre eux avait une crainte fondée de subir persécution et mauvais traitements s’il était extradé vers l’Ouzbékistan et leur a accordé le statut de réfugié, et compte tenu des éléments incontestables attestant que la torture est une pratique répandue dans ce pays, la Cour est convaincue que les requérants courraient un risque réel de subir des mauvais traitements s’ils étaient extradés. Enfin, dès lors que des spécialistes internationaux réputés ont qualifié de systématique la pratique de la torture en Ouzbékistan, la Cour n’est pas certaine que les assurances données par les autorités de ce pays offrent une garantie fiable contre le risque de mauvais traitements. Conclusion : violation (six voix contre une) en cas d’exécution des décisions d’extradition. Article 6 § 2 – Applicabilité : Les requérants n’ont été inculpés d’aucune infraction pénale en Russie. Dès lors, la procédure d’extradition qui les vise ne concerne pas une décision sur une accusation en matière pénale au sens de l’article   6 de la Convention. Cependant, l’extradition des requérants a été ordonnée afin de permettre les poursuites contre eux. La procédure d’extradition est donc une conséquence directe et un élément concomitant de l’enquête pénale dont ils font actuellement l’objet en Ouzbékistan. La Cour considère donc qu’il existe entre les poursuites pénales en Ouzbékistan et la procédure d’extradition un lien étroit qui justifie l’élargissement à cette dernière du champ d’application de l’article 6 §   2. Par ailleurs, le libellé des décisions d’extradition indique clairement que le procureur considère les requérants comme étant «   inculpés pour des infractions pénales   », ce qui en soi est suffisant pour faire entrer en jeu l’article 6 §   2 de la Convention. En outre, la Cour estime qu’une décision d’extradition peut soulever un problème au regard de l’article 6 §   2 si le raisonnement sous-jacent, non dissociable du dispositif, correspond en substance à une décision relative à la culpabilité de l’intéressé. En l’espèce, les décisions d’extradition indiquaient que les requérants devaient être extradés parce qu’ils avaient « commis » des actes de terrorisme et d’autres infractions pénales en Ouzbékistan. Cette déclaration n’était pas que l’expression d’un soupçon pesant sur les requérants; elle évoquait comme un fait établi – sans nuance ni réserve – la commission par les intéressés des infractions en question, passant sous silence le fait qu’ils avaient nié toute implication. Par leur libellé, les décisions d’extradition s’analysent donc en une déclaration de culpabilité des requérants qui était de nature à encourager l’opinion publique à les croire coupables et préjugeait de l’appréciation des faits par l’autorité judiciaire compétente en Ouzbékistan. Conclusion : violation (unanimité). Renvoyant à l’affaire Nasroulloïev c. Russie , n o 656/06 (voir Note d’information n o   102), la Cour constate également la violation de l’article 5 §   1 (détention irrégulière) et de l’article 5 §   4 (contrôle de la légalité d’une détention) de la Convention. Article 41 – 15   000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel