CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2222
- Date
- 3 avril 2008
- Publication
- 3 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 11;Préjudice moral - réparation;Dommage matériel - demande rejetée
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Texte intégral
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Ukraine - 40269/02 Arrêt 3.4.2008 [Section V] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Liberté de réunion pacifique Refus d’enregistrement opposé à une association non gouvernementale sur la base d’une interprétation large de dispositions législatives vagues: violation   En fait : Fondateurs d’une association locale de défense de l’environnement, les requérants se virent opposer par l’administration un refus d’enregistrement de leur association au motif que les statuts de celle-ci n’étaient pas conformes au droit interne. Il leur fut notamment indiqué qu’une association locale ne pouvait créer des antennes ou avoir des représentants dans d’autres villes ou communes, confier à son bureau directeur la gestion des affaires administratives courantes, avoir ses propres activités éditoriales, promouvoir ses actions, défendre auprès des autorités la cause environnementale, réaliser des expertises dans le domaine de l’environnement et recruter des volontaires. Les intéressés contestèrent le refus d’enregistrement devant la justice ukrainienne, en vain. En droit : Article 11 – Le refus des autorités d’accorder la personnalité morale à l’association s’analyse en une ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’association. Les dispositions de la loi sur les associations de citoyens régissant l’enregistrement sont trop vagues pour présenter une prévisibilité «   suffisante   » et confèrent aux autorités une marge d’appréciation excessive pour déterminer si une association donnée doit ou non être enregistrée. En particulier, elles prévoient que l’enregistrement peut être refusé si les statuts de l’association ou d’autres pièces devant accompagner la demande d’enregistrement présentent une incompatibilité avec le droit ukrainien, sans préciser s’il s’agit seulement d’une incompatibilité matérielle de l’objet et des activités de l’association avec le droit applicable ou, également, d’une incompatibilité formelle découlant de la manière dont ils sont décrits dans les statuts de l’association. Au vu des amendements statutaires dont les autorités ont exigé l’adoption, il apparaît que les dispositions litigieuses peuvent recevoir une interprétation particulièrement large et être lues comme proscrivant tout écart par rapport aux dispositions internes régissant les activités des associations. Dans ces conditions, la procédure de contrôle judiciaire ouverte aux requérants ne pouvait faire obstacle aux refus d’enregistrement arbitraires. Les décisions des juridictions locales et les observations soumises par le gouvernement défendeur ne comportent aucune justification ni aucune indication sur la nécessité des restrictions imposées aux associations qui se proposent de diffuser du matériel publicitaire, de défendre leur cause auprès des autorités, de recruter des volontaires et de mener des activités d’édition indépendantes. En outre, la Cour n’aperçoit pas de raison d’interdire aux organes de direction de telles associations de gérer les affaires courantes, même lorsque celles-ci sont de nature essentiellement financière. Elle admet l’argument selon lequel la limitation territoriale imposée aux activités des associations locales constitue une restriction visant au bon fonctionnement du système national d’enregistrement des associations, mais ne voit pas en quoi l’établissement d’antennes dans d’autres villes et communes par des associations locales menacerait le système en question, d’autant que les associations désireuses de se voir reconnaître un statut national sont soumises à la lourde contrainte de créer des bureaux dans la majorité des 25 régions ukrainiennes. De surcroît, les buts et les activités de l’association des intéressés étaient entièrement pacifiques et démocratiques. Pourtant, les autorités ont pris une mesure radicale qui est allée jusqu’à empêcher l’association en question de débuter des principales activités sans justifier cette interdiction par des raisons pertinentes et suffisantes. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – 15   000 EUR à chacun des requérants pour le préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2222
Données disponibles
- Texte intégral