CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2226
- Date
- 29 avril 2008
- Publication
- 29 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (victime, non-épuisement des voies de recours internes);Non-violation de l'art. 14+P1-1
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Texte intégral
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Royaume-Uni [GC] - 13378/05 Arrêt 29.4.2008 [GC] Article 14 Discrimination Impossibilité pour deux sœurs vivant ensemble de bénéficier d’une exonération de l’impôt sur les successions au même titre que le membre survivant d’un couple marié ou d’un partenariat civil: non-violation En fait : D’après la loi de 1984 sur les droits de succession, au-delà d’un certain seuil fixé dans le budget annuel les droits à payer représentent 40% de la valeur des biens du défunt. Sont exonérés les biens transmis du défunt à son conjoint ou à son «   partenaire civil   » (catégorie instaurée par la loi de 2004 sur le partenariat civil, qui vise les couples dont les deux partenaires sont de même sexe, mais non les membres d’une même famille qui vivent ensemble). Les requérantes sont des sœurs célibataires et âgées qui ont vécu ensemble toute leur vie. Depuis 31   ans, elles habitent une maison qu’elles possèdent en indivision,construite sur un terrain hérité de leurs parents. Chacune a rédigé un testament en vertu duquel elle lègue à sa sœur l’ensemble de son patrimoine. Elles craignent que, au décès de l’une, la survivante ait à acquitter de lourds droits de succession – contrairement au survivant dans un couple marié ou un partenariat civil – et puisse être contrainte de vendre la maison pour payer cette dette. Par un arrêt du 12 décembre 2006 (voir la Note d’information n o 92), une chambre de la Cour, par quatre voix contre trois, a laissé sans réponse la question de savoir si les requérantes pouvaient prétendre que leur situation était comparable à celle de deux conjoints ou partenaires civils, et a estimé qu’en tout état de cause une différence de traitement était objectivement et raisonnablement justifiée compte tenu de l’ample marge d’appréciation dont jouissent les Etats en matière fiscale. En droit a)   Exceptions préliminaires i.   Statut de victime : La Grande Chambre rappelle qu’il est loisible à un particulier de soutenir qu’une loi viole ses droits s’il fait partie d’une catégorie de personnes risquant de subir directement les effets de la législation. Compte tenu de leur âge, des testaments rédigés par elles et de la valeur des biens possédés par chacune, les requérantes ont établi l’existence d’un risque réel de voir, dans un futur qui n’est guère lointain, l’une d’elles obligée d’acquitter d’importants droits de succession sur les biens hérités de sa sœur. Dans ces conditions, les intéressées peuvent se prétendre victimes du traitement discriminatoire allégué. ii.   Épuisement des voies de recours internes : Le Gouvernement estimait que les requérantes – qui n’avaient pas été invitées à acquitter des droits de succession – auraient pu en vertu de la loi sur les droits de l’homme saisir la justice d’une demande tendant à l’obtention d’une déclaration d’incompatibilité de la législation en question avec un droit consacré par la Convention. La Grande Chambre note qu’une telle déclaration aurait donné au ministre compétent le pouvoir discrétionnaire de modifier la disposition légale litigieuse. Cependant, s’il est vrai que des mesures ont été prises pour modifier la disposition de loi litigieuse dans l’ensemble des affaires dans lesquelles pareilles déclarations sont devenues définitives, il serait prématuré d’affirmer que cette procédure offre un recours effectif. On ne peut néanmoins exclure qu’à l’avenir la pratique consistant à modifier la législation à la suite d’une déclaration d’incompatibilité avec la Convention puisse être considérée comme une obligation contraignante. A ce moment-là, sauf dans les cas où un recours effectif nécessiterait l’octroi d’une indemnité, les requérants devraient d’abord exercer ce recours avant de saisir la Cour. Conclusion : exceptions rejetées (unanimité). b)   Fond : La relation entre frères et sœurs est différente par nature de celle qui lie deux conjoints ou deux partenaires civils homosexuels en vertu de la loi sur le partenariat civil. L’essence même du lien entre frères et sœurs est la consanguinité, tandis que l’une des caractéristiques définissant le mariage ou l’union fondée sur la loi sur le partenariat civil tient à ce que ces formes d’union sont interdites aux personnes qui ont des liens de proche parenté. Le fait que les requérantes aient choisi de passer ensemble toute leur vie d’adultes ne change rien à cette différence essentielle entre les deux types de relations. Le mariage confère un statut particulier à ceux qui s’y engagent, et le partenariat civil fait naîtreune relation juridique conçue par le Parlement pour correspondre dans toute la mesure du possible au mariage. Les conséquences juridiques du mariage ou dupartenariat civil – que deux personnes acceptent expressément et délibérément – distinguent ces types de relations des autres formes de vie commune. Plutôt que la durée ou le caractère solidaire de la relation, l’élément déterminant est l’existence d’un engagement public, qui va de pair avec un ensemble de droits et d’obligations d’ordre contractuel. L’absence d’un tel accord juridiquement contraignant entre les requérantes fait que leur relation de cohabitation, malgré sa longue durée, est fondamentalement différente de celle qui existe entre deux conjoints ou partenaires civils. Dès lors, il n’y a pas eu discrimination. Conclusion : non-violation (quinze voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2226
Données disponibles
- Texte intégral