CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 janvier 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-223
- Date
- 26 janvier 1999
- Publication
- 26 janvier 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 42293/98 Décision 26.1.1999 Article 7 Article 7-1 Infraction pénale Enregistrement obligatoire pour une durée indéterminée des personnes ayant commis des abus sexuels, après leur libération: irrecevable   Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Enregistrement de personnes ayant commis des abus sexuels: irrecevable   En juillet 1995, le requérant fut condamné à cinq ans d’emprisonnement pour attentat à la pudeur, sa libération étant prévue pour octobre 1998. En septembre 1997 entra en vigueur la loi de 1997 sur les auteurs d’abus sexuels, qui contraignait le requérant après sa libération à se faire enregistrer par la police pour une durée indéterminée. L’intéressé se déclara inquiet des risques qu’un tel enregistrement pourrait présenter pour lui et sa famille. Irrecevable sous l’angle de l’article 7: La notion de «   peine   » contenue dans cette disposition possède une portée autonome. Il s’agissait d'apprécier si l’adoption de la loi en question et ses répercussions sur le requérant pouvaient s'analyser en une «   peine   ». Le point de départ de toute appréciation de l'existence d'une peine consiste à déterminer si la mesure en question est imposée à la suite d'une condamnation pour une «   infraction   ». Les autres critères sont la qualification en droit interne de la mesure en cause, sa nature et son but, la procédure associée à son adoption et à son exécution, ainsi que sa gravité. En l’espèce, il existait un lien entre la condamnation et la loi incriminée, étant donné qu’au moment de l’entrée en vigueur de ladite loi, le requérant purgeait une peine de prison pour abus sexuel. Quant à la qualification en droit interne, la loi précise que la seule obligation consiste à fournir des informations aux autorités. Les mesures prévues par la loi en question ont pour but de réduire le taux de récidive, puisque le fait pour un délinquant de savoir qu’il est enregistré peut le dissuader de commettre de nouvelles infractions, étant donné que ce registre permet à la police de retrouver facilement la trace des récidivistes présumés. Les mesures en litige sont appliquées de plein droit, sans procédure supplémentaire, après une condamnation pour abus sexuel. L’obligation de communiquer à la police les informations requises par la loi ne saurait, en soi, passer pour rigoureuse, et le requérant n’a présenté aucun élément de preuve indiquant que cette obligation le mettrait en danger. Globalement, on ne saurait assimiler à une «   peine   » les mesures prévues par la loi, dans la mesure où leur mise en œuvre est totalement dissociée des procédures ordinaires d’infliction de la peine, et où elles n’imposent qu’un simple enregistrement:   incompatible ratione materiae . Irrecevable sous l’angle de l’article 8: L’obligation faite au requérant de communiquer des informations à la police constitue une ingérence dans sa vie privée. Ces mesures poursuivent des buts légitimes, à savoir la prévention des infractions pénales et la protection des droits et libertés d'autrui.   En vertu de la loi, le requérant doit notamment, dès sa libération de prison, informer la police de ses nom et prénom, des autres noms qu’il est susceptible d’utiliser, de sa date de naissance et de l’adresse de son domicile   ; il est en outre tenu, pendant une période indéterminée, de lui signaler sous quinzaine tout changement ultérieur de nom ou d’adresse. Compte tenu de la gravité du dommage qui peut être causé aux victimes d’abus sexuels et du fait qu’il incombe aux Etats de prendre les mesures nécessaires pour protéger les personnes de ces formes graves de violence, l’obligation de fournir des informations ne saurait être jugée disproportionnée aux buts poursuivis: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 janvier 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel