CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2230
- Date
- 8 avril 2008
- Publication
- 8 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Moldova - 21151/04 Arrêt 8.4.2008 [Section IV] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Retrait à un fournisseur d’accès à internet de ses licences d’exploitation pour un manquement purement formel à la réglementation : violation   En fait : La requérante, une société privée qui était à l’époque le plus gros fournisseur d’accès à Internet en Moldova, déménagea son siège à une autre adresse en novembre 2002. Elle signala le changement d’adresse à la chambre d’enregistrement de l’Etat et au fisc. En mai 2003, la société requérante sollicita une licence supplémentaire auprès de l’autorité nationale de contrôle des télécommunications («   l’autorité de contrôle   »). Or bien qu’elle ait fourni sa nouvelle adresse dans sa demande de licence, celle-ci fut émise avec l’ancienne adresse. En septembre 2003, la requérante ainsi qu’un certain nombre d’autres opérateurs reçurent une lettre de l’autorité de contrôle leur demandant de payer un droit de licence annuel et de fournir leur adresse complète dans les dix jours sous peine de voir leur licence suspendue. Bien que la requérante ait par la suite tenté de rectifier ces omissions, l’autorité de contrôle contesta les informations fournies et, sans attendre de réponse ou fixer un délai de suspension, annula les licences de la requérante. Un amendement à la réglementation intervenu peu après mit la requérante dans l’impossibilité de demander une nouvelle licence pendant six mois. L’intéressée engagea sans succès une action en justice pour contester la décision de l’autorité de contrôle et fut finalement contrainte de cesser ses activités. Parmi les 50   opérateurs et plus qui ne se seraient pas conformés à la lettre d’avertissement de l’autorité de contrôle, il apparaît que la requérante est la seule à avoir vu ses licences annulées, les autres ayant seulement subi une suspension de licence de trois mois. En droit : Article 1 du Protocole n o 1 – L’annulation des licences est une mesure de réglementation de l’usage des biens qu’il y a lieu d’examiner sous l’angle du second paragraphe de l’article   1 du Protocole n°   1. La question centrale est celle de la proportionnalité. S’agissant de l’infraction à la réglementation commise par la société requérante, le Gouvernement n’a pas indiqué le moindre inconvénient concret qu’aurait entraîné le fait que l’adresse n’ait pas été modifiée dans les licences. L’autorité de contrôle était parfaitement au courant du changement d’adresse et n’a eu aucun mal à prendre contact avec la société requérante. D’autres autorités et clients en avaient aussi été informés. La requérante n’était nullement soupçonnée d’avoir cherché à se soustraire au paiement de l’impôt. Dans ces conditions, il est frappant que la mesure imposée ait été d’une sévérité telle qu’elle a contraint une société qui était à l’époque le plus gros fournisseur d’accès à Internet de Moldova à cesser ses activités et à liquider tous ses avoirs. Pour sa part, l’autorité de contrôle n’a pas satisfait à ses obligations, en sa qualité d’organisme public, d’agir en temps utile, de manière appropriée et avec la plus grande cohérence. Alors qu’elle avait été informée du changement d’adresse, elle a émis pour la requérante une nouvelle licence indiquant l’ancienne adresse, a reconnu le vice de forme de ses licences et a par la suite induit la requérante en erreur en lui donnant à croire qu’elle pourrait poursuivre ses activités à condition de fournir les renseignements demandés avant une certaine date. Les garanties procédurales requises n’ont pas non plus été réunies puisque la requérante n’a pas eu la possibilité de comparaître ou d’exposer ses arguments devant l’autorité de contrôle et que, en appel, l’affaire a été examinée en son absence après que sa demande d’ajournement eut été rejetée sans explication. De fait, les juridictions internes ont examiné l’affaire de manière indûment formaliste sans même tenter de procéder à une mise en balance des intérêts en jeu. Enfin, des éléments indiquent que la société requérante a fait l’objet d’un traitement discriminatoire; en effet, elle semble avoir été traitée avec plus de sévérité que les autres sociétés se trouvant dans une situation comparable. Vu le caractère arbitraire de la procédure, le traitement discriminatoire et la mesure excessivement sévère infligée, on ne saurait dire que les autorités se sont inspirées de considérations sincères et cohérentes lorsqu’elles ont annulé les licences de la requérante. Elles ont donc failli à ménager comme il se doit un juste équilibre entre les intérêts en présence. Conclusion : violation (unanimité). Article 41: La question de l’application de l’article   41 n’est pas en état.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 8 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2230
Données disponibles
- Texte intégral