CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2232
- Date
- 10 avril 2008
- Publication
- 10 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres-{général} (article 3 du Protocole n° 1 - Choix du corps legislatif;Libre expression de l'Opinion du peuple;Se porter candidat aux élections;Vote);Dommage matériel - réparation;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Grèce - 27863/05 Arrêt 10.4.2008 [Section I] article 3 du Protocole n° 1 Vote Députés élus privés de leurs sièges à la suite d’un revirement imprévisible par la Cour suprême spéciale de sa jurisprudence constante concernant le calcul du quotient électoral: violation   En fait : Les requérants se plaignent de la déchéance de leur mandat parlementaire prononcé par un arrêt de la Cour suprême spéciale. Ils s’étaient portés candidats aux élections législatives de mars 2004 et avaient obtenu des sièges de députés dans leurs circonscriptions respectives. Par la suite, une candidate rivale du premier requérant forma un recours en annulation devant la Cour suprême spéciale, la juridiction compétente en matière électorale, de l’élection de ce dernier. Elle se plaignait notamment du fait que les bulletins de vote blancs de sa circonscription n’eussent pas été pris en considération pour le calcul du quotient électoral, ce qui aurait affecté la répartition des sièges à la fois dans sa circonscription locale et dans la circonscription majeure de la Macédoine centrale, si bien que le premier requérant aurait été élu à sa place. Procédant à un revirement de sa jurisprudence établie depuis longtemps, la Cour suprême spéciale, par un arrêt définitif en date du 9   mai 2005, conclut que les bulletins de vote blancs devaient être pris en compte pour le calcul du quotient électoral et la répartition des sièges. En application de cette interprétation de la loi électorale, elle procéda à une nouvelle répartition qui priva les trois requérants de leurs sièges. En février 2006, le Parlement grec vota une nouvelle disposition (article   1 de la loi nº   3434/2006) selon laquelle les bulletins blancs ne devaient pas être pris en compte lors des élections. En droit : Article 3 du Protocole n o 1 – La question qui se posait en l’espèce était de savoir si la manière dont la Cour suprême spéciale a interprété, puis appliqué, la loi électorale était compatible avec la substance même du droit des requérants d’être élus et d’exercer leur mandat. La Cour note en premier lieu que les requérants se sont portés candidats et ont été élus conformément à la loi électorale en vigueur, telle qu’elle était interprétée constamment par la Cour suprême spéciale et le Conseil d’Etat et selon laquelle le quotient électoral était calculé sans que les bulletins de vote blancs soient pris en compte. Les requérants s’attendaient à ce que cette législation s’applique et à ce que l’issue de leur élection soit décidée sur la base de celle-ci, et ne pouvaient prévoir que leur élection serait annulée à la suite d’un revirement jurisprudentiel. La Cour met également en exergue le fait que l’arrêt de la Cour suprême spéciale constitue l’unique décision en faveur du comptage des bulletins blancs parmi les bulletins valides, le Parlement grec ayant voté par la suite et dans le but d’éviter toute incertitude pouvant résulter de cet arrêt, une nouvelle disposition selon laquelle ces bulletins ne devaient pas être pris en compte. En second lieu, la mise à l’écart de plusieurs dispositions de la loi électorale à l’occasion d’une élection déjà tenue était de nature à altérer la volonté exprimée par les électeurs. En particulier, en choisissant le vote blanc, une partie des électeurs de la circonscription majeure de Macédoine centrale avaient souhaité exprimer un désaveu, dirigé contre toutes les formations politiques. Or, par suite du revirement jurisprudentiel, leurs votes blancs ont été interprétés comme des votes positifs au bénéfice des partis. Par ailleurs, lors des élections législatives en question, la circonscription majeure de Macédoine centrale fut la seule dans laquelle le calcul du quotient électoral ait été opéré sur la base de la nouvelle jurisprudence de la Cour suprême. L’arrêt prononcé par cette dernière a, par conséquent, créé deux catégories de députés au Parlement grec: ceux qui ont été élus sans l’apport des bulletins blancs, et ceux qui, au détriment des trois requérants, occupent leur siège grâce à la prise en considération de ces bulletins. La manière imprévisible dont la Cour suprême spéciale a interprété puis appliqué la loi électorale a ainsi porté atteinte à la substance des droits garantis par l’article   3 du Protocole n o   1. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – Pour le dommage matériel, 119   613 EUR au premier requérant, 78   298 EUR au deuxième et 142   532 EUR au troisième. Le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel