CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 février 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2236
- Date
- 26 février 2008
- Publication
- 26 février 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 2 (volet matériel);Violation de l'art. 2 (volet procédural);Violation de l'art. 3;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Turquie - 43443/98 Arrêt 26.2.2008 [Section III] Article 2 Article 2-2 Recours à la force Recours incontesté à la force meurtrière par des agents de l’Etat et efficacité de l’enquête   : violation   Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Allégations de mauvais traitements au cours d’une opération des forces de l’ordre contre le PKK, dans une région soumise à l’état d’urgence   : violation   En fait   : L’affaire concerne notamment le meurtre du fils des requérants et les mauvais traitements infligés à la requérante lors d’une opération anti-terroriste contre le PKK menée sous le contrôle des forces de l’ordre, dans la région alors soumise à l’état d’urgence. Il n’est pas contesté que la mort résulte d’un usage délibéré de la force par des policiers. En revanche, les parties sont en désaccord quant à la manière dont le fils des requérants a péri. Une enquête fut ouverte en 1996 et l’on procéda à trois autopsies. Les examens déterminèrent que le décès avait été causé par des hémorragies internes et externes dues à des blessures par balle. Ces balles avaient suivi une trajectoire allant du dos vers l’avant. Vu leurs impacts, elles ne pouvaient avoir été tirées à bout portant. Cependant, les distances de tirs ne purent être déterminées puisqu’un examen balistique des vêtements du défunt était nécessaire à cette fin et que la première équipe d’autopsie, non spécialisée en médecine légale, n’avait pas estimé utile de conserver ces vêtements. En 1997, le comité administratif, auquel le dossier fut transmis en vertu de la loi sur les poursuites des fonctionnaires, informa l’avocat des requérants que ceux-ci ne pouvaient être tenus informés de la progression du dossier, faute de s’être constitués partie intervenante. Toutes les demandes d’audition des témoins à charge formulées par les requérants demeurèrent vaines. En 1998, le comité rendit un non-lieu, au motif qu’il avait été établi que la victime appartenait au PKK et avait été   capturée morte lors d’un affrontement armé survenu entre les forces de l’ordre et les terroristes.   Le comité conclut que l’allégation selon laquelle le défunt aurait été victime d’une séquestration puis d’une exécution extrajudiciaire était dénuée de fondement. Le Conseil d’Etat confirma le non-lieu. Dans l’intervalle, la requérante subit un examen médical. Le rapport médical définitif concluait à une incapacité temporaire de cinq jours nécessitant un délai de rétablissement total de dix jours. La requérante porta plainte contre les policiers pour les mauvais traitements qu’elle avait subis. En définitive, les autorités turques décidèrent de ne pas entamer de poursuites pénales. Le recours formé par la requérante fut rejeté. En droit   :Article 2 § 2 – a)     Établissement des faits et charge de la preuve   : Face à une allégation mettant en cause la conformité avec l’article 2 § 2 d’un recours incontesté à la   force   meurtrière par des agents de l’Etat dans des circonstances sous leur contrôle, il incombe au gouvernement défendeur d’établir que la force en question n’est pas allée au-delà de ce qui était «   absolument nécessaire   » et était «   strictement proportionnée   » à l’un ou l’autre des buts autorisés par cette disposition. b)     Quant au décès   : A une époque où les actions terroristes faisaient rage dans le Sud-est de la Turquie, et face à trois individus dénoncés nommément comme étant des militants du PKK, la Cour se dit prête à admettre que l’opération litigieuse puisse passer pour avoir procédé d’une «   conviction honnête et valable   ». Cependant, elle n’est pas convaincue, au vu des éléments du dossier, que cette opération, impliquant trente-sept policiers équipés d’armes d’assaut et d’explosifs tels que des grenades, ait été conçue de façon à réduire au minimum le recours à la force meurtrière. La Cour ne prête pas foi non plus à l’argument mis en avant par le gouvernement selon lequel l’affrontement armé aurait été d’une grande violence plaçant ainsi les policiers dans une situation de légitime défense. Elle relève surtout plusieurs défaillances graves quant à la détermination de l’origine des tirs mortels. Notamment, les armes utilisées par les policiers n’ont pas été expertisées et une expertise balistique sur les vêtements de la victime a été rendue impossible. Or il n’appartenait certainement pas à un non-spécialiste de décider du caractère exploitable ou non d’une preuve au point de la faire disparaître. La Cour constate une autre omission frappante dans le fait que les trente-sept policiers ayant participé à l’opération n’ont pas été interrogés sur le déroulement de l’intervention. Dans ces conditions, les autorités ne sauraient passer pour avoir vraiment cherché à identifier le ou les policiers susceptibles de faire la lumière sur les circonstances exactes qui auraient rendu le décès dénoncé inévitable. En ce qui concerne les agissements de la victime, rien ne démontre qu’au moment des faits il se soit servi d’une arme contre les policiers. Par conséquent, il n’est pas possible de comprendre comment ces derniers ont pu se retrouver dans la nécessité absolue de riposter par une force de frappe – balles et explosifs – ayant causé tant de blessures extrêmement graves, ni comment, au cours d’une confrontation armée, toutes les balles mortelles ont touché la victime dans le dos. Dès lors, le gouvernement a manqué d’établir que la force meurtrière utilisée contre le fils des requérants avait été «   absolument nécessaire   » et était «   strictement proportionnée   ». c)     Quant à l’enquête   :Les autorités n’ont mené aucune enquête susceptible de permettre d’établir les circonstances véritables du décès et encore moins les responsabilités éventuelles. Déjà avant la transmission de l’affaire par le procureur au comité administratif, les requérants s’étaient trouvés pratiquement écartés de l’information. La procédure devant le comité administratif dénote une volonté d’exclure les requérants des investigations et, par ricochet, l’acceptation sans réserve des dénégations des forces de l’ordre mises en cause. Aux yeux de la Cour, cela confirme ses sérieux doutes quant aux enquêtes menées par les organes administratifs, tels que celui en cause en l’espèce, en ce qu’ils ne sont pas indépendants vis-à-vis de l’exécutif. Conclusion   : violation de l’article 2 (unanimité) en raison du meurtre du fils des requérants par des policiers   et de l’absence d’enquête adéquate et effective sur son décès. Article 3 concernant la requérante – La Cour note qu’il appartient une fois de plus au gouvernement turc d’expliquer les circonstances à l’origine des mauvais traitements allégués par la requérante. Les constatations médicales indiquent des formes de «   blessures   » suffisamment graves pour entraîner une incapacité temporaire de cinq jours et une convalescence de dix jours. Quant à l’enquête menée à ce sujet, la Cour n’aperçoit rien qui puisse remettre en cause les dires de la requérante. Elle relève plutôt l’absence de volonté de la part des autorités de rechercher des éléments pertinents susceptibles d’appuyer la plainte de l’intéressée et, plus encore, de vérifier ceux qui existaient, au risque d’accroître le sentiment de vulnérabilité qui régnait à l’époque au sein de la population face aux représentants de l’Etat. La Cour estime que le Gouvernement s’est fondé sur les résultats d’investigations administratives aussi inefficaces qu’inadéquates et qu’il n’a dès lors pas été en mesure d’expliquer les faits dénoncés au regard de l’article   3 pour ce qui est de la requérante. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – 5   000   EUR plus 150 USD aux requérants pour préjudice matériel   ; 9   000   EUR au requérant et 13   000   EUR à la requérante pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel