CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 février 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2244
- Date
- 12 février 2008
- Publication
- 12 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Royaume-Uni (déc.) - 38000/05 Décision 12.2.2008 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Mesures prises par les autorités pour protéger des enfants dont on soupçonnait à tort qu’ils étaient victimes de sévices   : a)     inscription sur le registre des enfants à risque   : irrecevable b)     ordonnance de placement   : recevable Article 3 Traitement dégradant Décision de placer un enfant fondée sur des soupçons d’abus du fait d’une maladie des os de verre non diagnostiquée   : irrecevable Il s’agit de deux affaires distinctes, dans lesquelles les autorités compétentes ont pris des mesures destinées à protéger de jeunes enfants que les médecins avaient cru a tort victimes d’abus. Dans la première affaire ( D. ), un médecin hospitalier estima à tort que la requérante exagérait ou inventait les graves problèmes d’allergie dont elle affirmait que son fils alors âgé de six ans souffrait depuis sa naissance. La requérante ne fut pas informée de cette appréciation, dont elle ne prit conscience que deux ans plus tard (en mars 1997), lorsqu’elle eut l’occasion de consulter le dossier médical de son fils. En juin 1997, l’enfant fut inscrit dans le registre des enfants à risque, dans la catégorie des abus émotionnels. A la suite toutefois d’une évaluation de l’état de santé de l’enfant effectuée avec l’accord de la mère dans un service d’urgence, les symptômes litigieux furent jugés authentiques et le nom de l’enfant rayé du registre. L’affaire RK et AK concernait une famille d’immigrés n’ayant qu’une faible connaissance de l’anglais. Leur bébé de deux mois subit une fracture du fémur après que sa grand-mère maternelle fut venue le prendre. La mère et la grand-mère furent interrogées, en l’absence d’un interprète, par un pédiatre chef de service, qui, compte tenu de leur incapacité apparente à expliquer la blessure de l’enfant, conclut que celle-ci lui avait délibérément été infligée. La possibilité d’une anomalie génétique provenant du fait que les parents étaient des cousins germains ne fut pas examinée. La police et les services sociaux furent avertis et l’enfant confié provisoirement à la garde d’une tante à sa sortie de l’hôpital. Une ordonnance de prise en charge définitive fut adoptée trois mois après l’incident initial et le juge du tribunal de comté qualifia la mère et la grand-mère de menteuses. Toutefois, après que l’enfant eut subi une deuxième blessure alors qu’il se trouvait sous la garde de sa tante, les médecins diagnostiquèrent chez lui une ostéoporose. L’ordonnance de prise en charge fut annulée et l’enfant restitué aux requérants quelque neuf mois après la première blessure. Dans l’intervalle, toute la communauté locale, les parents et leurs connaissances outre-mer avaient appris que la famille était soupçonnée de maltraiter l’enfant. Les requérants dans les deux affaires intentèrent une action en dommages-intérêts contre les autorités hospitalières. Leurs revendications furent rejetées en première instance au motif notamment que n’était pas applicable dans leur cas un devoir de vigilance. Ces décisions furent confirmées par la Cour d’appel et par la Chambre des Lords, laquelle expliqua que la gravité du problème social que constituaient les mauvais traitements à enfant exigeait que les professionnels de santé, agissant de bonne foi dans l’intérêt supérieur – tel que perçu par eux – de l’enfant, ne fussent pas soumis à des obligations potentiellement conflictuelles au moment de décider si un enfant pouvait ou non avoir été victime d’abus de la part de ses parents. Lesdites juridictions estimèrent ainsi qu’il n’y avait pas place pour un grief de négligence professionnelle et qu’une action à cet égard n’aurait pu prospérer que si la mauvaise foi des autorités compétentes avait pu être établie. a)     Affaire D.   : Irrecevable sous l’angle des articles 6, 8 et 13 – La requérante n’a jamais été séparée, ni formellement ni légalement, de son fils. De même, aucune mesure ne fut jamais prise sans son consentement relativement aux soins ou aux traitements médicaux dont son fils avait besoin. Si la requérante apprit après coup que plusieurs professionnels de santé la soupçonnaient d’exagérer ou d’inventer de toute pièce la maladie de son fils, la Cour n’est pas persuadée que cela ait eu le moindre effet direct sur la jouissance par elle de son droit au respect de sa vie familiale ou de sa vie privée. L’inscription du nom de son fils dans un registre relevait d’une démarche administrative consistant à alerter les autorités au sujet de la nécessité de traiter d’urgence les préoccupations formulées par les professionnels de santé. Si cette mesure était un prélude possible à des mesures de prise en charge de l’enfant, on n’en arriva jamais à cette extrémité, les soupçons en question ayant finalement été infirmés par un médecin spécialiste. Dans ces conditions, à supposer même que la requérante puisse se dire victime d’une atteinte à ses droits garantis par l’article 8, on peut considérer que cette atteinte était nécessaire à la protection des droits de son fils. La Cour souligne à cet égard que les jugements ou appréciations erronés portés par les professionnels de santé ne révèlent pas forcément des défaillances procédurales, que les autorités compétentes ont placé au centre de leurs préoccupations la santé de l’enfant, que l’attitude de la requérante avait fait naître chez un certain nombre de professionnels de santé des impressions négatives, et qu’une fois que la requérante eut consenti à ce que son fils fût examiné, les soupçons concernant la possibilité d’une maladie inventée de toute pièce ou provoquée furent dissipés et le nom de son fils immédiatement rayé du registre des enfants à risque, dans lequel il ne figura donc que quatre mois au total. Faute du moindre grief défendable de violation de droits résultant de la Convention, le grief fondé sur l’article 13 ne peut être retenu. Quant au grief fondé sur l’article 6, la Cour estime que rien ne permet de considérer que l’un quelconque des défauts procéduraux censés avoir affecté le traitement de la cause ait eu une incidence sur la décision quant à un quelconque droit de caractère civil existant   : manifestement mal fondée . b)     Affaire RK et AK   : Recevable sous l’angle des articles 8 et 13. Irrecevable sous l’angle de l’article 3 – La Cour rappelle que l’article 3 ne peut être invoqué lorsque la détresse et l’angoisse, quelle que fût leur intensité, ressenties par le requérant étaient la conséquence inévitable de mesures compatibles avec la Convention, sauf éléments spéciaux permettant de conclure que la souffrance infligée à l’intéressé est allée au-delà de celle normalement inhérente à la mise en œuvre des mesures en question. Eu égard à la responsabilité que l’article 3 fait peser sur les autorités de protéger les enfants de graves abus, il serait contraire à la protection effective des droits des enfants de considérer qu’elles sont automatiquement responsables envers les parents au titre de cette disposition en cas d’erreur, raisonnable ou non, dans l’exercice de leurs fonctions. Seul un élément étranger à l’exercice normal des fonctions en question peut faire entrer la question dans le domaine de l’article 3. Dans le cas des requérants, il n’est pas contesté que l’enfant avait subi une blessure qui au départ n’était pas explicable. Si la Cour ne doute pas que les requérants aient éprouvé de la détresse, le fait qu’ils aient été à tort soupçonnés de commettre des abus sur leur enfant et que leur version des faits ait été jugée peu convaincante ou fausse ne peut être analysé comme un élément spécial au sens exposé ci-dessus   : manifestement mal fondée. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 – i. volet pénal   : Aucune charge ne fut retenue et aucune poursuite ne fut déclenchée. Même si la police aurait pu se raviser à un stade ultérieur, cela ne suffit pas à faire conclure qu’il s’agissait en l’espèce de décider d’une contestation sur une «   accusation en matière pénale   »   : incompatible ratione materiae . ii. volet civil   : l’article 6 ne s’appliquait pas aux procédures internes en matière de protection de l’enfance à proprement parler. Rien n’indique non plus que de quelconques aspects des procédures en question aient nui à l’équité d’aucune procédure devant les tribunaux internes dans la cause des requérants   : manifestement mal fondée .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel