CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 février 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2246
- Date
- 28 février 2008
- Publication
- 28 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Expulsion) (Conditionnel) (Tunisie);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Italie [GC] - 37201/06 Arrêt 28.2.2008 [GC] Article 3 Expulsion Risque de mauvais traitements en cas d’expulsion vers la Tunisie d’un terroriste jugé par contumace   : l'expulsion emporterait violation En fait   : Le requérant est un ressortissant tunisien. En 2001, il obtint un permis de séjour en Italie. En 2002, soupçonné de terrorisme international, il fut arrêté et placé en détention provisoire. En 2005, une cour d’assises italienne le condamna à une peine d’emprisonnement pour association de malfaiteurs, faux en écritures et recel. A la date d’adoption de l’arrêt de la Grande Chambre, une procédure était pendante devant les tribunaux italiens. En 2005, un tribunal militaire tunisien condamna le requérant par défaut à vingt ans d’emprisonnement pour appartenance à une organisation terroriste agissant à l’étranger en temps de paix et pour incitation au terrorisme. Il fut remis en liberté en août 2006 après avoir fini de purger sa peine en Italie. Toutefois, le ministre de l’Intérieur ordonna son expulsion vers la Tunisie en application de la législation sur la lutte contre le terrorisme international. Le requérant forma une demande d’asile politique qui fut rejetée. En vertu de l’article 39 de son règlement (mesures provisoires), la Cour demanda au Gouvernement italien de surseoir à l’expulsion jusqu’à nouvel ordre. En droit   : La Cour ne saurait sous-estimer le danger que représente le terrorisme et les difficultés considérables que rencontrent les Etats pour protéger leur population de la violence terroriste. Toutefois, il n’est pas possible de mettre en balance le risque qu’une personne soit soumise à des mauvais traitements et sa dangerosité pour la collectivité si elle n’est pas expulsée. La perspective que la personne constitue une menace grave pour la collectivité ne diminue en rien le risque qu’elle subisse un préjudice si elle est refoulée. C’est pourquoi il serait incorrect d’exiger un critère de preuve plus strict lorsque la personne est jugée représenter un grave danger pour la collectivité ou même une menace pour la sûreté nationale, puisqu’une telle approche ne se concilie pas avec le caractère absolu de l’article 3. Cela reviendrait à affirmer que la protection de la sécurité nationale justifie d’accepter plus facilement, en l’absence de preuves répondant à un critère plus exigeant, un risque de mauvais traitements pour l’individu. La Cour réaffirme que, pour qu’un éloignement forcé soit contraire à la Convention, la condition nécessaire – et suffisante – est que le risque pour l’intéressé de subir des mauvais traitements dans le pays de destination soit réel et fondé sur des motifs sérieux et avérés. La Cour a tenu compte de rapports d’Amnesty International et de Human Rights Watch relatifs à la Tunisie, qui décrivent une situation préoccupante, et dont les conclusions sont corroborées par un rapport du Département d’Etat américain. Ces rapports font état de cas nombreux et réguliers de torture et de mauvais traitements concernant des personnes accusées de terrorisme. Les pratiques dénoncées   – qui se produiraient souvent pendant la garde à vue – vont de la suspension au plafond aux menaces de viol en passant par les décharges électriques, l’immersion de la tête dans l’eau, les coups et blessures et les brûlures de cigarettes. Les allégations de torture et de mauvais traitementsne seraient pas examinées par les autorités tunisiennes compétentes, qui utiliseraient régulièrement les aveux obtenus sous la contrainte pour parvenir à des condamnations. La Cour ne doute pas de la fiabilité de ces rapports et note que le Gouvernement italien n’a pas produit d’éléments de preuve susceptibles de réfuter ces affirmations. Étant donné que le requérant a été condamné en Tunisie pour des infractions liées au terrorisme, il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence d’un risque réel qu’il subisse des traitements contraires à l’article 3 s’il était expulsé vers la Tunisie. De plus, les autorités tunisiennes n’ont pas fourni les assurances diplomatiques demandées par le Gouvernement italien. L’existence de lois internes garantissant les droits des détenus et l’acceptation des traités internationaux pertinents, mentionnées dans les notes verbales du ministère tunisien des Affaires étrangères, ne suffisent pas à assurer une protection adéquate contre le risque de mauvais traitements lorsque, comme en l’espèce, des sources fiables font état de pratiques manifestement contraires aux principes de la Convention. Enfin, même si les autorités tunisiennes avaient donné les assurances diplomatiques sollicitées, cela n’aurait pas dispensé la Cour d’examiner si de telles assurances fournissaient une garantie suffisante quant à la protection du requérant contre le risque de traitements interdits par la Convention. Conclusion   : violation si la décision d’expulser l’intéressé vers la Tunisie était mise à exécution (unanimité). Article 41 – Le constat d’une violation constitue une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2246
Données disponibles
- Texte intégral