CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 février 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2256
- Date
- 26 février 2008
- Publication
- 26 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Suède - 37664/04 Décision 26.2.2008 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect du domicile Respect de la vie privée Nuisances sonores causées par une éolienne   érigée à proximité d’une maison d’habitation   : irrecevable   article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Nuisances sonores causées par une éolienne   érigée à proximité d’une maison d’habitation   : irrecevable   En 1998, une éolienne fut érigée à environ 400 mètres du domicile des requérants. Ceux-ci se plaignirent que l’éolienne était génératrice de bruits gênants malgré la mise en œuvre de mesures destinées à réduire ces bruits. Ils soutenaient également que la construction de l’éolienne avait été illégale et que du fait de la pollution sonore engendrée par elle la valeur de leur propriété avait considérablement diminué. Les recours formés par eux devant les autorités administratives et judiciaires se soldèrent par des échecs. Irrecevable   : article 8 – Le niveau de bruit perceptible à l’endroit où était située la propriété des requérants fut mesuré à environ 39 dB. Les requérants critiquèrent la manière dont les tests avaient été réalisés mais ils ne produisirent pas d’autres études. Ils ne sollicitèrent pas davantage une enquête approfondie. Or pareille enquête aurait débouché sur une décision de la Commission de l’environnement, laquelle aurait pu faire l’objet d’un recours devant les tribunaux. Toutefois, même en tenant compte de l’argument des requérants selon lequel le niveau de bruit engendré par l’éolienne était plus élevé que celui indiqué par les tests effectués (de 42 à 45 dB environ) force est de constater que le niveau de bruit n’excédait pas celui recommandé par l’Organisation mondiale de la santé, que ce soit en intérieur ou en extérieur, et qu’il n’excédait que légèrement le niveau maximum recommandé en Suède. Il était également nettement inférieur à ceux mesurés dans d’autres affaires ayant été examinées par la Cour (voir Moreno Gómez c. Espagne , Note d’information n° 69   ; Hatton et autres c. Royaume-Uni , Note d’information n° 55   ; et Ashworth et autres c. Royaume-Uni , Note d’information n° 60). Aussi les nuisances engendrées par l’éolienne en cause ne peuvent-elles passer pour avoir atteint le seuil à partir duquel on peut parler d’une pollution environnementale grave. Même si la propriété des requérants était utilisée principalement à des fins récréatives et était située dans une zone semi-rurale, les niveaux de bruit n’étaient pas de nature à nuire gravement aux requérants ou à les empêcher de jouir de leur domicile et de leur vie privée et familiale. De surcroît, avant de statuer sur le recours des requérants, tant l’autorité administrative que la juridiction compétentes s’étaient transportées à l’endroit où était située la propriété des requérants afin de se forger leur propre opinion au sujet du niveau de bruit engendré par l’éolienne et elles avaient constaté que si le bruit émis par l’éolienne pouvait être considéré comme quelque peu gênant, il restait dans des limites supportables. Les requérants n’ont pas fourni à la Cour ni aux autorités nationales le moindre certificat médical de nature à étayer leur thèse selon laquelle le bruit ou les reflets lumineux produits par l’éolienne nuisent à leur santé. Dans ces conditions, le niveau de bruit et les reflets lumineux incriminés ne sont pas suffisamment graves pour atteindre le seuil élevé retenu dans les affaires posant des questions d’ordre environnemental   : manifestement mal fondée . Article 1 du Protocole n° 1 – Le permis de construire l’éolienne avait été accordé conformément au droit national après consultation des voisins et des autorités compétentes. Les nuisances causées aux requérants ne peuvent être considérées comme à ce point graves que les intéressés s’en trouvent sérieusement affectés ou gênés dans la jouissance de leur propriété. En ce qui concerne les intérêts de la communauté dans son ensemble, la Cour réaffirme que l’énergie éolienne constitue une source renouvelable d’énergie bénéfique tant pour l’environnement que pour la société. L’éolienne ici en cause est capable de produire suffisamment d’énergie pour chauffer de 40 à 50 foyers privés pendant une période d’un an. Afin de réduire le bruit engendré par l’éolienne, la Commission de l’environnement avait imposé certaines restrictions temporaires à son fonctionnement, qui avaient par la suite été étendues. Il demeure loisible aux requérants de solliciter l’imposition d’autres mesures de protection. Dans ces conditions, on ne peut considérer que l’ingérence alléguée n’était pas proportionnée aux buts poursuivis   : manifestement mal fondée .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel