CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 février 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2260
- Date
- 21 février 2008
- Publication
- 21 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 9;Violation de l'art. 13;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Grèce - 19516/06 Arrêt 21.2.2008 [Section I] Article 9 Article 9-1 Manifester sa religion ou sa conviction Obligation de révéler, lors d’une prestation de serment d’avocat, ne pas être chrétien orthodoxe et ne pas souhaiter prêter le serment religieux   : violation   En fait   : Nommé avocat auprès d’un tribunal de première instance, le requérant devait prêter serment en vue de sa prise de fonctions. Selon le droit interne pertinent, il s’agit en principe d’un serment religieux. Pour être autorisé à faire une affirmation solennelle, l’intéressé est contraint de déclarer qu’il est athée ou que sa religion ne permet pas la prestation de serment. Selon le requérant, conformément à la pratique, le secrétariat du tribunal lui avait fournit un formulaire de procès-verbal portant un texte standard. En audience publique, il soumit le formulaire dûment rempli à la présidente du tribunal et, alors que celle-ci l’invitait à apposer sa main droite sur l’Evangile pour prêter serment, il l’informa qu’il n’était pas chrétien orthodoxe et qu’il souhaitait donc faire une affirmation solennelle, ce qui lui fut accordé. Le Gouvernement grec, pour sa part, affirme qu’au lieu de se rendre au secrétariat du tribunal, le requérant se présenta directement devant la présidente du tribunal et demanda à celle-ci de lui permettre de faire une affirmation solennelle. La présidente accueillit sa demande. Par la suite, le requérant se rendit au secrétariat du tribunal de première instance. Alors qu’il existait deux formulaires différents de procès-verbal, l’un pour le serment religieux et l’autre pour la déclaration solennelle, le requérant n’aurait pas demandé le formulaire correspondant à sa situation, mais aurait rempli le formulaire attestant la prestation d’un serment religieux. Dans ses observations en réponse à celles du requérant, le Gouvernement mentionne que ce dernier s’était bien muni d’un formulaire de procès-verbal attestant la prestation d’un serment religieux, mais devant la présidente du tribunal, il demanda à faire une affirmation solennelle. Il n’aurait ensuite entrepris aucune démarche pour faire rectifier ledit formulaire. En droit   : La Cour relève que le Gouvernement présente deux versions de faits peu compatibles entre elles et qu’il ne ressort d’aucun document que le requérant n’a pas suivi la procédure prévue afin de prêter serment. En outre, le procès-verbal de l’audience du tribunal, seul document officiel établi à l’issue de la procédure litigieuse, corrobore la version du requérant. En l’espèce, la procédure de prestation de serment d’avocat reflète l’existence d’une présomption, selon laquelle l’avocat qui se présente devant le tribunal est chrétien orthodoxe et souhaite prêter le serment religieux. Ainsi, lorsque le requérant s’est présenté devant le tribunal, il s’est vu obligé de déclarer qu’il n’était pas chrétien orthodoxe et, donc, de révéler en partie ses convictions religieuses afin de pouvoir faire une affirmation solennelle. Or, la liberté de manifester ses convictions religieuses comporte également un aspect négatif, à savoir le droit pour l’individu de ne pas être obligé à manifester sa confession ou ses convictions religieuses et de ne pas être obligé d’agir en sorte qu’on puisse tirer comme conclusion qu’il a – ou n’a pas – de telles convictions. Les autorités étatiques n’ont pas le droit d’intervenir dans le domaine de la liberté de conscience de l’individu et de rechercher ses convictions religieuses, ou de l’obliger à manifester ses convictions concernant la divinité. Cela est d’autant plus vrai dans le cas où une personne est obligée d’agir de la sorte dans le but d’exercer certaines fonctions, notamment à l’occasion d’une prestation de serment. Le fait que le procès-verbal, seul document officiel portant preuve de la prestation du serment, présente le requérant comme ayant prêté un serment religieux, contrairement à ses convictions, laisse apparaître l’idée que les avocats prêtant serment sont considérés par principe de culte chrétien orthodoxe. Certes, le Gouvernement soutient qu’il existait deux formulaires de procès-verbal, l’un pour le serment religieux et l’autre pour la déclaration solennelle, mais les éléments produits ne conduisent pas à conclure à l’existence de tels formulaires à l’époque des faits. En conclusion, le fait que le requérant a dû révéler devant le tribunal qu’il n’était pas chrétien orthodoxe et qu’il ne souhaitait pas prêter le serment religieux, mais faire la déclaration solennelle, a porté atteinte à sa liberté de ne pas avoir à manifester ses convictions religieuses. Conclusion   :violation de l’article 9 (unanimité). La Cour constate également une violation de l’article 13 (unanimité). Article 41 – 2   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel