CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 février 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2262
- Date
- 14 février 2008
- Publication
- 14 février 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Partiellement irrecevable;Dommage matériel - réparation;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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France - 20893/03 Arrêt 14.2.2008 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pénale d’un directeur de journal pour diffamation de juges d’instruction au moyen d’un article rendant compte d’une conférence de presse organisée par des parties civiles   : violation   En fait   : L’affaire concerne la condamnation pour diffamation du quotidien Libération et de son directeur de publication Serge July, en raison de la publication d’un article de presse portant sur l’instruction pénale menée sur la mort dans des circonstances suspectes d’un magistrat alors détaché à l’étranger. L’article, intitulé «   Mort d’un juge   : la veuve attaque juges et policiers   », faisait état des propos tenus lors d’une conférence de presse portant sur l’affaire. La conférence avait pour but de rendre publique une demande officielle de la veuve du défunt de voir diligenter une enquête à l’encontre des magistrats chargés de l’instruction pénale   ; le déroulement de l’instruction fut critiqué à cette occasion. Les juges d’instruction en cause diligentèrent une procédure en diffamation contre les requérants, considérant comme diffamatoires   quatre passages de l’article de presse   : «   1. Partialité. Elle [la veuve du défunt] dénonce la partialité dont auraient fait preuve les juges. 2. L’instruction du dossier est menée de manière «   rocambolesque   ». 3. Tandis que [la présidente du Syndicat de la magistrature] dénonçait «   la multiplication d’anomalies   ». 4. Car ils [les juges d’instruction] ont été lents   ». Le tribunal correctionnel relaxa les deux requérants. Seul le passage évoquant la «   partialité dont auraient fait preuve les juges   » fut jugé diffamatoire. Le tribunal fit toutefois bénéficier les intéressés de l’excuse de bonne foi, estimant que le journal, en rendant compte de la mise en cause de l’instruction, n’avait fait qu’exercer sa mission d’information du public. La cour d’appel infirma partiellement le jugement de relaxe en retenant comme diffamatoire, outre l’allégation de «   partialité   » des juges, l’imputation selon laquelle l’instruction du dossier avait été menée de manière «   rocambolesque   ». Elle estima que ces passages portaient atteinte à l’honneur et à la considération des juges d’instruction. Les juges d’appel ne firent cependant pas bénéficier les requérants de l’excuse de bonne foi, au motif qu’ils avaient manqué de manière flagrante à leur devoirs de prudence et d’objectivité. Serge July fut déclaré coupable de diffamation publique envers des fonctionnaires et le quotidien civilement responsable. Serge July fut condamné à payer 10   000   francs   français   (FRF) d’amende délictuelle (1   500   EUR environ), et la même somme pour dommages-intérêts à chacune des parties civiles, et à insérer dans Libération et dans un autre quotidien national un encart contenant les principales dispositions de l’arrêt. La cour d’appel condamna en outre conjointement et solidairement les requérants à verser aux parties civiles 20   000   FRF (3   000   EUR environ) au titre des frais non payés par l’Etat. Les requérants se pourvurent en cassation sur le fondement, notamment, de l’article 10 de la Convention, sans succès. En droit   : La condamnation des requérants s’analyse en une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression, ingérence qui était prévue par la loi française et avait pour buts légitimes la protection de la réputation des juges d’instruction en cause pris en leur qualité de fonctionnaires et la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire. Quant à la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, la presse représente l’un des moyens dont disposent les responsables politiques et l’opinion publique pour s’assurer que les juges s’acquittent de leurs hautes responsabilités conformément au but constitutif de la mission qui leur est confiée. Il en allait tout particulièrement ainsi en l’occurrence, les propos tenus lors de la conférence de presse concernant directement l’instruction d’une affaire pénale délicate qui a connu un retentissement médiatique particulièrement important. La marge d’appréciation dont disposaient les autorités pour juger de la «   nécessité   » de la mesure litigieuse était ainsi restreinte. La Cour n’est pas convaincue par les motifs retenus par la cour d’appel. L’article litigieux constituait un compte rendu d’une conférence de presse tenue dans une affaire déjà connue du public, et souligne qu’il n’appartient pas aux juridictions nationales de se substituer à la presse pour dire quelle technique de compte rendu les journalistes doivent adopter pour faire passer l’information. De plus, l’article emploie le conditionnel à bon escient, et use à plusieurs reprises des guillemets afin d’éviter toute confusion dans l’esprit du public entre les auteurs des propos tenus et l’analyse du journal. Les noms des intervenants ont également été cités à chaque fois à l’intention des lecteurs, de sorte qu’il ne saurait être soutenu, comme le fait la cour d’appel, que certains passages pouvaient être imputables à la journaliste, et donc aux requérants. En outre, l’article ne révèle pas d’animosité personnelle à l’égard des magistrats. Les limites de la critique admissible sont plus larges pour des fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Les motifs retenus par la Cour de cassation pour rejeter le pourvoi des requérants ne sont ni pertinents, ni suffisants, car les personnes en cause, toutes deux fonctionnaires appartenant aux «   institutions fondamentales de l’Etat   », pouvaient faire, en tant que tels, l’objet de critiques personnelles dans des limites «   admissibles   », et non pas uniquement de façon théorique et générale. S’agissant du motif invoqué par la cour d’appel relatif à l’utilisation du qualificatif «   rocambolesque   », cet adjectif, certes peu élogieux, était prêté par l’article à l’un des participants à la conférence de presse, et n’a pas été assumé personnellement par la journaliste.En tout état de cause, les requérants n’ont même pas eu recours à une dose d’exagération ou de provocation pourtant permise dans le cadre de l’exercice de la liberté journalistique. La Cour ne voit pas dans les termes litigieux une expression «   manifestement outrageante   » envers les juges en cause et estime que les motifs retenus pour conclure à l’absence de bonne foi se concilient mal avec les principes relatifs au droit à la liberté d’expression et au rôle de «   chien de garde   » assumé par la presse. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – 7   500 EUR aux requérants, conjointement.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel