CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 février 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2264
- Date
- 14 février 2008
- Publication
- 14 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1+6-3-d;Non-violation de l'art. 10
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Texte intégral
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Bulgarie - 36207/03 Arrêt 14.2.2008 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation d’un journaliste pour diffamation à l’égard d’un homme politique du fait d’allégations factuelles non étayées   : non-violation   En fait   : A la suite d’une grave crise bancaire à la fin des années 90 avait été promulguée une loi portant réforme de la législation bancaire bulgare, en particulier pour ce qui était des prêtsensouffrance et non garantis. La loi précisait que la Banque Nationale Bulgare devait établir une liste, qui serait publiée dans un bulletin spécial, de tous les clients accusant des arriérés de remboursement de plus de six mois. Cette liste fut présentée à l’Assemblée nationale le 21   janvier 1998. Les clients figurant sur la liste étaient communément appelés «   les millionnaires à crédit   ». En 2001, un grand quotidien, 24 Heures , publia un article de la requérante dans lequel il était dit que M.   M.D., homme politique très connu et député, figurait sur la liste officielle de la banque nationale en tant que détenteur de trois sociétés. L’article donnait à entendre que le fait que M. M.D., alors candidat aux fonctions de ministre adjoint des Finances, fût inscrit sur la liste en question était source de préoccupation pour le Premier Ministre. Le rédacteur en chef de 24 Heures , auquel M. M.D. avait signalé qu’il n’était pas actionnaire des trois sociétés, publia une version corrigée de l’article plus tard dans la même journée. Deux jours après, 24 Heures publia un article supplémentaire dans lequel M. M.D. démentait avoir quelque participation que ce fût dans telle ou telle société débitrice. Par la suite, M. M.D. porta plainte contre la requérante pour diffamation. La requérante plaida pour sa défense qu’elle s’était bornée à relayer des informations émanant de députés qui lui avaient fait part des doutes que suscitait la candidature de M. M.D. L’intéressée avait vérifié les informations en prenant contact avec le service de presse de l’administration des douanes, qui l’avait renvoyée à la Liste intégrale des millionnaires à crédit publiée par un autre grand quotidien national. Deux des sociétés étaient mentionnées dans la préface de cette publication et, en vérifiant sur une base électronique de données juridiques, la requérante avait découvert que M. M.D avait été membre d’une autre société figurant elle aussi sur la liste des débiteurs et qu’elle n’avait pas mentionnée dans son article. Un tribunal de district reconnut la requérante coupable de diffamation et la condamna à une amende administrative de 500 nouveaux levs bulgares (environ 256 euros), ainsi qu’à des dommages-intérêts et aux dépens. La requérante attaqua ce jugement, qui fut confirmé en appel. Dans ces deux décisions, les juridictions estimaient que la requérante pouvait seulement prouver que M. M.D. figurait sur la liste officielle des mauvais débiteurs par le biais de ses liens avec une société, et non par le biais de ses liens avec les trois sociétés citées dans l’article. Alléguer que M. M.D. était un «   millionnaire à crédit   » en raison de sa participation indirecte dans une société était tout autre chose que de dire qu’il possédait l’intégralité des trois sociétés se trouvant sur la liste des mauvais débiteurs. Les deux juridictions considéraient aussi que, de manière générale, la requérante n’avait pas suffisamment vérifié ses informations avant de les publier et que, dans son désir de diffuser des nouvelles rapidement, elle avait omis, au mépris de la meilleure pratique journalistique, de consulter des sources dignes de foi. En droit   : Article 10 – Les parties tombent d’accord pour dire que la condamnation de la requérante pour diffamation s’analyse en une ingérence dans l’exercice du droit de l’intéressée à la liberté d’expression et que cette ingérence était «   prévue par la loi   ». Recherchant si cette ingérence était «   nécessaire, dans une société démocratique   », et répondait à un   «   besoin social impérieux   », la Cour réaffirme le rôle essentiel de la presse en tant que «   chien de garde   » et le devoir qui est le sien dans une société démocratique de fournir des informations sur toutes les questions d’intérêt général. L’article litigieux portait sur une question présentant un intérêt général considérable   : la candidature d’un homme politique très connu aux fonctions de ministre adjoint des Finances. En outre, en tant qu’homme politique et candidat à une charge officielle, M. M.D. s’exposait inévitablement et sciemment au droit de regard du public, s’agissant en particulier de son intégrité financière. L’article 10 ne garantit toutefois pas une liberté d’expression illimitée. Les propos tenus par la requérante dans son article indiquant que M. M.D. avait figuré sur une liste officielle de débiteurs pour être le détenteur de trois sociétés nommément désignées constituaient manifestement une allégation de fait et, comme tels, pouvaient être prouvés. Au demeurant, plus l’allégation est grave, comme c’était le cas ici, plus la preuve doit être solide, d’autant, en l’espèce, que les allégations avaient été publiées dans un quotidien national populaire à large diffusion. La Cour n’aperçoit aucune raison de remettre en cause les constats des juridictions internes d’après lesquels la requérante n’avait pas suffisamment prouvé que ses propos n’étaient pas diffamatoires et d’après lesquels elle avait en fait publié des éléments dont elle savait ou aurait dû savoir qu’ils étaient sujets à caution. D’ailleurs, la requérante avait libellé ses propos de manière à ne laisser aucun doute quant au fait que c’était son allégation à elle, et non qu’elle émanait de députés qui l’avaient renseignée. Ses propos impliquaient aussi que les informations provenaient directement de la liste officielle, et non de quelque autre publication. La requérante avait fait siennes les allégations et sa responsabilité se trouvait donc engagée quant à leur véracité. Par ailleurs, aucun motif particulier ne la relevait de l’obligation de vérifier ses déclarations. Elle ne pouvait manifestement pas s’appuyer sans réserve sur l’autre article qu’elle invoquait, car il ne constituait pas un rapport officiel, ni sur les déclarations officieuses de deux députés appartenant à un certain groupe à l’Assemblée nationale. Bien que l’article ait été modifié et qu’une réponse de M. M.D ait été publiée, la version originale de cet article avait dans l’intervalle été lue par un large public et la réputation du député avait déjà été flétrie. En conclusion, les motifs invoqués par les juridictions bulgares pour condamner la requérante étaient pertinents et suffisants et la manière dont l’affaire a été examinée atteste qu’il a été pleinement tenu compte du conflit existant entre, d’une part, le droit de communiquer des informations et, d’autre part, la protection de la réputation ou des droits d’autrui. En outre, eu égard à la relative clémence de la peine prononcée, la responsabilité pénale ayant été écartée au profit de l’amende administrative minimale, les autorités internes n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 6 §§ 1 et 3 d) – Le fait que le tribunal de district n’eût pas établi certains éléments avait été rectifié en appel et, quoi qu’il en soit, les propos de l’intéressée concernant la possession des sociétés litigieuses par M. M.D. n’en étaient pas moins diffamatoires pour autant. Par ailleurs, on ne peut reprocher au tribunal de district de ne pas avoir appelé comme témoins les députés qui avaient renseigné la requérante. Celle-ci n’avait pas révélé leur nom et, conformément à la jurisprudence de la Cour, c’est aux juridictions internes qu’il appartenait d’apprécier s’il y avait lieu ou non de citer un témoin à comparaître. C’est aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, qu’il incombe au premier chef d’interpréter et d’appliquer le droit interne, et les décisions rendues dans l’affaire de la requérante n’étaient pas entachées d’arbitraire. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel