CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 janvier 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-227
- Date
- 12 janvier 1999
- Publication
- 12 janvier 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Finlande (déc.) - 31414/96 Décision 12.1.1999 Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Refus d’accorder une nationalité à une personne née de parents étrangers, de nationalité incertaine: irrecevable   Les parents et le frère du requérant, ressortissants de l’ex-Union soviétique, se rendirent en Finlande en août 1991 et demandèrent l’asile à la suite de la tentative de coup d’état en Union soviétique. Les autorités rejetèrent leur demande, refusèrent de leur accorder des autorisations de séjour puis ordonnèrent leur expulsion. Le requérant naquit en décembre 1992. Les différentes tentatives de sa famille visant à lui voir reconnaître la nationalité finlandaise ou à obtenir des autorisations de séjour échouèrent. Les autorités compétentes déclarèrent que les parents du requérant avaient automatiquement acquis la nationalité russe en février 1992, date de l’entrée en vigueur de la loi russe sur la nationalité. Le requérant lui-même avait ainsi acquis, par la naissance, la nationalité russe. L’Ambassade de Russie attesta à plusieurs reprises, en 1996 et 1997, qu’en vertu de la même loi pertinente, aucun des membres de la famille du requérant ne possédait la nationalité russe. Les autorités russes déclarèrent en 1996 qu’elles n’autoriseraient pas les intéressés à revenir sur leur territoire, leurs passeports n’étant plus valables. La Commission du Président de la Fédération de Russie chargée de la nationalité, dont les autorités finlandaises sollicitèrent l’avis par voie diplomatique, affirmèrent en 1997 que la famille avait perdu la nationalité russe puisque ses liens avec la Fédération de Russie s’étaient distendus après cinq années passées en Finlande et qu’elle n’avait pas exprimé le souhait de les rétablir. Le requérant fut finalement enregistré par les autorités comme résident en Finlande mais apatride, et ses parents et son frère obtinrent des passeports pour étrangers et des autorisations de séjour provisoires. Le requérant ne sollicita pas ces documents puisqu’il réclamait toujours la nationalité finlandaise. La Cour administrative suprême déclara qu’il n’avait pas obtenu la nationalité finlandaise parce que ses parents n’avaient pas perdu la nationalité russe à la date de sa naissance. Le requérant ne fut pas enregistré à la naissance comme ayant droit aux prestations sociales finlandaises, mais il put accéder à une garderie municipale à partir de juin 1996 et fut autorisé à percevoir des allocations familiales à compter de mai 1997. Irrecevable sous l’angle de l’article 8: Bien que ni la Convention ni ses Protocoles ne garantissent le droit à la nationalité, le refus arbitraire d’accorder la nationalité peut, dans certaines circonstances, soulever des problèmes sous l’angle de cette disposition, compte tenu des répercussions qu’un tel refus peut avoir sur la vie privée de l’intéressé. En vertu de la loi finlandaise sur la nationalité, un enfant né en Finlande aura la nationalité finlandaise s’il n’acquiert pas, par la naissance, une autre nationalité. Les autorités ont estimé que le requérant n’avait pas acquis la nationalité finlandaise par la naissance puisqu’il avait, à sa naissance, la nationalité russe que lui avaient transmise ses parents. La Cour a conclu que cette interprétation n’était pas en contradiction avec l’avis de la Commission du Président de la Fédération de Russie chargée de la nationalité et qu’elle n’était donc pas arbitraire. Concernant les menaces qui auraient pu résulter de ce refus, le requérant et sa famille ne sont plus menacés d’expulsion   ; ses parents et son frère détiennent des autorisations de séjour et des passeports pour étrangers, et l’intéressé pourrait obtenir les mêmes documents. De plus, sa mère reçoit désormais des allocations, le requérant ayant finalement été inclus dans le calcul de ces prestations. Même en tenant compte du fait qu’il n’a pas d’emblée bénéficié de ces aides, on ne saurait conclure que les conséquences du refus de lui reconnaître la nationalité finlandaise sont suffisamment graves pour soulever un problème sous l’angle de cette disposition: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 janvier 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel