CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2280
- Date
- 10 janvier 2008
- Publication
- 10 janvier 2008
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (Article 35-1 - Situation continue;Article 35-3 - Ratione temporis);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Turquie - 16064/90, 16065/90, 16066/90 et al. Arrêt 10.1.2008 [Section III] Article 2 Obligations positives Absence d’enquête effective sur le sort de Chypriotes grecs ayant disparu lors des opérations militaires conduites dans le nord de Chypre en 1974   : violation Article 3 Traitement inhumain Silence des autorités face à de réelles préoccupations concernant le sort de Chypriotes grecs disparus lors des opérations militaires turques conduites dans le nord de Chypre en 1974   : violation Article 5 Article 5-1 Privation de liberté Absence d’enquête effective sur des allégations défendables selon lesquelles des Chypriotes grecs disparus auraient été détenus pendant les opérations militaires turques conduites dans le nord de Chypre en 1974   : violation Article 35 Article 35-1 Délai de six mois Requête concernant une affaire de disparition introduite plus de six mois après la ratification par l’Etat défendeur du droit de recours individuel mais quelques jours après la reconnaissance par cet Etat de la juridiction de l’ancienne Cour   : exception préliminaire rejetée Article 35-3 Ratione temporis Compétence ratione temporis de la Cour quant à des disparitions survenues quelque treize ans avant la reconnaissance par l’Etat défendeur du droit de recours individuel   : exception préliminaire rejetée [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 7 juillet 2008] En fait   : Les requérants sont neuf ressortissants chypriotes qui ont disparu au cours d’opérations militaires menées dans le nord de Chypre en juillet et en août 1974, ainsi que certains de leurs proches. Les faits prêtent à controverse. Huit des hommes disparus étaient membres des forces chypriotes grecques et ils auraient disparu après avoir été capturés puis détenus par les forces militaires turques. Des témoins ont déclaré avoir vu les intéressés dans des prisons turques en 1974 et les familles de certains de ceux-ci les ont identifiés sur des photographies de prisonniers de guerre chypriotes grecs publiées dans la presse grecque. Le gouvernement turc a démenti que les requérants aient été capturés par les forces turques et il a déclaré qu’ils avaient trouvé la mort au combat. Le neuvième homme disparu, M.   Hadjipanteli, était employé de banque. Selon les requérants, il faisait partie d’un groupe de personnes que les forces turques emmenèrent pour interrogatoire en août 1974 et qui ont disparu depuis. Sa dépouille fut découverte en 2007 dans le cadre d’une mission menée par le Comité des Nations unies pour les personnes disparues (CMP). Le CMP fut instauré en 1981 avec pour mission de dresser la liste exhaustive des personnes disparues des deux côtés et de préciser si elles étaient mortes ou vivantes. Il n’a pas compétence pour imputer des responsabilités ou pour tirer des conclusions quant à la cause du décès. Les restes de M.   Hadjipanteli furent exhumés d’un charnier découvert à proximité d’un village chypriote turc. D’après un certificat médical, il avait été touché par balles à la tête et au bras droit et il avait été blessé à la cuisse droite. Le gouvernement turc a démenti que cet homme eût été fait prisonnier, en relevant que le nom de l’intéressé ne figurait pas sur la liste des Chypriotes grecs détenus au lieu allégué de détention, sur lequel la Croix-Rouge internationale s’était rendue. En droit   : Article 35 – a)     Compétence temporelle   : Le gouvernement turc soutenait que, les disparus ayant prétendument trouvé la mort en 1974, les griefs se rapportaient à des actes instantanés qui étaient survenus bien avant que la Turquie ne ratifie le droit de recours individuel, en 1987. En rejetant cet argument, la Cour réitère la décision qu’elle a rendue dans l’affaire interétatique Chypre c. Turquie (requête n o   25781/94 – Note d’Information n o   30) selon laquelle le manquement à mener une enquête effective sur les disparitions dans des circonstances mettant la vie en péril s’analysait en une violation continue, parce   que les affaires qui se rapportent à des disparitions se caractérisent par une incertitude prolongée et se distinguent des affaires habituelles d’homicide illégal où l’on sait ce qu’il est advenu de la victime. Dans la mesure où les circonstances des affaires des requérants impliquent une obligation continue au regard de l’article 2, la Cour est compétente ratione temporis . b)     Règle des six mois   : Le gouvernement turc soutenait que les requérants auraient dû introduire leurs requêtes à Strasbourg dans les six mois qui ont suivi la reconnaissance du droit de recours individuel par la Turquie. Pour rejeter cet argument, la Cour établit une distinction entre deux types différents de «   situations continues   »   : les affaires où le requérant a été victime d’une violation qui se poursuit, en raison par exemple d’une disposition législative qui entraîne une immixtion continue dans sa vie privée, et les affaires, comme celles des disparitions, où la situation continue découle d’une situation factuelle qui a surgi à un moment donné. Tout en admettant que dans ce dernier type d’affaires les requérants doivent agir avec une diligence raisonnable, elle estime qu’il n’y a pas eu en l’occurrence de retard indu, les requêtes ayant été introduites dans les trois jours qui suivirent la reconnaissance de la compétence de l’ancienne Cour par la Turquie. La Cour ne se prononce pas sur la question de savoir si des requêtes introduites à une date ultérieure (en particulier longtemps après l’arrêt dans l’affaire interétatique) respecteraient cette exigence de délai. Conclusion   : exception rejetée (six voix contre une). Article 2 – a)     Obligation procédurale   : Dans l’arrêt de Grande Chambre que la Cour a rendu dans l’affaire interétatique, il a été établi que nombre de personnes portées disparues en 1974 se trouvaient détenues par des forces turques ou chypriotes turques à une époque où les opérations militaires s’accompagnaient d’arrestations et de meurtres sur une grande échelle. Il régnait un climat de danger et de peur et les détenus couraient des risques réels qui mettaient leur vie en danger. Les neuf hommes dont on est sans nouvelles dans la présente affaire ont disparu dans des circonstances similaires. Huit d’entre eux, qui participaient à des opérations militaires, ont été vus pour la dernière fois dans des zones encerclées ou sur le point d’être investies par les troupes turques. Plusieurs témoins ont déclaré avoir vu M.   Hadjipanteli se faire appréhender par des combattants chypriotes turcs. Eu égard à ses constatations antérieures et au fait que ces disparitions se sont produites dans des lieux qui se trouvaient alors – ou allaient tomber – aux mains des forces turques ou de troupes agissant sous leur autorité, la Cour estime que la Turquie est tenue de rendre compte de ce qui est advenu de ces hommes. b)     Exigence en matière de preuves   : S’il est vrai que, dans d’autres affaires où des requérants ont dénoncé des événements survenus dans le sud-est de la Turquie et en République tchétchène, la Cour a demandé aux intéressés, en dépit des nombreux cas de disparitions forcées signalés, d’apporter des éléments propres à démontrer que leurs proches avaient été détenus par des agents de l’Etat, elle estime que la situation se présente différemment en l’espèce. Une zone de conflit international où deux armées se livrent à des actes de guerre constitue en soi une menace pour la vie de ceux qui s’y trouvent. Dans bien des cas, les événements qui s’y sont déroulés sont connus exclusivement de l’armée. Dans ces conditions, il ne serait pas réaliste d’attendre des requérants davantage que des explications minimales situant leurs proches dans la zone dangereuse. Un certain nombre de traités internationaux imposent aux Etats belligérants des obligations en matière de protection des blessés, des prisonniers de guerre et des civils. Les garanties consacrées par l’article 2 englobent sans conteste l’obligation, pour les Parties contractantes, de prendre des mesures raisonnables propres à protéger la vie de personnes n’ayant pas pris part aux hostilités ou ayant déposé les armes. Il s’ensuit que des disparitions survenues dans les circonstances sus-décrites tombent sous le coup de l’article 2. c)     Observation   : Un Etat ne peut se décharger de l’obligation de mener une enquête effective en contribuant aux travaux d’investigation menés par le CMP. Malgré leur utilité du point de vue humanitaire, les procédures du CMP ne répondent pas à l’exigence d’enquête effective découlant de l’article 2 de la Convention, eu égard notamment à l’étroite portée des investigations de cet organe. L’exhumation récente des restes de M. Hadjipanteli ne démontre en rien la capacité du CMP à mener des investigations utiles susceptibles d’aboutir à d’autres résultats que la localisation et l’identification tardives de restes humains. Cette découverte, intervenue quelque 32 ans après la disparition de l’intéressé et dans un secteur contrôlé par la «   République turque de Chypre-Nord   », ne peut non plus avoir d’incidence sur l’obligation d’enquête qui pèse sur le gouvernement turc quant aux événements survenus durant ce laps de temps. Conclusion   : violation procédurale continue (six voix contre une). Article 3 – La Cour suit les principes et constatations énoncés dans l’affaire interétatique et relève que le silence que les autorités turques ont opposé aux inquiétudes réelles des proches des neuf personnes disparues peut être qualifié de traitement inhumain. Conclusion   : violation continue (six voix contre une). Article 5 – a)     Volet matériel   : Il n’est pas établi que les hommes disparus se trouvaient réellement détenus par les autorités turques ou chypriotes turques au cours de la période examinée. Conclusion   : non-violation (unanimité). b)     Volet procédural   : Les   autorités turques n’ont pas mené d’enquête effective pour découvrir où se trouvaient les   personnes disparues et ce qu’il était advenu d’elles, alors qu’on alléguait de manière défendable qu’elles étaient détenues au moment de leur disparition. Conclusion   : violation continue (six voix contre une). Article 41 – Les demandes pour dommage moral sont très élevées. Certes, les requérants ont le souci d’inciter le gouvernement défendeur à prendre des mesures le plus rapidement possible sous peine d’avoir à verser davantage de dommages-intérêts, mais il n’y a aucun exemple dans la jurisprudence où la Cour ait accordé une indemnité continue, indéfinie et prospective   ; la Cour ne perçoit aucune raison de principe qui lui permette d’emprunter cette voie. Relevant que l’intérêt individuel est subordonné à sa mission primordiale à elle de fixer et d’appliquer des normes minimales en matière de droits de l’homme, la Cour estime que dans les circonstances particulières de l’affaire, il ne serait ni approprié, ni constructif, ni même juste, d’accorder des indemnités spécifiques supplémentaires ou de formuler des recommandations en ce qui concerne le dommage moral subi par les différents requérants. En décidant ainsi, elle relève que i.   dans l’affaire interétatique, l’examen d’une application éventuelle de l’article 41 a été ajourné   ; ii.   la situation est délicate, plus de 1   400 personnes ayant été portées disparues du côté chypriote grec et quelque 500 portées disparues du côté chypriote turc   ; et iii.   le Comité des Ministres exerce une fonction continue d’exécution dans le cadre de l’affaire interétatique, dont l’élément crucial est la mise en place de mesures permettant de faire la lumière, autant que possible, sur ce qu’il est advenu de nombreux hommes, femmes et enfants disparus. Conclusion   : constat de violations constituant une satisfaction équitable suffisante (six voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2280
Données disponibles
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