CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2282
- Date
- 24 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 2;Violations de l'art. 2;Violation de l'art. 3;Non-violation de l'art. 5;Non-violation de l'art. 14+2 et 14+5;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Turquie - 48804/99 Arrêt 24.1.2008 [Section I] Article 2 Obligations positives Absence de mesures adéquates prises par les autorités pour rechercher le fils du requérant après l’enlèvement de celui-ci dans le sud-est de la Turquie   : violation   En fait   : Les faits sont controversés. Selon le requérant, lui et sa famille avaient déménagé à Diyarbakır en 1992 parce que son fils avait été menacé par un policier. En 1994, le requérant serait resté en garde à vue 28 jours et il aurait subi des sévices, mais il aurait finalement été relaxé sur tous les chefs d’accusation dirigés contre lui. En 1996, le fils du requérant aurait disparu. Le matin de sa disparition, le requérant serait arrivé à son magasin d’épicerie et aurait vu son fils en sortir, escorté par deux hommes armés et munis de talkies-walkies qui l’emmenèrent jusqu’à une voiture. Les deux hommes auraient indiqué au requérant qu’ils étaient policiers et qu’ils conduisaient son fils à la direction de la sûreté. Le lendemain puis à plusieurs reprises, le requérant se serait adressé au bureau du gouverneur ainsi qu’au parquet général près la cour de sûreté de l’Etat pour demander où se trouvait son fils. Le procureur lui aurait indiqué que le nom de son fils ne figurait sur aucun registre de garde à vue. En mai 1996, le requérant aurait été interrogé par la police. Il aurait donné une description des deux hommes qui avaient emmené son fils, en précisant que lui-même et le commerçant voisin pourraient au besoin identifier les hommes en question. En juillet 2006, le quotidien Özgür Gündem publia les aveux qu’aurait faits un ancien agent du JİTEM ( Jandarma İstihbarat TerörleMücadele – service des renseignements antiterroristes de la gendarmerie), décrivant l’enlèvement puis le meurtre du fils du requérant, qui auraient été commis par le JİTEM   ; il aurait donné le nom du meurtrier et désigné l’endroit où le corps avait été enseveli. Le Gouvernement a démenti toute implication des forces de l’ordre turques dans l’enlèvement ou l’homicide du fils du requérant. D’après lui, il n’y a pas eu d’enquête parce qu’aucun registre de garde à vue ne prouvait   que le fils du requérant eût été détenu et qu’aucun élément ne faisait apparaître que le jeune homme eût été victime d’un enlèvement. Les allégations du journal n’auraient pas davantage donné lieu à enquête car elles auraient été vagues et auraient reposé sur des ouï-dire. On aurait montré au requérant les photos du corps enseveli à l’endroit indiqué dans le quotidien, mais il n’aurait pu identifier le défunt comme étant son fils En droit   : Article 2 – La Cour a conclu dans un certain nombre d’affaires précédentes que les disparitions survenues dans le sud-est e la Turquie à l’époque considérée pouvaient être tenues en soi pour une menace pour la vie. Le fait que nul n’ait donné à entendre que le fils du requérant aurait pu être mêlé à des activités liées au PKK n’altère en rien cette position et la façon dont il avait été procédé à l’enlèvement présentait maintes similitudes avec les disparitions dans le sud-est de la Turquie à pareille époque de personnes que l’on avait par la suite retrouvées mortes. Dès lors, en l’absence de toute information depuis plus de onze ans quant au lieu où pourrait se trouver le fils du requérant, le jeune homme doit être présumé mort. a)     Responsabilité quant à l’enlèvement et à l’homicide présumés   : La Cour n’est pas en mesure, à partir des éléments du dossier, de dire si les deux hommes qui ont emmené le fils du requérant étaient bien des policiers. Elle ne peut donc établir qui pourrait être responsable de la disparition. Conclusion   : non-violation (unanimité). b)     Obligation positive de protéger le droit à la vie   : Le fils du requérant a disparu dans le sud-est de la Turquie dans des circonstances représentant une menace pour la vie et après avoir été menacé. Les autorités en furent averties dès le lendemain. A partir de ce moment-là, elles étaient dans l’obligation de prendre immédiatement des mesures pour protéger le droit à la vie du jeune homme, sur lequel pesait un risque certain et immédiat. Pourtant, elles n’ouvrirent aucune enquête. Une simple vérification des registres de garde à vue n’était pas suffisante. Les autorités auraient pu prendre plusieurs mesures fondamentales   ; ainsi, elles auraient pu recueillir les dépositions de témoins oculaires, vérifier si les deux hommes dont il était question étaient bien des policiers, inspecter les locaux où le fils du requérant aurait pu avoir été conduit après son enlèvement, et interroger les policiers de service et les personnes se trouvant en garde à vue dans ces endroits. Elles auraient pu aussi signaler la disparition aux postes de contrôle de la police et de la gendarmerie de la région. Or le procureur est demeuré totalement passif, sans qu’on puisse comprendre pourquoi. Les autorités n’ont donc pas pris les mesures raisonnables que leur offrait le droit pénal turc pour empêcher la matérialisation d’un risque réel et immédiat pour la vie du fils du requérant. Conclusion   : violation (quatre voix contre trois). c)     Effectivité de l’enquête   : La disparition du fils du requérant n’a donné lieu à aucune enquête. Il est aussi regrettable que les allégations de l’ancien agent du JITEM n’aient pas incité le Gouvernement à agir, puisqu’elles n’étaient ni abstraites ni dépourvues d’éléments venant les étayer et qu’elles méritaient d’être examinées par les autorités. Il était illogique de la part de celles-ci de dire que les allégations n’étaient pas étayées sans les avoir instruites d’abord. Conclusion   :violation(unanimité). Article 3 – Le requérant a connu, et continue de connaître, désarroi et angoisse en raison de la disparition de son fils et de l’incapacité dans laquelle il se trouve de découvrir ce qu’il est advenu de celui-ci. Ce qu’il éprouve va au-delà du désarroi affectif que l'on peut considérer comme inévitable pour les proches parents d'une personne victime d'une atteinte grave aux droits de l'homme. Le requérant a vu son fils emmener par deux hommes se prétendant policiers il y a plus de onze ans de cela et il est sans nouvelles de lui depuis. Malgré les tentatives qu’il a faites pour signaler l’enlèvement et partager les informations en sa possession, les autorités se sont bornées à lui dire que le nom de son fils ne figurait pas dans les registres de garde à vue. La façon dont elles ont traité les plaintes de l’intéressé doit être tenue pour constitutive d’un traitement inhumain. Conclusion   : violation en ce qui concerne le requérant (unanimité). Article 41 – 60   000 EUR pour dommage matériel   ; 30   000 EUR pour dommage moral, les deux tiers devant en être détenus pour la compagne et les héritiers du fils du requérant et le tiers restant revenant au requérant.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel