CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2284
- Date
- 24 janvier 2008
- Publication
- 24 janvier 2008
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain;Torture) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 38 - Examen contradictoire de l'affaire-{général} (Article 38 - Obligation de fournir toutes facilités nécessaires);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 839/02 Arrêt 24.1.2008 [Section I] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Torture Mauvais traitements de personnes détenues en vue d’être interrogées et non-respect des procédures adéquates dans le cadre des poursuites contre les responsables   : violations Article 38 Obligation de fournir toutes facilités nécessaires Refus du Gouvernement de divulguer des documents versés au dossier de l’enquête sur des allégations de mauvais traitements par des agents de l’Etat   : manquement à se conformer à l’article 38 En fait   : La première requérante se plaignait d’avoir subi de graves sévices – dont des coups, des viols, une tentative d’étouffement et des chocs électriques –   infligés par la police et des agents instructeurs alors qu’elle avait été convoquée en novembre 1999 pour interrogatoire dans un   commissariat de police en qualité de témoin dans une affaire de meurtre Elle fut finalement relâchée au bout de presque 24 heures de garde à vue. Sa mère et le second requérant furent eux aussi placés en garde à vue pour interrogatoire. Le second requérant alléguait que des agents instructeurs l’avaient frappé à coups de poing et de pied et avaient tenté de l’étouffer avant de l’expulser du commissariat. Le lendemain, la première requérante déposa plainte pour viol et torture auprès du parquet, lequel ouvrit immédiatement une enquête. Des témoins furent interrogés et les indices recueillis au cours d’une perquisition menée au commissariat furent soumis à une expertise médicolégale. En avril 2000, quatre agents de police ou instructeurs furent officiellement inculpés. Toutefois, la juridiction saisie conclut qu’aucun des éléments de preuve recueillis jusqu’alors n’était admissible, en ce que la procédure spéciale applicable aux poursuites dirigées contre les agents instructeurs n’avait pas été suivie. L’affaire fut renvoyée à l’instruction, qui conclut au non-lieu faute de preuve de la commission d’une infraction. Lors de la procédure devant elle, la Cour invita le Gouvernement à lui communiquer une copie du dossier d’instruction se rapportant aux faits survenus au commissariat de police. Toutefois, sans aucune explication, le Gouvernement a refusé de lui fournir tout autre document que des copies de pièces d’ordre   procédural. En droit   : Article 3 – a)     Volet matériel   : i.     La première requérante : Un faisceau de preuves éloquentes et non équivoques vient appuyer la version des faits donnée par la première requérante. D’ailleurs, en inculpant les agents mis en cause, en les renvoyant en jugement et en ordonnant à maintes reprises la suspension puis la réouverture des poursuites, les autorités elles-mêmes ont concédé qu’elles estimaient crédibles les allégations de l’intéressée. Les éléments de preuve recueillis n’ont été rejetés que pour des raisons d’ordre procédural. Le Gouvernement n’a pas fourni d’explications satisfaisantes ou convaincantes pour réfuter les allégations formulées par la première requérante. Dans ces conditions, la Cour ajoute foi aux allégations de l’intéressée quant à ce qui s’est passé. Le viol d’un détenu par un agent de l’Etat doit être considéré comme une forme particulièrement grave et odieuse de mauvais traitement, compte tenu de la facilité avec laquelle l’agresseur peut abuser de la vulnérabilité de sa victime et de sa fragilité. En conséquence, les violences physiques infligées à la requérante, notamment les multiples viols – actes particulièrement cruels – dont elle a été victime, constituent des actes de torture. Conclusion   : violation (unanimité). ii.     Le second requérant   : L’exposé des faits auquel l’intéressé s’est livré dans le cadre de la procédure suivie devant les juridictions internes est convaincant et cohérent. Ce récit est corroboré par les éléments de preuve versés au dossier d’instruction. Des conclusions peuvent aussi être tirées du fait que le Gouvernement n’a pas répondu à la demande par laquelle la Cour l’avait invité à lui communiquer l’ensemble du dossier de l’enquête, document qu’elle estime décisif pour l’établissement des faits. Le Gouvernement s’est borné à soumettre à la Cour des copies de décisions à caractère procédural et a refusé de lui fournir la moindre pièce supplémentaire. En conséquence, la Cour ajoute foi à la version des faits donnée par l’intéressé et estime que, compte tenu de leur durée ainsi que de leurs effets physiques et mentaux, les sévices pris dans leur ensemble sont constitutifs d’un traitement inhumain et dégradant. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Volet procédural   : Les autorités semblent avoir agi avec diligence et promptitude aux fins de l’identification et de la punition des auteurs des mauvais traitements infligés à la première requérante. Toutefois, les poursuites se sont soldées par un non-lieu en raison de vices de procédure. En l’absence d’explication plausible, on ne peut qu’y voir l’effet de l’incompétence manifeste dont les autorités chargées de l’instruction ont fait preuve dans la conduite de l’enquête durant la période considérée. En conséquence, il n’y a pas eu d’enquête effective sur les allégations de mauvais traitements formulées par la première requérante. Le raisonnement ainsi suivi vaut également dans le cas du second requérant. Conclusion   : violations (unanimité). Article 38 § 1 a) – Rappelant l’importance de la coopération du gouvernement défendeur dans le cadre d’une procédure conduite au titre de la Convention et consciente des difficultés inhérentes à l’établissement des faits dans des affaires comme celle-ci, la Cour considère que, en refusant de lui communiquer les pièces requises par elle, le Gouvernement a failli aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 38   §   1 a) de la Convention. Conclusion   : manquement à une obligation (unanimité). Article 41 –70 000 EUR à la première requérante et de 10   000 EUR au second requérant, pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 24 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2284
Données disponibles
- Texte intégral