CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2286
- Date
- 24 janvier 2008
- Publication
- 24 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 5;Violation de l'art. 3;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Belgique - 29787/03 Arrêt 24.1.2008 [Section I] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Maintien en détention d’étrangers en situation irrégulière dans une zone de transit d’un aéroport pendant plus de dix jours, sans subvenir à leurs besoins essentiels   : violation   Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulière Maintien en détention prolongé d’étrangers en situation irrégulière dans une zone de transit d’un aéroport et dans un centre pour étrangers en situation irrégulière, au mépris d’une ordonnance de remise en liberté   : violation   En fait   : Les requérants sont des ressortissants palestiniens. Ils arrivèrent tous deux en Belgique à l’aéroport de Bruxelles-National, par un vol en provenance de Sierra Leone, fin décembre 2002. Ils déclarèrent avoir quitté le Liban où leur vie était en danger. Etant donné qu’ils n’étaient pas titulaires d’un visa, l’entrée en Belgique leur fut refusée et ils furent aussitôt placés dans un centre de transit situé dans l’enceinte de l’aéroport. Ils formèrent une demande d’asile qui fut rejetée. Fin janvier 2003, ils furent transférés dans un centre fermé pour étrangers en situation irrégulière. Dans l’intervalle, l’avocat des intéressés déposa une demande de mise en liberté qui fut accueillie par le tribunal. Néanmoins, le jour même, ils furent transférés dans la zone de transit de l’aéroport de Bruxelles-National dans l’attente de leur refoulement. Les requérants dénoncent les conditions dans lesquelles ils ont été détenus dans la zone de transit   : celle-ci ne comportait aucune chambre et aucun lit et ils furent logés dans la mosquée qui s’y trouve ; ils seraient restés plusieurs jours sans boire ni manger, ne recevant de la nourriture que de la part du personnel de nettoyage ou de la société gérant l’aéroport ; ils n’auraient pas eu la possibilité de faire leur toilette ou de laver leur linge ; ils auraient été souvent contrôlés par la police de l’aéroport, auraient été à plusieurs reprises placés en cellule et laissés plusieurs heures sans boire ni manger afin de les contraindre à accepter un départ volontaire, puis remis en zone de transit. Saisi par les requérants, le tribunal enjoignit à l’Etat belge, le 14 février 2003, de laisser les requérants quitter librement et sans restriction la zone de transit, sous peine d’une astreinte de 1   000   EUR par heure de manquement. Le lendemain les intéressés quittèrent ces lieux, mais, après un contrôle d’identité, ils se virent notifier l’ordre de quitter le territoire et furent aussitôt conduits dans un autre centre pour étrangers en situation irrégulière. Début mars 2003 les requérants furent rapatriés par un vol à destination de Beyrouth, sous l’escorte de policiers. En droit   : Article 5 – Le maintien des requérants en zone de transit n’est pas intervenu à leur arrivée dans le pays, mais plus d’un mois plus tard, et il faisait suite à des décisions devenues définitives et ordonnant leur remise en liberté en termes clairs. En outre, décidé pour une période indéterminée, il s’est poursuivi pendant respectivement quinze jours et onze jours. Il équivalait en fait à une privation de liberté. La simple possibilité pour les requérants de quitter volontairement le pays ne saurait exclure une atteinte à la liberté. Le tribunal interne a qualifié cette situation d’illégale et contraire à l’Etat de droit. Au regard de la jurisprudence de la Cour, un lien doit exister entre, d’une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, de l’autre, le lieu et le régime de détention. Or, les requérants se trouvèrent livrés à eux-mêmes en zone de transit, qui ne constitue pas un lieu de séjour approprié, sans accompagnement humanitaire et social d’aucune sorte. A cet égard, il faut aussi tenir compte du fait que ces mesures de détention s’appliquaient à des ressortissants étrangers qui, le cas échéant, n’avaient commis d’autres infractions que celles liées au séjour. Le Gouvernement est resté en défaut d’expliquer sur quelle base légale se fondait le transfert et le maintien en zone de transit. Le fait de «   détenir   » un individu dans cette zone durant une période indéterminée et imprévisible, sans que cette détention se fonde sur une disposition légale concrète ou sur une décision judiciaire valable et avec des possibilités de contrôle judiciaire limitées vu les difficultés de contact permettant un accompagnement juridique concret, est en soi contraire au principe de la sécurité juridique. S’agissant du placement ultérieur dans un centre pour étrangers en situation irrégulière, il a été ordonné en totale méconnaissance des ordonnances du 14 février 2003, qui n’ont fait l’objet d’aucun recours et qui indiquaient clairement que tant que les requérants ne seraient pas refoulés, l’Etat devait leur permettre de circuler librement sur le territoire. Or, alors que l’Etat se refusait clairement à procéder à l’exécution forcée des décisions de rapatriement et espérait un départ volontaire malgré les échecs antérieurs, il a poursuivi la détention, sans faire usage de la possibilité légale d’enjoindre aux requérants de résider en un lieu déterminé. En conclusion, la détention des requérants n’était pas régulière. Conclusion   : violation (unanimité). Article 3 – Les requérants furent amenés en zone de transit sans que l’Office des étrangers, responsable de ce transfert, ou d’autres autorités impliquées ne se préoccupent de la question de savoir s’ils y bénéficieraient d’un accompagnement adéquat. La Cour s’étonne de l’attitude de l’Office des étrangers, puisque ce dernier gère un centre où un accueil plus adapté aurait pu être assuré aux requérants pour un temps. Or, ayant pris la responsabilité de priver les requérants de liberté, l’Etat se devait de s’assurer que toute cette détention se fasse dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine. Il ne pouvait se contenter d’attendre que les requérants prennent eux-mêmes l’initiative de s’adresser au centre, pour subvenir à leurs besoins essentiels. La zone de transit, de par sa nature même, est un lieu destiné à accueillir des personnes pour de très courtes durées. Présentant des caractéristiques pouvant faire naître chez le détenu un sentiment de solitude, sans enceinte extérieure pour se promener ou faire de l’exercice physique, ni structure de restauration interne, ni poste de radio ou de télévision pour avoir un contact avec le monde extérieur, la zone de transit n’est en rien adaptée aux besoins d’un séjour de plus de dix jours. Le fait que des personnes travaillant dans cette zone aient subvenu à certains des besoins des requérants n’enlève rien à la situation totalement inacceptable que les intéressés ont manifestement dû endurer. A la supposer avérée et dans la mesure où les requérants en avaient été informés, la simple possibilité de se faire distribuer trois repas par jour ne saurait modifier cette conclusion. Les conditions de détention que les requérants ont dû supporter pendant plus de dix jours n’ont pas manqué de leur causer de grandes souffrances mentales, de porter atteinte à leur dignité et de leur inspirer des sentiments d’humiliation et d’avilissement. De surcroît, l’humiliation a été accentuée par le fait que, ayant obtenu une décision de remise en liberté, les intéressés se sont retrouvés privés de liberté dans un autre lieu et dans l’obligation de vivre dans un lieu public, sans accompagnement. La Cour prend note des rapports et observations du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, des médiateurs fédéraux et du CPT qui montrent qu’il ne s’agit pas d’actes isolés et apportent du crédit à l’assertion des requérants selon laquelle le but de l’Office des étrangers était, en les abandonnant en zone de transit, de les contraindre à un départ volontaire du pays. Dans ces conditions, le maintien des requérants en détention pendant plus de dix jours dans le lieu incriminé s’analyse en un traitement inhumain et dégradant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   –   15   000   EUR pour dommage moral à chacun des requérants.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2286
Données disponibles
- Texte intégral