CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2290
- Date
- 29 janvier 2008
- Publication
- 29 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 5-2;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Royaume-Uni [GC] - 13229/03 Arrêt 29.1.2008 [GC] Article 5 Article 5-1-f Empêcher l'entrée irregulière sur le territoire Détention pendant sept jours dans un centre de rétention d’un demandeur d’asile ayant obtenu une «admission temporaire»: non-violation   Article 5-2 Information sur les raisons de l'arrestation Délai de 76 heures pour informer un demandeur d’asile ayant obtenu une «admission temporaire» des motifs de sa détention ultérieure dans un centre de rétention: violation   En fait   : Le requérant est un Kurde irakien. Ayant fui l’Irak, il arriva à l’aéroport d’Heathrow, à Londres, le 30 décembre 2000 ; il demanda immédiatement l’asile et se vit accorder une «   admission provisoire   ». Le 2 janvier 2001, en se présentant aux services de l’immigration, il fut arrêté et transféré au centre de rétention d’Oakington, structure destinée aux demandeurs d’asile qui sont jugés peu susceptibles de s’enfuir et dont le cas peut être traité au moyen de la «   procédure accélérée   ». Il se vit remettre un formulaire type qui était censé exposer les motifs de sa détention et indiquer quels étaient ses droits, mais quine précisait pas qu’il était détenu aux fins d’une procédure accélérée. Le 5 janvier 2001, un agentde l’immigration expliqua par téléphone au représentant du requérant que ce dernier était détenu au motif qu’il était un ressortissant irakien répondant aux critères d’internement au centre de rétention d’Oakington. Le requérant fut dans un premier temps débouté de sa demande d’asile le 8 janvier 2001 et se vit officiellement interdire l’entrée au Royaume-Uni. Il fut libéré le lendemain et par la suite obtint le droit d’asile après avoir fait appel, avec succès, contre la décision de ne pas le laisser entrer dans le pays. Le requérant demanda le contrôle juridictionnel de la décision de placement en détention dont il avait été l’objet. La Chambre des lords rejeta finalement ce recours, jugeant que la détention selon la procédure d’Oakington avait été une mesure proportionnée et raisonnable. Par un arrêt de chambre du 11 juillet 2006, une chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à la non-violation de l’article 5 § 1 de la Convention et à la violation de l’obligation découlant de l’article 5 § 2 d’informer une personne dans le plus court délai des motifs de sa détention (voir Note d’Information n o 88). En droit   : Article 5 § 1 f) – a)     Sens de la formule «   empêcher [l’intéressé] de pénétrer irrégulièrement   »   : La faculté pour les Etats de placer en détention des candidats à l’immigration ayant sollicité –   par le biais d’une demande d’asile ou non –   l’autorisation d’entrer dans le pays est un corollaire indispensable au droit de contrôler l’entrée et le séjour des étrangers. Tant qu’un Etat n’a pas «   autorisé   » l’entrée sur son territoire, celle-ci est «   irrégulière   », et la détention d’un individu souhaitant entrer dans le pays mais ayant pour cela besoin d’une autorisation dont il ne dispose pas encore peut viser – sans que la formule soit dénaturée – à «   empêcher [l’intéressé] de pénétrer irrégulièrement   ». La Cour rejette l’idée que, si un demandeur d’asile se présente de lui-même aux services de l’immigration, cela signifie qu’il cherche à pénétrer «   régulièrement   » dans le pays. On ne saurait lire l’article 5 § 1 f) comme autorisant uniquement la détention d’une personne dont il est établi qu’elle tente de se soustraire aux restrictions à l’entrée. Pareille interprétation serait trop restrictive et cadrerait mal avec les principes directeurs et recommandations des Nations unies et du Conseil de l’Europe. b)     Caractère arbitraire d’une détention   : Le principe selon lequel la détention ne doit pas être arbitraire s’applique à une détention relevant du premier volet de l’article 5 § 1 f) (entrée irrégulière) de la même façon qu’à une détention visée par le second volet (expulsion ou extradition). Ainsi, rien n’exige des motifs raisonnables de croire à la nécessité de la détention, et le principe de proportionnalité exige uniquement que la détention ne se prolonge pas pendant un laps de temps déraisonnable. Dès lors, pour être dépourvue d’arbitraire, une détention relevant du premier volet doit satisfaire à quatre conditions   : sa mise en œuvre   doit se faire de bonne foi   ; elle doit être étroitement liée au but consistant à empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement sur le territoire   ; le lieu et les conditions de détention doivent être appropriés, car l’intéressé peut fort bien avoir fui son pays d’origine parce qu’ilcraignait pour sa vie   ; enfin, la durée de la détention ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi. La Cour admet que le régime de détention appliqué au centre d’Oakington visait à permettre le traitement rapide de quelque 13   000 demandes d’asile, sur environ 84   000 dossiers déposés chaque année au Royaume-Uni à cette époque. Pour atteindre cet objectif, il fallait prévoir jusqu’à 150 entretiens par jour, et des retards même minimes risquaient de perturber l’ensemble du programme. S’il a été décidé de placer l’intéressé en détention, c’est parce que son dossier se prêtait à une procédure accélérée. En le mettant en détention, les autorités nationales ont donc agi de bonne foi. En effet, la politique sur laquelle reposait la création du régime d’Oakington devait globalement profiter aux demandeurs d’asile et permettre de traiter leurs demandes avec promptitude. De plus, dès lors que la privation de liberté en cause visait à permettre aux autorités de statuer rapidement et efficacement sur la demande d’asile du requérant, la détention de celui-ci était étroitement liée au but poursuivi, à savoir l’empêcher de pénétrer irrégulièrement sur le territoire. En ce qui concerne le lieu et les conditions de détention, le centre d’Oakington était spécialement conçu pour la détention des demandeurs d’asile et offrait différents services, tels qu’activités récréatives, culte religieux, soins médicaux et –   élément important   – consultation juridique. Le requérant ne se plaint pas des conditions dans lesquelles il a été détenu. Enfin, sa détention pendant sept jours –   avant sa remise en liberté survenue le lendemain du rejet de sa demande d’asile en première instance   – ne saurait passer pour avoir excédé le délai raisonnable nécessaire pour permettre un examen rapide de sa demande d’asile. La Cour note également que la mise en place d’un système devant permettre aux autorités de statuer plus efficacement sur un nombre élevé de demandes d’asile a rendu inutile un recours plus large et plus étendu aux pouvoirs de mise en détention. Conclusion   : non-violation (onze voix contre six). Article 5   § 2   – La Grande Chambre souscrit à l’avis de la chambre selon lequel des déclarations générales – en l’occurrence des annonces émanant du Parlement – ne peuvent répondre à l’obligation d’informer l’intéressé des motifs de son arrestation ou de sa détention. La première fois que le requérant s’est vu communiquer le motif véritable de sa détention, c’est par l’intermédiaire de son représentant, le 5 janvier 2001, alors qu’il se trouvait déjà en détention depuis 76 heures.En admettant qu’une communication orale à un représentant satisfasse aux exigences de l’article 5 § 2, un délai de 76 heures est incompatible avec l’obligation d’indiquer les motifs d’une détention dans le plus court délai. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – Le constat d’une violation représente une satisfaction équitable suffisante.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel