CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 31 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2296
- Date
- 31 janvier 2008
- Publication
- 31 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées;Violation de l'art. 34;Partiellement irrecevable;Préjudice moral - demande rejetée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 104 Janvier 2008 Riabov c. Russie - 3896/04 Arrêt 31.1.2008 [Section I] Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Enquête ordonnée par le représentant du Gouvernement sur les   accords financiers conclus entre le requérant et son représentant devant la Cour   : violation   En fait   :En 2003, le requérant fut déclaré coupable du viol d’une fillette de 7 ans et condamné à douze ans et six mois d’emprisonnement. A aucun stade de la procédure, il n’eut la possibilité d’interroger ni un témoin qui avait fait une déposition écrite sur le viol ni l’expert qui avait établi le rapport médical. En 2006, la Cour suprême reconnut que le droit du requérant d’interroger des témoins, garanti par l’article 6 § 3 d) de la Convention, avait été violé et ordonna la tenue d’un nouveau procès. Dans l’intervalle, en 2004, le requérant avait saisi la Cour européenne et son grief tiré de l’article 6 § 3 d) avait été communiqué au gouvernement défendeur. En novembre 2005, après que le Gouvernement eut présenté ses observations sur les demandes de satisfaction équitable soumises par le requérant dans le cadre de la procédure devant la Cour, le représentant du gouvernement russe avait invité les autorités nationales compétentes à vérifier la légalité du contrat d’assistance juridique passé entre le requérant et sa représentante devant la Cour, affirmant que la représentante avait imposé au requérant une obligation financière à son insu. Les autorités avaient alors demandé aux avocats du requérant de produire des documents concernant leur rapport juridique avec le requérant. Elles avaient également rendu visite à celui-ci en prison et tenté de le contraindre à rédiger une déclaration au sujet de ses contacts avec son avocate. Par la suite, elles avaient décidé que le contrat d’assistance juridique conclu entre le requérant et son avocate était contraire au droit interne et avaient demandé au barreau de prendre les mesures voulues contre les avocats. En droit   :Article 6 § 3 d) – Eu égard à la décision de la Cour suprême qui a ordonné un nouveau procès dans l’affaire du requérant, la Cour conclut que les autorités nationales ont reconnu la violation alléguée de la Convention et l’ont redressée   : le requérant n’est plus victime. Article 34 – Par principe, il n’est guère approprié que les autorités d’un Etat défendeur entrent en contact direct avec un requérant devant la Cour européenne sous prétexte que «   de faux documents ont été soumis dans d’autres affaires   ». En outre, il est inadmissible que les autorités nationales sollicitent des informations secrètes du cabinet d’avocats représentant le requérant, étant donné que l’organe qui a mené l’enquête en l’espèce n’était pas même compétent à cette fin et qu’aucune enquête pénale de nature à justifier ces mesures n’était en cours. Au contraire, le requérant a toujours soutenu qu’il était satisfait du travail de sa représentante et qu’il avait pleinement connaissance du contrat d’assistance juridique et des montants qui y étaient indiqués. L’allégation des autorités russes selon laquelle le contrat avait été signé à l’insu du requérant relevait donc de la pure conjecture et n’avait aucune base factuelle. En conclusion, les mesures mises en œuvre par le gouvernement russe pour s’enquérir des dispositions financières conclues entre le requérant et son avocate étaient dépourvues de base en droit et en fait et visaient tout particulièrement la représentante du requérant en vue de l’empêcher de participer à la procédure à Strasbourg. Conclusion   : violation (unanimité). (voir également Fedotova c. Russie , n o 73225/01, 13 avril 2006, et Tanrıkulu c. Turquie [GC], n o   23763/94, CEDH 1999-IV).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2296
Données disponibles
- Texte intégral