CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2302
- Date
- 4 janvier 2008
- Publication
- 4 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 23800/06 Décision 4.1.2008 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Décision de ne pas mettre en œuvre un programme d’échange de seringues destiné aux usagers de drogues à l’intérieur des prisons en vue de prévenir la propagation de virus   : irrecevable Bien que l’utilisation de stupéfiants soit prohibée dans les prisons au Royaume-Uni, il ressort d’enquêtes officielles qu’un pourcentage significatif de détenus s’injectent des drogues. Le partage des aiguilles et des seringues emporte un risque d’infection par des virus dangereux, tels ceux des hépatites B et C et celui du sida. Parmi les méthodes disponibles pour réduire le risque figurent, d’une part, les programmes d’échange des aiguilles, qui prévoient que les aiguilles et seringues usagées soient échangées contre des aiguilles et seringues stériles, et, d’autre part, les agents désinfectants. Un certain nombre d’études donnent à penser que les programmes d’échange des aiguilles sont plus efficaces que la désinfection pour la prévention de la transmission des virus, et la quasi-totalité des autorités sanitaires au Royaume-Uni rendent pareils programmes accessibles au public en général. Toutefois, à l’exception d’un projet pilote mené dans une prison écossaise, les programmes d’échange des aiguilles ne sont pas accessibles à la population carcérale. Un plan prévoyant la mise à disposition de tablettes désinfectantes dans les prisons est en vigueur depuis 2004. Détenu n’ayant pas précisé s’il prenait ou non des drogues, le requérant sollicita l’autorisation de demander le contrôle juridictionnel de la décision ayant opté pour la mise à disposition de tablettes désinfectantes plutôt que de programmes d’échange des aiguilles au motif qu’il craignait que cette décision eût insuffisamment pris en compte les risques – non limités aux seuls toxicomanes – liés au partage des aiguilles infectées. Une nouvelle demande d’autorisation introduite par le requérant fut rejetée par la Cour d’appel, qui releva qu’il n’y avait pas de preuves convaincantes de l’avantage que les programmes d’échange des aiguilles auraient présenté, du point de vue de la diminution des risques vitaux, par rapport au plan de désinfection et qu’il subsistait une crainte légitime de voir les programmes d’échange des aiguilles augmenter l’usage des drogues et le nombre de seringues en prison. La Cour d’appel ajouta que la question devait être suivie de près. a)     Irrecevable sous l’angle des articles 2, 3 et 8 i.     Qualité de victime   : Dans la mesure où le requérant n’affirme pas être personnellement exposé à un risque réel ou immédiat d’infection, son grief doit être considéré comme se rapportant à la situation générale au sein du système carcéral. La Cour se dit non convaincue que le risque ou la crainte de caractère général d’être infecté en tant que détenu soient suffisamment graves pour soulever des questions au regard des articles 2 ou 3 de la Convention. Elle s’est toutefois penchée sur la mesure dans laquelle l’article 8 exige des autorités l’adoption de mesures préventives particulières pour réduire les taux d’infection dans les prisons. Elle se dit prête, sur ce point, à admettre pour les besoins de la cause qu’en tant que personne détenue dans une prison où règne un risque significativement plus élevé qu’ailleurs d’infection par les virus du sida ou de l’hépatite C le requérant peut prétendre être touché par la politique de santé mise en œuvre à cet égard par les autorités carcérales et qu’il possède donc la qualité de victime. ii.     Observation   : On ne peut dégager de la jurisprudence aucune obligation résultant de l’article 8 pour un Etat contractant de mener une politique de santé préventive particulière. Si elle n’exclut pas que puisse exister une obligation positive d’éradiquer ou de prévenir la propagation d’une maladie ou d’une infection particulières, la Cour considère que toute menace potentielle pour la santé n’atteignant pas le seuil de gravité que supposent les articles 2 et 3 n’impose pas nécessairement à l’Etat l’obligation de prendre des mesures préventives spécifiques. Les questions de politique de santé, en particulier celles concernant les mesures préventives d’ordre général, relèvent en principe de la marge d’appréciation des autorités nationales. La Cour observe que le requérant n’a pu démontrer l’existence d’un quelconque effet négatif direct sur sa vie privée de la situation qu’il incrimine. Par ailleurs, il ne se voit pas refuser l’information ou l’assistance dont il aurait besoin relativement à une menace pour sa santé dont les autorités seraient directement ou indirectement responsables. Tenant compte de la marge d’appréciation dont les autorités disposent pour prendre leurs décisions en matière d’allocation de ressources et de choix des priorités, ainsi que du caractère légitime de toute politique tendant à réduire l’usage des drogues dans les prisons, et relevant que certaines mesures préventives ont été prises (notamment la fourniture de tablettes désinfectantes) et que les autorités suivent de près les résultats de la politique menée en la matière à l’extérieur des prisons, la Cour conclut que le gouvernement défendeur n’a pas méconnu le droit au respect de la vie privée du requérant   : défaut manifeste de fondement. b)     Irrecevable sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 8 i.     Objet   : Les détenus condamnés peuvent être considérés comme ayant été placés dans une situation juridique distincte, inextricablement liée à leur situation et à leur existence personnelles. Aussi les requérants ne peuvent-ils être considérés comme ne pouvant pas invoquer l’article 14 en leur seule qualité de détenus. ii.     Situations analogues   : Les détenus ne renoncent pas aux droits découlant pour eux de la Convention lorsqu’ils sont en prison, même si la manière et la mesure dans laquelle ils peuvent les exercer sont inévitablement influencées par le contexte. En conséquence, la question de savoir si, aux fins de l’article 14, un détenu peut se prétendre dans une situation analogue à celle des personnes en liberté dépend de l’objet du grief. Celui formulé par le requérant en l’espèce consiste à dire que des normes de santé différentes sont appliquées en prison. Dès lors que les Règles pénitentiaires européennes, le Comité de prévention de la torture (CPT) et les règlements pénitentiaires internes eux-mêmes prévoient que les mesures sanitaires dans les prisons doivent être les mêmes que celles généralement applicables au sein de la collectivité, la Cour est prête à supposer pour les besoins de la requête que les détenus peuvent se dire dans la même situation que les membres de la collectivité pour ce qui est du bénéfice des mesures sanitaires. iii.     Justification   : La Cour estime que la différence qui existe entre la politique de prévention qui est menée dans les prisons et celle qui est appliquée au sein de la collectivité (les programmes d’échange des aiguilles n’étant disponibles que dans le second cas) relève de la marge d’appréciation   de l’Etat et peut en l’occurrence être considérée comme proportionnée et justifiée par des raisons objectives et raisonnables. Pour aboutir à cette conclusion, la Cour a notamment pris en considération le fait qu’en matière de mesures de prévention les Etats jouissent d’une marge d’appréciation particulièrement ample, le fait que le CPT n’a pas donné de directives spécifiques sur la question des programmes d’échange des aiguilles, le fait que le risque d’infection résulte au premier chef du comportement des détenus eux-mêmes et les diverses considérations politiques qui ont amené les autorités à traiter le risque d’infection au travers de la fourniture de désinfectants et à aborder la question des programmes d’échange des aiguilles avec précaution, en suivant de près les résultats produits par cette politique à l’extérieur des prisons   : défaut manifeste de fondement .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel