CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2306
- Date
- 8 janvier 2008
- Publication
- 8 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Dommage matériel - réparation;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Turquie - 19353/03 Arrêt 8.1.2008 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation de la presse pour utilisation de documents officiels sans autres recherches afin d’étayer ses propos dans des articles   : violation   En fait   : Le requérant était propriétaire d’une société qui assurait la publication d’un quotidien dans lequel parurent deux articles de presse, rédigés par M me Kurtay, portant sur l’affaire İrfan Bilgin c.   Turquie (n o   25659/94, CEDH 2001-VIII), dans laquelle la Cour a conclu à la violation des articles   2, 5 et 13 de la Convention en raison d’une disparition en garde à vue. Le premier article, «   Aveu de disparition en garde à vue   »,   relate les déclarations du procureur de la république au moment des faits, entendu en qualité de témoin devant une délégation de la Commission européenne des Droits de l’Homme et celles de l’avocat du disparu   ; le second article, «   Faux rapport du procureur   », relate le témoignage du substitut du procureur général devant la délégation de la Commission. Ce dernier saisit le tribunal correctionnel d’une action en indemnisation dirigée contre la société, M. Bilgiç (rédacteur en chef) et M me Kurtay. Il demanda la réparation du préjudice moral résultant de la publication des articles, alléguant le caractère mensonger et diffamatoire de leur contenu. Les requérants nièrent les faits reprochés et se prévalurent de la liberté d’expression. Ils soutinrent avoir relaté les faits tels quels, conformément à la vérité, et avoir délivré une information impartiale. Les articles avaient été rédigés à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire İrfan Bilgin c. Turquie . Ils étaient fondés sur les conclusions de la Cour et devaient s’apprécier dans leur globalité et non au regard de phrases sorties de leur contexte. Le tribunal correctionnel reconnut la société, M. Bilgiç et M me   Kurtay coupables d’atteinte aux droits de la personnalité du plaignant et les condamna au paiement d’une indemnité. Le tribunal estima qu’il n’y a aucune pièce dans le dossier ou dans l’arrêt et l’examen de la CEDH selon lequel le rapport du plaignant serait faux, qu’il aurait intentionnellement rédigé un tel rapport, et qu’il n’aurait pas agi conformément à ses fonctions. Les requérants se pourvurent en cassation. Ils soulignèrent n’avoir aucunement cherché, au travers des articles litigieux, à porter atteinte à la personnalité du plaignant, mais à mettre à jour la façon dont les enquêtes sur les personnes décédées en garde à vue étaient menées. Ils réitérèrent la véracité de l’information publiée, son actualité et l’intérêt présenté pour l’opinion publique. Enfin, ils soutinrent que leur condamnation emportait violation de leur droit à la liberté d’expression, en vertu de l’article 10 de la Convention. La Cour de cassation confirma la décision de première instance. En droit   : La mesure litigieuse constituait une ingérence à la liberté d’expression. Celle-ci était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui. Concernant sa nécessité dans une société démocratique, les articles incriminés portaient sur des thèmes d’intérêt général et d’actualité puisque relatifs aux cas de disparitions et à leur examen par la Cour. Ces articles mettent directement en cause le substitut du procureur général en raison de ses fonctions au moment de la disparition du détenu. Or, s’il s’avère souvent nécessaire de protéger les magistrats des attaques graves et dénuées de tout fondement, il est vrai aussi que leur attitude peut constituer une préoccupation légitime de la presse et contribue au débat sur le fonctionnement de la justice et la moralité de ceux qui en sont les garants. Ainsi, la responsabilité tant personnelle qu’institutionnelle du substitut du procureur général s’inscrivait entièrement dans le débat d’intérêt général en question, dès lors qu’en sa qualité de procureur, il avait pris part à l’enquête relative à la disparition du détenu, avait rédigé un rapport quant aux conditions de détention à la direction de la sûreté où ce dernier avait été gardé à vue, et avait procédé à des constatations matérielles mais également à des   déductions quant à la valeur à accorder aux témoignages des personnes qui déclaraient l’avoir vu dans les locaux de la sûreté. Certes, la confiance du public a une importance particulière pour le bon accomplissement d’une mission telle que celle menée par les magistrats du parquet. Mais les responsables chargés de cette mission doivent contribuer eux-mêmes à justifier cette confiance en faisant preuve, par exemple, de la diligence requise dans la mise en œuvre de l’action pénale en tant que bras séculier de l’Etat, aux fins de prévention et répression des infractions et de protection des citoyens. De plus, le droit pertinent ne permettait pas d’invoquer les exceptions de vérité et d’intérêt public. Or, les propos litigieux tenaient du jugement de valeur mais aussi de l’imputation de faits   ; les requérants devaient donc se voir offrir cette double possibilité. L’impossibilité de faire valoir l’ exceptioveritatis , c’est-à-dire de prouver la véracité de leurs allégations, afin de s’exonérer de leur responsabilité, constitue une mesure excessive pour protéger la réputation et les droits d’une personne. Les articles litigieux critiquent l’attitude du procureur et allèguent le caractère fallacieux des informations mentionnées dans un rapport d’enquête établi par ce dernier. Pour autant, ces allégations sont fondées sur une analyse de l’arrêt de la Cour dans l’affaire en question, sur les éléments matériels de preuve qu’elle a retenus, sur les propos tenus par ledit procureur et les témoins entendus par la Commission européenne des Droits de l’Homme, ainsi que sur les déclarations de l’avocat du requérant dans l’affaire en question   - éléments que les requérants étaient parfaitement fondés à utiliser pour étayer leurs articles, mais également pour établir leur bonne foi et le bien-fondé de leurs assertions lors de la procédure devant les juridictions internes. Lorsque la presse contribue au débat public sur des questions suscitant une préoccupation légitime, elle doit en principe pouvoir s’appuyer sur des rapports officiels sans avoir à entreprendre des recherches indépendantes. Il en va indéniablement ainsi s’agissant des constatations factuelles et juridiques auxquelles la Cour parvient dans ses arrêts. Ainsi, il n’y a aucune raison de douter que les requérants ont agi de bonne foi à cet égard en relevant, interprétant, et qualifiant les contradictions entre les conclusions de l’enquête effectuée en droit interne quant à la disparition du détenu et celles auxquelles était parvenue la Cour. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – 2 500 EUR pour dommage matériel et 1   500 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel