CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2310
- Date
- 24 janvier 2008
- Publication
- 24 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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France - 17155/03 Décision 24.1.2008 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation d’une avocate à une amende pour avoir réalisé un communiqué de presse dénonçant «   l’infamie des procédés employés par les sections spéciales de la justice, sous prétexte de lutte anti-terroriste   » : irrecevable   Le procès dit «   Chalabi   », du nom de l’un des principaux prévenus dont la requérante était l’avocate, souleva de vives protestations, émanant notamment de l’ordre des avocats qui dénonça   l’organisation d’un procès de masse, paraissant incompatible avec le respect des droits de la défense. La requérante publia, au nom de son client, un communiqué de presse, partiellement repris par une dépêche de l’Agence France‑presse (AFP), dans lequel elle dénonçait «   l’infamie des procédés employés par les sections spéciales de la justice française, sous prétexte de lutte anti-terroriste   ». Le ministre de l’Intérieur déposa plainte auprès du procureur de la République du chef de diffamation publique envers une administration publique sur le fondement de la loi sur la liberté de la presse («   la loi de 1881   »). La requérante allégua qu’eu égard à sa qualité d’avocate et de prévenue, et compte tenu des circonstances exceptionnelles du procès en question, les juges devaient interpréter largement l’immunité prévue par la loi de 1881 afin de lui en accorder le bénéfice. En outre, elle soutint que, du fait de sa profession, elle devait dénoncer les pratiques contraires à la Convention et que, dès lors, son communiqué s’inscrivait dans le cadre de la polémique politique et du débat d’idées admis par la jurisprudence de la Cour. Le tribunal correctionnel décida que les déclarations litigieuses n’étaient pas couvertes par l’immunité, soulignant le caractère diffamatoire envers la police nationale des propos de la requérante, la reconnut coupable du délit en question et la condamna à une amende de 30   000 francs français (FRF) (environ 4   575 euros (EUR)). L’avocate fut condamnée à une amende et au versement d’un franc symbolique au ministère de l’Intérieur. Le tribunal ordonna également la publication, dans trois journaux au choix de la partie civile, d’un communiqué annonçant sa condamnation. La requérante interjeta appel en invoquant notamment la légitimité du débat sur les modalités de mise en œuvre de la lutte antiterroriste, son devoir de parole en sa qualité d’avocate et le principe de la liberté d’expression consacré par l’article 10 de la Convention. La cour d’appel confirma le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité mais infirma la peine ramenant l’amende à 10   000 FRF (environ 1   525 EUR). La requérante forma un pourvoi en cassation en invoquant l’article 10 de la Convention et alléguant notamment que la condamnation litigieuse avait porté atteinte à sa liberté d’expression. La Cour de cassation rejeta le pourvoi. Concernant l’immunité, elle estima que, dès lors que le communiqué litigieux ne saurait être regardé comme un écrit produit devant une juridiction, la cour d’appel avait fait l’exacte application de la loi. Enfin, elle estima que l’avocate s’est exprimée délibérément de façon partiale et vindicative sans la moindre prudence ou modération, en jetant l’opprobre sur l’ensemble du corps des fonctionnaires de police. Irrecevable   : La condamnation de la requérante par les juridictions pénales à une amende pour diffamation publique envers une administration publique constitue une ingérence d’autorités publiques dans le droit garanti par l’article 10 de la Convention. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation d’autrui en l’occurrence celle des services de police chargés de la lutte contre le terrorisme. Concernant sa nécessité dans une société démocratique, la Cour convient que le procès «   Chalabi   » était atypique par son ampleur et les conditions matérielles dans lesquelles il s’est tenu. Une cinquantaine d’avocats de la défense ont refusé d’assister aux audiences, et des critiques émanant, notamment, d’organisations œuvrant dans le domaine des droits de l’homme et d’acteurs du monde judiciaire ont été exprimées. Toutefois la requérante a choisi, une semaine après le début du procès, de s’exprimer par la voie d’un communiqué de presse, partiellement repris par une dépêche de l’AFP, pour dénoncer les conditions critiquables de l’interpellation de son client et l’impossibilité d’assurer sa défense dans le cadre d’un procès équitable. Or, aucun élément ne tend à montrer que, dans les circonstances, ce mode d’expression constituait pour l’intéressée l’unique façon de faire valoir les moyens de défense qu’elle entendait présenter. Au contraire, d’une part la requérante n’a présenté aucun moyen de nullité lors de l’instruction et, d’autre part, l’intéressée, dans le communiqué litigieux, dépasse le cadre de la défense pénale de son client pour se livrer à un réquisitoire général contre les méthodes des services policiers et judiciaires impliqués dans la lutte contre le terrorisme. La Cour ne voit donc aucune contradiction avec sa jurisprudence dans les conclusions des juridictions nationales selon lesquelles les propos litigieux, diffusés à l’extérieur de l’enceinte judiciaire, ne constituaient pas une défense au sens procédural, exercée devant un tribunal, et l’intéressée ne pouvait prétendre à bénéficier de l’immunité prévue par la loi de 1881. Par ailleurs, les juridictions internes, et en particulier la cour d’appel, ont jugé que certains passages du communiqué portaient atteinte à l’honneur et à la considération de la police nationale, notamment ceux qui dénonçaient l’emploi de   «   moyens terroristes   », «   la pratique des rafles, selon des méthodes dignes de la gestapo et de la milice   », ou «   les brutalités et les tortures pendant les gardes à vue de quatre jours, sous le contrôle des juges de la section spéciale   ». L’examen de ce communiqué par les juridictions de premier et second degré a permis d’évaluer clairement la teneur des propos publiés, notamment au regard des critiques émises publiquement sur le même procès par l’ordre des avocats ou d’autres personnalités publiques. Certaines expressions choisies par la requérante ont dépassé les limites requises pour le bon déroulement du débat d’idées. Le caractère excessif et l’absence de base factuelle des propos litigieux sont aggravés par le fait qu’ils émanent d’une avocate. La requérante n’a pas témoigné de la mesure et de la dignité requises des représentants de cette profession. Ses propos visaient spécifiquement les services de l’Etat chargés de la lutte contre le terrorisme. A cet égard, les autorités d’un Etat démocratique doivent tolérer la critique, lors même qu’elle peut être considérée comme provocatrice ou insultante, et les limites de la critique admissible peuvent dans certains cas être plus larges pour les fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs pouvoirs que pour les simples particuliers. Cependant, les autorités compétentes des Etats ont la possibilité d’adopter, en leur qualité de garantes de l’ordre public, des mesures même pénales, destinées à réagir de manière adéquate et non excessive à de pareils propos ou à des imputations diffamatoires dénuées de fondement ou formulées de mauvaise foi. Considérant le caractère injurieux pour la police nationale des déclarations de la requérante et le fait qu’elles ont été diffusées publiquement par voie de presse, l’infliction d’une sanction pénale à l’intéressée était légitime, d’autant que, si le montant de l’amende n’est pas négligeable, il ne saurait être considéré comme excessif. Cette sanction modérée, qui de surcroît n’a eu aucune répercussion sur l’activité professionnelle de la requérante, a constitué une réponse non disproportionnée aux propos de l’intéressée. Ainsi, eu égard à la teneur du communiqué litigieux, à la qualité d’avocate de la requérante et au caractère mesuré de l’amende, la Cour juge l’ingérence litigieuse proportionnée au but poursuivi, et estime que les juridictions nationales ont justifié cette ingérence par des motifs   pertinents   et suffisants   : manifestement mal fondé .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel