CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2314
- Date
- 8 janvier 2008
- Publication
- 8 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Belgique - 9717/05 Décision 8.1.2008 [Section II] Article 14 Discrimination Loi prévoyant des mesures en faveur des victimes juives et tsiganes de la seconde guerre mondiale, mais exigeant que les demandeurs possèdent la nationalité belge à partir d’une certaine date   : irrecevable   Une loi fut adoptée prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre, dont le fait d’accorder aux déportés qui n’avaient pas la nationalité belge au 10 mai 1940 les mêmes avantages que ceux déjà antérieurement octroyés aux titulaires du statut de prisonnier politique en matière de pensions et une rente de guerre. Une rente viagère équivalente à celle accordée aux réfractaires au travail obligatoire en faveur des orphelins dont le père et la mère sont morts en déportation fut instituée, ainsi qu’en faveur des personnes d’origine juive ou tzigane forcées de vivre dans la clandestinité. La loi précisait que ces avantages ne seraient accordés qu’aux personnes ayant la nationalité belge au 1 er janvier 2003 et ayant résidé en Belgique durant l’occupation allemande. Les requérants introduisirent des demandes de rente mais celles-ci furent rejetées, et l’un des motifs était qu’ils n’étaient pas ou plus belges au 1 er janvier 2003. L’acte de notification précisait qu’un recours en annulation pouvait être introduit contre ces décisions devant le Conseil d’Etat dans un délai de soixante jours. L’une des requérantes introduisit ce recours. Elle fit valoir qu’en limitant aux seules personnes ayant la nationalité belge au 1 er janvier 2003 le droit de bénéficier de la rente qu’elle instaurait, la loi créait une différence de traitement contraire à la Constitution (principe d’égalité et de non-discrimination). Elle demandait par ailleurs au Conseil d’Etat de poser une question préjudicielle à ce propos à la Cour d’Arbitrage. D’autres requérants introduisirent un recours en annulation de la loi devant la Cour d’Arbitrage. Ils firent notamment valoir que la loi était contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination garantis par la Constitution, en particulier en ce qui concernait l’exigence de nationalité belge au 1 er janvier 2003, l’exigence d’être orphelin de père et de mère, l’exigence d’avoir été forcé à vivre dans la clandestinité, et l’absence de rétroactivité des mesures de réparation. La Cour d’Arbitrage et le Conseil d’Etat rejetèrent le recours en annulation. Irrecevable sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 (après le rejet des exceptions préliminaires du délai de six mois et de l’épuisement des voies de recours internes) – Si un Etat décide de réparer des préjudices pour lesquels il ne porte aucune responsabilité, il dispose d’un grand pouvoir d’appréciation, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les modalités et les bénéficiaires de la réparation. En l’espèce, l’Etat a décidé d’accorder des réparations aux victimes de la guerre sans qu’il soit à l’origine des préjudices causés. La loi litigieuse, qui assouplissait les conditions de nationalité introduites par la législation antérieure, a fait l’objet d’un large débat au sein des assemblées parlementaires et de négociations avec la communauté intéressée avant son adoption. Elle contient des avancées significatives en faveur des déportés et des réfractaires, ainsi que des mesures spécifiques en faveur des victimes juives et tziganes de la guerre. Dans un tel contexte, l’Etat devait pouvoir librement définir les critères d’indemnisation des civils ayant souffert des faits de guerre causés par un Etat tiers, et les demandeurs devaient satisfaire aux critères énoncés dans la législation pour avoir un droit à bénéficier des avantages financiers prévus. A cet égard, la présente affaire se distingue de celles dans lesquelles la Cour a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole   n o 1 combiné avec l’article 14 de la Convention qui concernaient toutes l’attribution des prestations sociales, contributives ou non-contributives   : incompatible ratione materiae.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel