CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2324
- Date
- 4 janvier 2008
- Publication
- 4 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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France - 25834/05 Décision 4.1.2008 [Section III] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Mécanisme de calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune, avec son plafonnement, non générateur de prélèvements supérieurs aux revenus disponibles   : irrecevable   Les requérants durent, au titre de l’année   1997, s’acquitter de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévu par le code général des impôts (CGI). Or, ils contestèrent, par déclaration préalable présentée devant le directeur des services fiscaux, la légalité des modalités suivant lesquelles l’ISF avait été mis à leur charge. Ils faisaient valoir que l’ISF majoré de l’ensemble des prélèvements engageait leur capacité contributive au-delà des revenus tirés de leur patrimoine. Ils soutenaient que, bien qu’ayant bénéficié du plafonnement de l’impôt à 85   % de leurs revenus, ce seuil se révélait déjà confiscatoire, portant substantiellement atteinte à leur situation financière, et ce d’autant qu’en outre l’assiette du plafonnement excluait les impôts fonciers représentant 30   % du total des prélèvements, de sorte que ce seuil de 85   % revêtait un caractère totalement irréaliste. Enfin, à titre subsidiaire, ils affirmaient que les biens n’ayant donné lieu à aucun revenu devaient être exclus de l’ISF. Le Service des impôts rejeta la réclamation et les requérants saisirent le tribunal de grande instance qui les débouta. Puis la cour d’appel rejeta leur appel et confirma le jugement de première instance. Elle jugea que les modalités d’imposition et notamment d’application de la règle du plafonnement n’étaient pas contraires aux motifs des décisions du Conseil constitutionnel et ne présentaient pas un caractère confiscatoire au regard de l’article 1 du Protocole n o   1. L’imposition à l’ISF s’inscrit dans cette disposition dès lors que ses principes de fonctionnement et modalités de calcul sont précisés par une loi non contraire aux principes constitutionnels, que sa finalité est celle, évidente, de l’intérêt général auquel contribue toute imposition, et que la proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ne peut être sérieusement contestée par la loi, notamment avec le système de plafonnement, maintenant un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits de l’homme. Les requérants se pourvurent en cassation. La Cour de cassation valida l’arrêt de la cour d’appel. Les requérants durent, quelques années plus tard, acquitter l’ISF. Ils contestèrent à nouveau la légalité des modalités suivant lesquelles cet impôt avait été mis à leur charge. Le Service des impôts rejeta la réclamation. Les requérants saisirent le tribunal de grande instance qui les débouta. Ils n’interjetèrent pas appel du jugement car le tribunal s’étant prononcé en termes quasiment identiques à la décision de la Cour de cassation concernant le paiement de l’ISF pour l’année 1997, les requérants estimèrent que l’appel était voué à l’échec. Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1   : Concernant la légalité de l’ingérence dans le droit garanti par le premier alinéa de cet article, l’ISF, institué par une loi de finances, frappe les personnes physiques propriétaires d’un patrimoine net imposable supérieur à un certain seuil. Il a été créé comme un impôt de solidarité pour répondre à un intérêt général afin de financer une partie du revenu minimum d’insertion. Quant à l’exigence de proportionnalité entre l’ingérence dans le droit de la requérante et les buts d’intérêt général poursuivis, les modalités d’application de la législation en question, et notamment l’application de la règle du plafonnement et la détermination de l’assiette servant au calcul de celui-ci, relevaient de la marge d’appréciation qui est reconnue à l’Etat en la matière, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique fiscale.En premier lieu, le CGI prévoit un dispositif de plafonnement destiné à éviter aux redevables de l’ISF d’être victimes d’une captation fiscale supérieure à leurs revenus. Dans l’ordre juridique interne, les requérants soulevaient des questions liées au dépassement du seuil de 85   % de revenus prévu par le CGI et à la notion de revenus de référence pris en compte dans ce dispositif.L’administration fiscale qui calcula l’impôt que les requérants devaient payer et les juridictions nationales qui ont eu à connaître de leur affaire, se fondant sur la lettre même de l’article du CGI, ont estimé que les revenus de référence mentionnés par cet article étaient ceux en numéraire (et non de revenus en nature du type droit de jouissance, comme le prétendaient les requérants) en excluant la taxe d’habitation et la taxe foncière qui ne reposent pas sur un assujettissement en termes de revenu.En deuxième lieu, les juridictions saisies des recours des requérants ont procédé à une appréciation in concreto de leur situation. La cour d’appel a relevé que le mécanisme de calcul de l’ISF, avec son plafonnement pour l’une des années concernées, n’avait pas généré pour eux des prélèvements d’ISF et d’impôt sur les revenus qui soient supérieurs aux revenus dont ils avaient disposé. Le tribunal de grande instance a constaté que les requérants pouvaient difficilement soutenir que leur patrimoine s’était appauvri en raison de l’acquittement de l’ISF, puisqu’il résultait de leurs propres déclarations qu’il avait au contraire augmenté sensiblement chaque année.Ainsi, compte tenu de la marge d’appréciation dont disposent les Etats contractants en cette matière, le paiement de l’imposition en question n’a pas porté une atteinte telle à la situation financière des requérants que l’on pourrait estimer qu’il s’agissait d’une mesure disproportionnée ou d’un abus du droit de percevoir des impôts et d’autres contributions, droit reconnu à l’Etat par l’article   1 du Protocole n o 1   : manifestement mal fondé .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel