CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2330
- Date
- 20 décembre 2007
- Publication
- 20 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire (victime) jointe au fond et rejetée;Violation de l'art. 2 (volet matériel);Violation de l'art. 2 (volet procédural);Aucune question distincte au regard de l'art. 3;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Frais et dépens - demande rejetée
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Texte intégral
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Bulgarie - 7888/03 Arrêt 20.12.2007 [Section V] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Vie Caractère inapproprié d'une peine pénale infligée à des policiers responsables de mauvais traitements ayant entraîné la mort : violation   En fait   : En 1994, la police locale repéra M. Nikolov – mari de la première requérante et père de la seconde requérante – en train de tester un détecteur de métaux qu’il avait fabriqué lui-même. Deux policiers, les sergents-chefs B.I. et H.T., furent envoyés voir ce qui se passait. Ils s’approchèrent de M.   Nikolov qui, surpris par leur apparition soudaine, leva la houe qu’il avait à la main pour se défendre. Le sergent-chef B.I. lui arracha la houe des mains et la lança à bonne distance. Les deux policiers frappèrent alors M. Nikolov à la tête, l’immobilisèrent et lui passèrent les menottes. M. Nikolov fut conduit au poste de police où il s’évanouit pendant qu’il attendait d’être interrogé. Il fut conduit à l’hôpital et, après l’échec d’une opération destinée à retirer un caillot de sang, il décéda. Le rapport médical qui fut établi conclut que la mort avait résulté d’un traumatisme crânien et cérébral grave et d’une hémorragie intracrânienne. Une procédure pénale fut ouverte sur l’incident. Les sergents-chefs B.I. et H.T. furent inculpés. A la suite d’un transfert de compétence et de plaintes répétées des requérantes, la procédure fut rouverte en janvier 1998 et les sergents-chefs passèrent en jugement. Le tribunal de première instance les déclara coupables d’avoir provoqué la mort de M. Nikolov en lui portant des coups et blessures volontaires et les condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans avec sursis. Il accorda aux requérantes des dommages et intérêts devant être payés par les sergents-chefs. Les requérantes interjetèrent appel pour se plaindre que la condamnation infligée aux policiers était trop légère et que la réparation était trop faible. La cour d’appel conclut que la «   situation ne justifiait pas le recours à une telle violence physique   » mais confirma la peine prononcée avec sursis. Elle augmenta toutefois la réparation accordée à chaque requérante. La procédure d’exécution relative à la réparation due aux requérantes fut suspendue fin 2004 car les sergents-chefs n’avaient pas de biens à saisir. A la suite de l’action en responsabilité civile engagée par les requérantes, le tribunal ordonna au service régional de police de payer la réparation, qui fut versée peu après la fin de la procédure. Aucune mesure disciplinaire ne fut jamais prise contre les sergents-chefs B.I. et H.T. B.I. fut promu au grade de commandant d’unité et a depuis démissionné de la police. En 1999, H.T. travaillait apparemment toujours pour la police comme gardien dans une banque commerciale. En droit   : article 34 – Même si les requérantes ont reçu une somme en réparation du décès de M. Nikolov, les mesures prises par les autorités n’ont pas constitué un redressement adéquat. En effet, la procédure pénale dirigée contre les policiers a duré sept ans, ces derniers ont été condamnés à la peine minimale assortie d’un sursis, et ils n’ont jamais subi de sanction administrative. Les requérantes peuvent donc toujours se prétendre victimes aux fins de l’article 34. Article 2 ( volet matériel ) – Les juridictions bulgares, après un examen des éléments de preuve et circonstances relatifs à l’affaire, ont conclu que les sergents-chefs B.I. et H.T. avaient volontairement frappé M. Nikolov dans l’exercice de leurs fonctions officielles et étaient responsables du décès de celui-ci. De plus, ces juridictions ont considéré que l’incident «   ne justifiait pas le recours à une telle violence physique   ». La Cour conclut donc que le décès de M. Nikolov est imputable à la Bulgarie et que le recours à la force lors de son arrestation n’avait pas été «   rendu absolument nécessaire   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 2 ( volet procédural ) – La Cour considère que la promptitude de la procédure pénale est un critère qui permet de juger de la volonté des autorités de poursuivre les responsables du décès de M. Nikolov. L’enquête qui a été immédiatement ouverte sur le décès a tout d’abord progressé à un bon rythme. Toutefois, elle a ensuite piétiné et n’a repris que deux ans et demi plus tard, seulement après que les requérantes eurent réitéré leur plainte à maintes reprises. Les sergents-chefs ont en fin de compte été condamnés en 2002, soit plus de sept ans après qu’ils eurent tué M. Nikolov. Ce délai est inacceptable étant donné qu’il s’agissait d’une affaire de violences policières qui exigeait que les autorités réagissent avec rapidité. La Cour ne saurait passer outre le fait que, bien que le droit interne ait donné aux juridictions la possibilité d’infliger aux policiers coupables une peine pouvant aller jusqu’à 12 ans d’emprisonnement, elles ont prononcé la peine minimale et l’ont assortie d’un sursis. De fait, jusqu’en 1999 au moins, soit bien après l’ouverture de la procédure pénale, les deux hommes travaillaient toujours dans la police, et l’un d’eux avait même eu une promotion. Pour la Cour, pareille réaction devant un cas grave de violences policières délibérées ayant provoqué mort d’homme ne saurait passer pour adéquate. En prononçant contre les sergents-chefs B.I. et H.T. des peines d’emprisonnement avec sursis plus de sept ans après leur forfait sans jamais leur infliger de sanction disciplinaire, l’Etat a en réalité entretenu un sentiment d’impunité chez les policiers. C’est pourquoi la procédure pénale dirigée contre les policiers responsables de la mort de M. Nikolov a été inadéquate. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – 7 000 EUR pour dommage matériel et 10 000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2330
Données disponibles
- Texte intégral