CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2338
- Date
- 11 décembre 2007
- Publication
- 11 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Espagne - 35579/03 Décision 11.12.2007 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Dissolution de groupements électoraux considérés comme donnant continuité à un parti politique dissous antérieurement   : recevable   article 3 du Protocole n° 1 Se porter candidat aux élections Dissolution de groupements électoraux considérés comme donnant continuité à un parti politique dissous antérieurement   : recevable   La loi organique 6/2002 sur les partis politiques (ci-après «   la LOPP   ») vise à garantir le respect par les partis des principes démocratiques et des droits de l’homme. Pour ce faire, elle énonce de manière détaillée les conduites allant à l’encontre de ces principes et précise la procédure juridictionnelle et ses conséquences (voir aussi Herri Batasuna et Batasunac. Espagne , ci-dessus). A la suite de l’entrée en vigueur de cette loi, le Tribunal suprême déclara illégaux les partis politiques Batasuna (ci-après B.), Herri Batasuna (ci-après H.B.) et Euskal Herritarrok (ci-après E.H.), au motif qu’ils avaient enfreint la LOPP en ce qu’ils avaient accumulé des actions démontrant de manière irréfutable une conduite en rupture avec la démocratie, portant atteinte aux valeurs constitutionnelles, à la démocratie et aux droits des citoyens et contraire aux principes établis dans l’exposé des motifs de ladite loi. Les partis B. et H.B. saisirent le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo contre cette décision mais leur recours fut rejeté. Puis, les commissions électorales du Pays basque et de Navarre enregistrèrent les candidatures des requérants (dans les affaires devant la Cour) aux élections municipales, régionales et autonomes. L’avocat de l’Etat et le ministère public présentèrent des recours contentieux-électoraux tendant à l’annulation d’environ 300   candidatures, dont celles des quatre groupements électoraux requérants, devant la chambre spéciale du Tribunal suprême. Ils reprochaient aux requérants de poursuivre les activités des partis politiques B., H.B. et E.H . , déclarés illégaux et dissous. Le même jour, le Tribunal suprême, en application des principes de célérité et de concentration propres à la procédure contentieuse-électorale, cita les requérants à comparaître avant le lendemain. Le Tribunal suprême annula les candidatures au motif qu’elles avaient pour but de poursuivre les activités des trois partis déclarés illégaux et dissous. Il rejeta les allégations des requérants selon lesquelles ils n’avaient pas disposé de suffisamment de temps pour présenter leurs allégations considérant que la brièveté des délais était justifiée par la nature exceptionnelle de ce type de recours, qui devait être décidé, conformément à la loi organique relative au régime électoral général (ci-après «   la loi   »), dans un délai de deux jours. Pour le Tribunal suprême, bien que la dissolution des partis politiques n’entraîne pas la suppression du droit de voter ou d’être élu de ses dirigeants ou de ses membres, les activités des partis dissous ne sauraient continuer à l’avenir sous d’autres noms ou formes juridiques. Aux fins d’apprécier l’existence de cette continuité ou succession entre un parti politique et un groupement électoral, la loi établit un ensemble de critères tels que la similitude substantielle de leurs structures, de leur organisation ou de leur fonctionnement, l’origine des moyens de financement ou leur soutien à la violence ou au terrorisme. Le Tribunal suprême considéra à cet égard que la loi ne visait pas à restreindre le droit d’éligibilité des candidats mais avait pour but d’empêcher la dénaturation des groupements électoraux en tant qu’instruments de participation citoyenne. Le Tribunal suprême énuméra également d’autres critères pouvant être pris en compte pour apprécier l’existence d’une continuité. L’appréciation globale de ces facteurs devait être réalisée de sorte qu’il soit possible de déduire, d’une façon raisonnable et non arbitraire, que le groupement électoral avait agi, de fait, comme successeur des partis déclarés illégaux. Ainsi, des éléments de preuve démontraient que les groupements d’électeurs en cause avaient pour but de poursuivre les activités des partis déclarés illégaux et dissous. Quant aux liens entre les candidats des groupements électoraux requérants et les partis déclarés illégaux, de nombreux dirigeants et anciens candidats de ces partis figuraient comme candidats dans les listes des groupements controversés. De plus, certains de ces dirigeants s’étaient exprimés dans les médias peu avant les élections pour dire que toutes les organisations déclarées illégales avaient continué leur existence. Ces éléments mettaient en évidence une stratégie de la part des partis politiques déclarés illégaux tendant à détourner les effets de l’arrêt qui les déclarait illégaux par le biais de groupements électoraux. Les groupements d’électeurs requérants présentèrent un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Ils alléguaient notamment la violation du droit à un procès impartial, des droits de la défense et du droit à un procès comportant toutes les garanties voulues, du droit à utiliser les moyens de preuve nécessaires pour se défendre, du droit au respect de la vie privée combiné avec le droit à un procès assorti de toutes les garanties et du droit à la liberté de pensée, du droit à la présomption d’innocence et à être informé de l’accusation, du droit de participer aux affaires publiques directement ou par le biais de représentants, du droit d’association, du principe d’interdiction de la rétroactivité des règles restreignant les droits politiques et civils et de l’interdiction de la discrimination. Le Tribunal constitutionnel rejeta le recours pour ce qui est des quatre requérants devant la Cour. Or, vingt des groupements électoraux visés dans la procédure interne virent accueillir leur recours d’ amparo . Quant aux griefs tirés du droit à l’équité de la procédure, du droit à un procès assorti de toutes les garanties et des droits de la défense, la haute juridiction rappela sa propre jurisprudence concernant la constitutionnalité de la procédure contentieuse-électorale et releva   que   la brièveté des délais prévus par la loi pour le déroulement du recours contre l’enregistrement de candidatures et candidats n’emporte en soi aucune violation du droit à un procès équitable. Les requérants avaient pu présenter leurs griefs et proposer les moyens de preuve pertinents en vue de contester les recours formés contre leurs candidatures devant le Tribunal suprême. Par ailleurs, dans le cadre du recours d’amparo , ils avaient eu l’occasion de soumettre de nouvelles observations. Enfin, pour ce qui est des griefs tirés du droit à participer aux affaires publiques, le Tribunal constitutionnel se référa aux arrêts du Tribunal suprême contestés et considéra qu’ils accréditaient, de façon raisonnable et suffisamment motivée, l’existence d’une stratégie conjointe, élaborée par l’organisation terroriste ETA et le parti dissous B., visant à favoriser la reconstruction du parti et à présenter des candidatures lors des élections municipales, régionales ou autonomes suivantes. A cet égard, le Tribunal constitutionnel rappela qu’il n’était pas compétent pour réviser l’appréciation effectuée, dans la mesure où il s’agissait d’une question relevant de la légalité ordinaire. Il souligna les preuves que le Tribunal suprême avait considérées comme pertinentes pour parvenir à sa conclusion. Il rappela aussi que la limitation du droit de participer aux affaires publiques ne pouvait se justifier que si, après une appréciation de la proportionnalité entre le but poursuivi et le droit touché, il était possible de prouver que les groupements électoraux avaient été dénaturés par le biais d’éléments les transformant en un parti politique de facto donnant continuité à un autre parti dissous. Dans les circonstances de l’espèce et dans la mesure où l’appréciation des preuves faite par le Tribunal suprême paraissait être raisonnable et avoir pris en considération tous les intérêts et droits en conflit, le Tribunal constitutionnel considéra que la restriction du droit de participer aux affaires publiques était justifiée. Concernant enfin le droit à la liberté d’expression, la haute juridiction signala que la liberté idéologique et la liberté d’expression et le droit de participer aux affaires publiques ne possèdent pas de rapport objectif et qu’ils ne doivent pas être examinés en tant que tels. Irrecevable sous l’angle de l’article 13 (grief tiré de l’absence d’effectivité du recours d’ amparo ) – La Cour constate que les requérants se limitent à montrer leur désaccord avec le contrôle juridictionnel exercé par la plus haute juridiction, devant laquelle ils ont pu présenter les arguments qu’ils ont estimés utiles pour leur défense. A cet égard, elle rappelle que l’efficacité d’un recours ne dépend pas de la certitude d’un résultat favorable   : manifestement mal fondé . Recevable pour le reste de l’article 13. Recevable sous l’angle des articles 10 de la Convention et 3 du Protocole 1.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel