CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2348
- Date
- 4 décembre 2007
- Publication
- 4 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Non-lieu à examiner l'art. 12;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Royaume-Uni [GC] - 44362/04 Arrêt 4.12.2007 [GC] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Refus opposé à une demande d’insémination artificielle présentée par un détenu en vue de pouvoir concevoir un enfant   : violation En fait   : Les requérants, un couple marié, se rencontrèrent par l’intermédiaire d’un réseau de correspondance entre détenus alors qu’ils se trouvaient tous deux en prison. Condamné pour meurtre, le mari peut être libéré au plus tôt en 2009. Il n’a pas d’enfant. Son épouse, qui a purgé sa peine, a trois enfants issus d’autres relations. Le couple souhaitant avoir un enfant ensemble, les requérants sollicitèrent la possibilité de recourir à l’insémination artificielle, faisant valoir que cela ne leur serait pas possible autrement, eu égard à la première date de libération possible pour le premier requérant (2009) et à l’âge de la seconde requérante (elle est née en 1958). Le ministre rejeta leur demande, expliquant que, selon sa politique générale, les demandes d’insémination artificielles présentées par des détenus ne pouvaient être accueillies que dans des «   circonstances exceptionnelles   ». Les motifs du refus étaient les suivants   : la relation des intéressées n’avait jamais été à l’épreuve de l’environnement normal de la vie quotidienne   ; l’environnement dans lequel se trouverait tout enfant à naître était insuffisant pour que ses besoins matériels puissent être satisfaits   ; la mère et tout enfant éventuel bénéficieraient seulement d’un réseau de soutien limité   ; et l’enfant éventuellement conçu se retrouverait sans père pendant une partie importante de ses années d’enfance. Le ministre estima également que le public pourrait se déclarer légitimement préoccupé à l’idée que les éléments de répression et de dissuasion de la peine du premier requérant soient annihilés s’il était autorisé à concevoir un enfant par insémination artificielle au cours de sa détention. Les requérants interjetèrent appel, en vain. En droit   : L'article 8 est applicable aux griefs des requérants en ce que le refus de l'insémination artificielle concerne leur vie privée et familiale, ces notions incluant le droit au respect de leur décision de devenir parents génétiques. Les personnes en détention conservent leurs droits garantis par la Convention, de sorte que toute restriction à ces droits doit être justifiée   ; cette justification peut tenir notamment aux conséquences nécessaires et inévitables de la détention ou à un lien suffisant entre la restriction et la situation du détenu en question. Elle ne saurait toutefois se fonder uniquement sur des arguments tenant à ce qui pourrait heurter l'opinion publique. La question cruciale est celle de savoir si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts publics et les intérêts privés concurrents en l’espèce. (a)     Les intérêts en jeu – Quant aux intérêts des requérants, les juridictions internes ont admis que l'insémination artificielle demeurait le seul espoir réaliste des intéressés d'avoir un enfant ensemble, eu égard à l'âge de l’épouse et à la première date possible de libération du mari. A l’évidence, la question revêt une importance vitale pour les intéressés. Le Gouvernement avance trois justifications à la politique   : la perte de la possibilité de concevoir des enfants découle inévitablement et nécessairement de la détention   ; la confiance du public dans le système pénitentiaire serait compromise si les éléments rétributifs et dissuasifs d'une peine pouvaient être annihilés par le fait d'autoriser des détenus coupables d’infractions graves à concevoir des enfants   ; enfin, l'absence d'un parent pendant une longue période aurait un impact négatif sur tout enfant susceptible d'être conçu et sur la société dans son ensemble. Quant au premier point, la Cour relève que, si l'incapacité de concevoir des enfants peut être une conséquence de la détention, elle n'est pas inévitable puisque nul ne prétend que le fait d'accueillir la demande d'insémination artificielle impliquerait une charge importante en matière de sécurité ou sur les plans administratif ou financier pour l'Etat. Concernant la question de la confiance du public dans le système pénitentiaire, la Cour, tout en admettant que la punition reste un des buts de la détention, souligne aussi que les politiques pénales en Europe évoluent et accordent une importance croissante à l'objectif de réinsertion de la détention, en particulier vers la fin d'une longue peine d'emprisonnement. Enfin, si l'Etat a l'obligation positive de garantir la protection effective des enfants, cela ne peut aller jusqu'à empêcher les parents qui le désirent de concevoir un enfant dans des circonstances telles que celles de l'espèce, d'autant que la seconde requérante était en liberté et pouvait, jusqu'à la libération de son mari, prendre soin de l'enfant éventuellement conçu. (b)     Mise en balance des intérêts concurrents en présence et marge d'appréciation –   Il s'agit là d'un domaine dans lequel les Etats contractants peuvent jouir d'une ample marge d'appréciation   ; en effet, si la Cour a exprimé son approbation devant l'évolution observée dans plusieurs pays d'Europe, qui tendent à introduire des visites conjugales, elle n'est pas encore allée jusqu'à interpréter la Convention comme exigeant des Etats contractants qu'ils ménagent de telles visites. Cela dit, la politique, telle qu'elle est structurée, exclut concrètement toute mise en balance réelle des intérêts publics et des intérêts privés en présence et empêche l'appréciation requise par la Convention de la proportionnalité d'une restriction dans une affaire donnée. En particulier, elle a fait peser sur les requérants une charge exorbitante quant à la preuve du «   caractère exceptionnel   » de leur cas lorsqu'ils ont présenté leur demande d'insémination artificielle, puisqu’ils ont dû démontrer d’une part que la privation de l'insémination artificielle pouvait empêcher totalement toute conception et, d’autre part, que dans leur cas les circonstances étaient «   exceptionnelles   » selon d’autres critères. Dès lors, la politique a placé d'emblée la barre tellement haut qu'elle a exclu toute mise en balance des intérêts en présence et tout examen de la proportionnalité par le ministre ou par les tribunaux internes. En outre, rien ne montre qu’un tel exercice de mise en balance des intérêts ou d’appréciation de la proportionnalité de la restriction ait été conduit lors de la définition de la politique. Le nombre minime de personnes affectées ne change rien à l’affaire. Partant, il y a lieu de considérer que l'absence d'une telle évaluation outrepasse toute marge d'appréciation acceptable, de sorte qu'un juste équilibre n'a pas été ménagé entre les intérêts publics et privés en présence. Conclusion : violation (douze voix contre cinq). Article 41 – 5   000 EUR octroyés conjointement aux deux requérants au titre du dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel