CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERadiation
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2352
- Date
- 7 décembre 2007
- Publication
- 7 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleRadiation du rôle (solution du litige);Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Lettonie (radiation) GC] - 59643/00 Arrêt 7.12.2007 [GC] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Absence de réaction des requérantes frappées d’expulsion aux propositions du gouvernement défendeur pour régulariser leur situation   : radiation du rôle Article 37 Article 37-1-b Litige résolu Absence de réaction des requérantes frappées d’expulsion aux propositions du gouvernement défendeur pour régulariser leur situation   :   radiation du rôle [Ce résumé concerne également l’arrêt de Grande Chambre Shevanova c.   Lettonie , n°   58822/00, 7   décembre 2007] Principaux faits   : Dans ces deux affaires, les requérantes, qui s’étaient établies en Lettonie depuis plusieurs années ou plusieurs décennies, se retrouvèrent sans nationalité à la suite de l’éclatement de l’Union soviétique. Les autorités lettones refusèrent de régulariser leur séjour et prirent des mesures d’expulsion à leur encontre, mesures qui selon les requérantes ont porté atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale. En 1970, la requérante de nationalité soviétique Nina Chevanova s’installa en Lettonie pour raisons professionnelles ; elle se maria en 1973 avec un ressortissant letton avec qui elle eut un fils, et divorça en 1980. En 1981, ayant perdu son passeport soviétique, la requérante reçut un nouveau passeport ; elle retrouva le passeport perdu en 1989 mais ne le rendit cependant pas aux autorités compétentes. En 1991, l’Union soviétique, dont la requérante avait jusqu’alors la nationalité, disparut en tant qu’Etat, de sorte qu’elle se retrouva sans nationalité. Elle fut inscrite en Lettonie sur le registre des résidents en tant que résidente permanente tandis que son fils obtint le statut de « non-citoyen résident permanent » de Lettonie. En 1994, la requérante reçut une offre d’emploi d’une entreprise lettonne de construction de ponts, lui proposant un travail dans des régions caucasiennes de la Russie limitrophes de la Tchétchénie. Eu égard aux difficultés dues au contrôle renforcé de ces régions par les autorités russes à cause des troubles sur le territoire tchétchène, l’entreprise lui conseilla d’obtenir la nationalité russe et un enregistrement officiel de résidence en Russie préalablement à la conclusion du contrat de travail. La requérante fit alors apposer sur son premier passeport soviétique, retrouvé et dissimulé, un faux cachet attestant l’annulation de son enregistrement en Lettonie. Elle fut enregistrée en Russie, au domicile de son frère, et obtint la nationalité russe. Plus tard, la requérante sollicita un passeport de « non-citoyen résident permanent ». La Direction chargé des questions de nationalité et de migration du ministère de l’Intérieur letton découvrit alors la deuxième résidence de la requérante enregistrée en Russie, et eut connaissance de ses démarches avec son ancien passeport perdu et retrouvé. La Direction décida, en avril 1998, d’annuler l’inscription de la requérante sur le registre des résidents et prit à son encontre un arrêté d’expulsion assorti d’une interdiction du territoire letton pour une durée de cinq ans. Tous les recours gracieux et judiciaires intentés par la requérante en vue de faire annuler l’arrêté d’expulsion la concernant furent vains. En février 2001, la requérante fut arrêtée et placée au centre de détention des immigrés illégaux en vue de son expulsion forcée. A la suite de son hospitalisation consécutive à une crise d’hypertension, l’exécution de la décision d’expulsion forcée et l’arrêt d’expulsion furent suspendus, et la requérante, qui fut remise en liberté, continua à résider en Lettonie en situation irrégulière. Après que la Cour européenne des Droits de l’Homme eût déclaré la présente requête recevable, les autorités lettones proposèrent à la requérante, en février 2005, de régulariser sa situation en lui accordant un permis de séjour permanent et l’invitèrent à déposer les documents requis à cet effet. Toutefois, au jour de l’adoption de l’arrêt de la Cour de Strasbourg, la requérante n’avait pas fourni les éléments requis. En 1982, la requérante de nationalité soviétique, Natella Kaftaïlova , qui résidait alors en Russie, se maria avec un fonctionnaire soviétique employé par le ministère de l’Intérieur de l’URSS. Le couple eut une fille en 1984 et s’installa sur le territoire letton. En juillet 1988, le mari de la requérante échangea le logement qu’il louait jusqu’alors en Russie, contre le droit de location d’un appartement public à Riga, où lui-même et toute sa famille déménagèrent aussitôt. En mars 1990, la requérante fit annuler son enregistrement officiel de résidence qu’elle avait jusqu’alors eu en Russie ; le mois suivant, son mari l’enregistra, à son insu et sans son consentement, comme domiciliée à la nouvelle adresse de leur famille, à Riga, et obtint lui-même un tel enregistrement. Ayant découvert cette inscription, la requérante obtint   sa radiation du registre en question. Le couple divorça en octobre 1990. En 1991, l’Union soviétique, dont la requérante avait jusqu’alors la nationalité, disparut en tant qu’Etat, de sorte qu’elle se retrouva apatride. En février 1993, la requérante se vit reconnaître le droit de location de la chambre obtenue par son ex-époux en 1987 et située dans une « résidence de service » et demanda au Département chargé des questions de nationalité et d’immigration du ministère de l’Intérieur letton de l’inscrire au registre des résidents en tant que résidente permanente de Lettonie. Cependant, dans sa demande, elle indiqua l’adresse à laquelle son ex-mari l’avait illégalement enregistrée, et non sa résidence de l’époque à Riga. Dans un premier temps, le Département fit droit à sa demande. Toutefois, en juillet 1993, le Département annula l’enregistrement de la requérante, au motif que le cachet apposé sur le passeport de celle-ci était faux. Il s’avéra que le cachet était authentique mais qu’il avait été apposé par l’administration en violation de la réglementation pertinente. En   février 1994, le Département raya la requérante du registre des résidents, annula son code d’identification personnelle et annula le jugement lui ayant alloué un droit de bail sur la chambre qu’elle occupait. En janvier 1995, le Département notifia à la requérante un arrêté d’expulsion, lui ordonnant de quitter la Lettonie avec sa fille. En effet, à la date du 1 er juillet 1992, date critique fixée par la loi, la requérante n’avait aucune résidence permanente officiellement enregistrée en Lettonie ; dès lors, elle devait solliciter un permis de séjour dans un délai d’un mois à compter de son entrée en vigueur, sous peine de faire l’objet d’un arrêté d’expulsion ; or, elle ne l’avait pas fait. Tous les recours intentés par la requérante en vue de faire régulariser sa situation furent vains. Après que la Cour européenne eût déclaré la présente requête recevable, les autorités lettones proposèrent à la requérante, en janvier 2005, de régulariser sa situation en lui accordant un permis de séjour permanent et l’invitèrent à déposer les documents requis à cet effet. Toutefois, au jour de l’adoption de l’arrêt de la Cour de Strasbourg, la requérante n’avait pas fourni les éléments requis. En droit   : Procédure – Par des arrêts de chambre, la Cour avait conclu à la violation de l’article 8. Les affaires ont été renvoyées devant la Grande Chambre, conformément à l’article 43 de la Convention, à la demande du gouvernement letton. Fond – La Cour constate que les requérantes ne sont plus, ni l’une ni l’autre, confrontées à un risque d’expulsion réel et imminent, la mise en œuvre des décisions d’expulsion n’étant plus possible. D’autre part, les requérantes se sont toutes deux vues proposer par l’administration de régulariser leur situation et ont reçu dans ce sens un courrier en 2005 leur expliquant les démarches à entreprendre. En effectuant les démarches requises, les requérantes pourraient rester en Lettonie de façon légale et à titre permanent, et, dès lors, mener une vie sociale normale et entretenir des relations avec leurs enfants respectifs, dans le respect de l’article 8 de la Convention. Malgré l’invitation expresse adressée par les autorités lettonnes, les requérantes n’avaient pas encore suivi les indications de celle-ci et n’avaient fait aucune tentative, même minime, pour prendre contact avec l’administration et rechercher une solution en cas de difficultés. Dans ces conditions, la Cour constate que les faits matériels dénoncés par les requérantes ont cessé d’exister. Certes, à partir notamment du rejet définitif de leur pourvoi en cassation contre leur arrêté d’expulsion, les requérantes ont vécu une longue période d'incertitude et de précarité juridique sur le territoire letton. Cependant, s’agissant de M me Kaftaïlova, il n'y a eu aucune tentative des autorités pour mettre à exécution l'arrêté d'expulsion, de sorte qu’elle a pu demeurer sur le territoire letton pendant toute cette période. Quant à M me Chevanova, à l’aide de ses deux passeports, elle avait effectué un certain nombre de démarches frauduleuses. En tant que citoyenne russe elle aurait pu régulariser son séjour en Lettonie en sollicitant un permis de séjour, ce qu'elle n'a pas fait. Au contraire, au lieu de suivre cette voie légale, elle a préféré adopter une attitude manifestement frauduleuse. Dès lors, les épreuves dénoncées par cette dernière ont résulté essentiellement de ses propres agissements. Partant, la Cour estime que la voie de régularisation proposée par les autorités lettonnes aux requérantes constituent un redressement adéquat et suffisant au regard de leurs griefs tirés de l’article   8. Par conséquent, les litiges à l’origine des requêtes peuvent être considérés comme «   résolus », au sens de l’article   37   §   1   b) de la Convention. Aucune raison particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exigeant la poursuite de l’examen des requêtes, la Cour décide de les rayer du rôle.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2352
Données disponibles
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