CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2358
- Date
- 6 décembre 2007
- Publication
- 6 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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source officielleNon-violation de l'art. 8;Non-violation de l'art. 6-1
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Texte intégral
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France - 39388/05 Arrêt 6.12.2007 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Retour d’un enfant auprès de son père aux Etats-Unis sur le fondement de la Convention de La Haye relative aux aspects civils de l’enlèvement international d’enfants : non-violation   En fait : Les requérantes sont Sophie Maumousseau, une ressortissante française résidant en France, et sa fille Charlotte Washington, née aux Etats-Unis, de nationalités française et américaine, résidant chez son père aux Etats-Unis. La requête concerne le retour aux Etats-Unis de Charlotte, alors âgée de quatre ans, ordonné par les juridictions françaises sur le fondement de la Convention de La Haye et d'une décision de justice américaine ayant alloué la garde de la fillette à son père. L’enfant, qui avait sa résidence habituelle aux Etats-Unis, était venue passer des vacances en France avec sa mère en mars 2003, avant que celle-ci décide de ne plus repartir aux Etats-Unis et de garder sa fille avec elle. En mai 2000, M me Maumousseau épousa David Washington, un ressortissant américain. Charlotte naquit de leur union en août 2000. Le couple traversa par la suite une grave crise conjugale. En mars 2003, M me   Maumousseau, avec l’accord de son époux, emmena Charlotte passer des vacances en France chez ses parents. Elle décida finalement de rester en France avec sa fille et de ne plus rentrer aux Etats-Unis, malgré les demandes répétées de son époux. En septembre 2003, un tribunal américain confia la garde provisoire de Charlotte à son père chez qui il fixa sa résidence principale et ordonna à M me Maumousseau de rendre immédiatement l’enfant. Le père de Charlotte saisit alors l’autorité centrale américaine, laquelle, sur le fondement de la Convention de la Haye de 1980 relative aux aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, adressa à l’autorité centrale française notamment une demande de retour de Charlotte aux Etats-Unis. M me Maumousseau refusant de rendre l’enfant au père, le parquet français entama une procédure contre elle. En première instance, les juridictions françaises estimèrent qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner le retour de Charlotte aux Etats-Unis en raison de l’existence «   d’un risque grave de la placer dans une situation intolérable   » au sens de la Convention de La Haye de 1980. Parallèlement, le tribunal américain confia au père la garde exclusive de l'enfant dont il ordonna le retour. En appel, les juges français ordonnèrent, en mai 2004, le retour immédiat de Charlotte au lieu de sa résidence habituelle aux Etats-Unis, au motif qu’il n’avait pas été démontré l’existence d’un risque grave que ce retour l’expose à un danger physique ou psychique et la place dans une situation intolérable. La Cour de cassation , opérant un revirement de jurisprudence,confirma cet arrêt en juin 2005. En juillet 2004, M me Maumousseau fut informée qu’elle se rendait coupable d’une infraction pénale en s’opposant au retour de sa fille, mais refusa d’exécuter l’arrêt d’appel ordonnant que sa fille retourne aux Etats-Unis. Fin septembre 2004, un procureur assisté de quatre policiers, pénétra dans l’école maternelle de Charlotte en vue de l’exécution de l’arrêt. M me Maumousseau, ses parents ainsi que le personnel de l’école et plusieurs villageois opposèrent une résistance physique aux forces de l’ordre en formant un barrage autour de l’enfant. Face à cette résistance, au cours de laquelle des coups et des insultes auraient fusés de part et d’autre, le procureur renonça provisoirement à l’exécution de la décision. Saisi par M me Maumousseau, le juge pour enfants ordonna le placement provisoire de Charlotte avec droit de visite à chacun des parents, puis la cour d’appel ordonna que Charlotte soit remise à son père, en application des décisions de la justice américaine et de l’arrêt de mai 2004 fondé sur la Convention de La Haye. Le lendemain, le 4 décembre 2004, la fillette quitta le territoire français pour les Etats-Unis. En février 2006, le juge américain fit droit à la demande du père de Charlotte visant à restreindre le droit de visite de M me Maumousseau, droit qu’elle ne pouvait exercer que sous surveillance et après remise de son passeport et versement d’une caution de 25   000 dollars. En avril 2007, le juge français prononça le divorce et fixa la résidence de Charlotte chez sa mère avec un droit de visite pour le père. Dans sa requête, M me Maumousseau soutenait que le retour de sa fille de quatre ans aux Etats-Unis était contraire à l’intérêt de l’enfant et l’avait placée dans une situation intolérable vu son très jeune âge. Elle alléguait également que l’irruption de la police judiciaire dans l’école maternelle de Charlotte laissera d’importantes séquelles psychiques à sa fille. Par ailleurs, elle soutenait avoir été privée de son droit d’accès à un tribunal, organe de pleine juridiction, dans la mesure où la Cour de cassation et la cour d'appel avaient admis que le juge saisi d'une demande de retour sur le fondement de la Convention de La Haye n'avait pas à apprécier la situation dans son intégralité pour décider si ce retour était conforme à l'«   intérêt supérieur   » de l'enfant. Elle invoquait notamment les articles 8 et 6 § 1. En droit   : Article 8 – Quant aux motifs de la décision ordonnant le retour de Charlotte aux Etats-Unis   : La question principale qui se pose à la Cour est de savoir si, en ordonnant le retour de Charlotte aux Etats-Unis, les juridictions françaises ont ménagé un juste équilibre des intérêts concurrents présents – ceux de l'enfant, des deux parents entre eux et ceux de l'ordre public. La Cour ne peut suivre le raisonnement de la mère de l’enfant lorsqu'elle fait valoir que le juge saisi d'une demande de retour d'un enfant sur le fondement de la Convention de La Haye n'apprécie pas sa situation dans son intégralité et donc l'«   intérêt supérieur   » de l'enfant.     La Cour ne voit pas en quoi l'interprétation, par les juridictions internes, de l'article 13 b) de la Convention de La Haye serait nécessairement incompatible avec la notion «   d'intérêt supérieur de l'enfant   » visée par la Convention de New York relative aux droits de l’enfant. Elle juge souhaitable sur ce point que cette notion «   d'intérêt supérieur   » soit constamment interprétée de manière cohérente, quelle que soit la convention internationale invoquée. Les juridictions françaises ont pris en compte «   l’intérêt supérieur   » de Charlotte, entendu comme sa réintégration immédiate dans son milieu de vie habituel. Ces juridictions se sont notamment livrées à un examen approfondi de l’ensemble de la situation familiale et de toute une série d’éléments, et ont procédé à une appréciation équilibrée et raisonnable des intérêts respectifs de chacun avec le souci constant de déterminer quelle était la meilleure solution pour l’enfant. Par ailleurs, rien ne permet de penser que le processus décisionnel ayant conduit les juridictions françaises à ordonner le retour de Charlotte aux Etats-Unis n’a pas été équitable ou n’a pas permis aux requérantes de faire valoir pleinement leurs droits. Pour la Cour, la non-audition par les juridictions nationales de la mineure de quatre ans en l'espèce ne saurait emporter une violation de l'article 8. Quant aux conditions d’exécution de la mesure de retour   (intervention des forces de l’ordre dans l’école)   :Depuis l’arrêt ordonnant le retour de Charlotte, l’enfant était introuvable, sa mère l’ayant fait entrer «   en clandestinité   » pour échapper à l’exécution de cette décision. Ceci démontre l’absence totale de coopération de la mère avec les autorités françaises. Les circonstances de l’intervention des forces de l’ordre à l’école maternelle de Charlotte font donc suite au refus constant de remettre volontairement l’enfant à son père, en dépit d’une décision de justice exécutoire depuis plus de six mois. Si dans les affaires comme celles-ci, l’intervention de la force publique n’est pas la plus appropriée et peut revêtir des aspects traumatisants, elle a eu lieu sous l’autorité et en présence du procureur, un magistrat professionnel à haute responsabilité décisionnelle auquel devaient répondre les policiers qui l’accompagnaient. D’ailleurs, face à la résistance des personnes ayant pris fait et cause pour les requérantes, les autorités n’ont pas insisté dans leur tentative d’emmener l’enfant. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux). Article 6 § 1 –Les autorités françaises étaient tenues d’apporter leur concours au retour de Charlotte aux Etats-Unis, eu égard à l’objet et au but de la Convention de La Haye, sauf si des éléments objectifs leur avaient fait supposer que l’enfant et, le cas échéant sa mère, pourraient être victimes d’un «   déni de justice flagrant   » dans ce dernier pays. Le risque invoqué par la mère de l’enfant d’être dans l’impossibilité d’accéder au territoire des Etats-Unis pour faire valoir sa cause était purement hypothétique. Elle pouvait saisir le juge américain compétent, comme elle y était d’ailleurs invitée expressément, et le tribunal américain qui confia au père la garde exclusive de l'enfant et ordonna son retour se réserva la possibilité d’aménager sa décision à la demande de l’une ou l’autre des parties. Bref, au moment où le retour de l’enfant a été ordonné puis exécuté, ou à la date à laquelle la Cour de cassation rejeta le pourvoi, les juridictions françaises ne possédaient aucun élément laissant à penser que l'enfant ou sa mère étaient susceptibles d'être victimes d'un «   déni de justice flagrant   ». Quant aux faits postérieures au retour de l’enfant, l'autorité centrale française au sens de la Convention de La Haye est toujours restée mobilisée face à la situation des requérantes, conformément à ses obligations découlant de cette Convention. L’autorité centrale française a fait une tentative de médiation avec le père de l’enfant qui fut vaine, mais elle est restée disposée à intervenir à nouveau auprès de son homologue des Etats-Unis en faveur de M me   Maumousseau. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel