CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2360
- Date
- 6 décembre 2007
- Publication
- 6 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3;Violation de l'art. 5-3;Violation de l'art. 8;Partiellement irrecevable;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Russie - 25664/05 Arrêt 6.12.2007 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Impossibilité pour une personne en détention provisoire de dire adieu d’une manière convenable à son père mourant au téléphone   : violation   En fait   : En décembre 2004, le requérant, binational russe et néerlandais, fut inculpé de tentative de renversement par la violence du pouvoir de l’Etat et fut placé en détention provisoire. En septembre 2005, il demanda en vain à bénéficier d’une libération temporaire pour pouvoir rendre visite à son père à La Haye. Ce dernier était atteint d’un cancer en phase terminale et avait sollicité une euthanasie, programmée pour la fin du mois. Le requérant fut autorisé à parler à son père au téléphone, mais en russe uniquement. C’est l’ambassade des Pays-Bas qui paya l’appel. La demande de libération qu’il forma plus tard en vue d’assister à une cérémonie d’adieu fut également rejetée en raison de la gravité des charges qui pesaient sur lui et de la rareté de ses contacts avec son père. En décembre 2005, il fut condamné pour participation à des troubles collectifs et se vit infliger une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve. En droit   : Article 3 – En maintenant le requérant dans des cellules surpeuplées et en lui refusant les soins médicaux indiqués pour sa pathologie rénale chronique, les autorités nationales l’ont soumis à un traitement inhumain et dégradant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 3 – La détention provisoire du requérant a duré près de douze mois. En rejetant ses demandes de libération, les tribunaux se sont référés notamment à sa nationalité néerlandaise comme étant une raison de penser qu’il risquait de se soustraire à la justice. Le requérant, d’un autre côté, a constamment évoqué ses liens étroits avec la Russie, comme sa nationalité russe, le fait qu’il résidait de manière permanente en Russie, sa famille établie dans ce pays et ses études en cours dans une université russe. Les autorités internes n’ont pas expliqué en quoi le retrait de son passeport international, mesure expressément envisagée en droit russe pour éliminer les risques de fuite, n’aurait pas suffi à empêcher sa fuite à l’étranger. En se fondant essentiellement sur la gravité des accusations et en omettant de se pencher sur les faits de la causeou d’envisager des «   mesures préventives   » de substitution, les autorités ont prolongé la détention du requérant pour des motifs qui, bien que «   pertinents   », ne sauraient être jugés «   suffisants   ». Conclusion   : violation (unanimité) Article 8 – Les refus d’accorder une libération temporaire au requérant pour lui permettre de se rendre au chevet de son père ou d’assister à une cérémonie d’adieu ont constitué une ingérence dans les droits de l’intéressé au regard de l’article 8 de la Convention. La particularité de cette affaire est que la date du décès du père du requérant était connue d’avance et que l’on savait qu’il mourrait quelques jours plus tard.Pour le requérant, il s’agissait donc de la dernière chance de voir son père. Etant donné la gravité de l’état dans lequel celui-ci se trouvait, il n’était pas réaliste de s’attendre à ce qu’il entreprenne un voyage à l’étranger. Vu les circonstances exceptionnelles de l’affaire et les solides considérations humanitaires qui étaient en jeu, les autorités internes auraient dû examiner la demande de libération de l’intéressé avec une attention et une rigueur particulières. La Cour comprend l’inquiétude des autorités, qui craignaient que le requérant –   qui aurait eu à se rendre aux Pays-Bas pour voir son père   – puisse ne pas revenir. Bien que l’ambassadeur des Pays-Bas les ait contactées plusieurs fois pour demander la libération du requérant, les autorités russes n’ont pas envisagé de solliciter l’assistance des autorités néerlandaises équivalentes.Cependant, les autorités nationales étant mieux placées que la Cour européenne pour apprécier l’affaire, la Cour ne saurait conclure qu’elles ont outrepassé leur marge d’appréciation en refusant de libérer le requérant. Le respect de la vie familiale du requérant exigeait que l’on offrît à l’intéressé une autre possibilité de dire adieu à son père mourant. La conversation d’une minute, dans une langue que le père du requérant comprenait mal, n’a pas permis à l’intéressé de le faire de manière convenable. Le Gouvernement n’a pas expliqué pourquoi cette conversation téléphonique avait été interrompue si rapidement par l’administration pénitentiaire. Il n’a été offert au requérant aucune autre possibilité de prendre contact avec son père. Il s’ensuit que les autorités nationales ont manqué à garantir le respect de la vie familiale de l’intéressé. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – 15   000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel