CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2362
- Date
- 13 décembre 2007
- Publication
- 13 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (ratione materiae, non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 8;Partiellement irrecevable;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens (globale)
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Texte intégral
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Suisse - 39051/03 Arrêt 13.12.2007 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Effets de l’adoption d’un adulte par un concubin: violation   En fait : La requête a été introduite par Isabelle Emonet, sa mère Mariannick Faucherre et le compagnon de celle-ci Roland Emonet, tous trois ressortissants suisses. Mariannick Faucherre et le père d’Isabelle Emonet, divorcèrent en 1985 puis celui-ci décéda en 1994.   Depuis 1986, Mariannick Faucherre vit avec Roland Emonet, divorcé et sans enfants. Les trois requérants vécurent ensemble entre 1986 et 1992. A la suite d’une grave maladie, Isabelle Emonet devint paraplégique en mars 2000. Elle conserva un domicile séparé, mais nécessita des soins de la part de sa mère et de Roland Emonet qu’elle considère comme son père. D’un commun accord, les trois requérants décidèrent alors que Roland Emonet adopterait Isabelle Emonet, pour qu’ils puissent légalement former une véritable famille. En mars 2001, la cour de justice du canton de Genève prononça l’adoption. Cependant, la direction cantonale de l’état-civil informa Mariannick Faucherre que l’adoption avait eu pour effet la suppression du lien de filiation maternelle, et que sa fille porterait le nom de son père adoptif, dont elle était désormais la fille. Les deux requérantes s’opposèrent à cette suppression du lien de filiation maternelle et demandèrent son rétablissement. Toutefois, la direction cantonale confirma sa décision en se fondant sur l’article 267 alinéa 2 du code civil suisse lequel dispose que les liens de filiation antérieurs sont rompus lors d’une adoption, sauf à l’égard du conjoint de l’adoptant   ; or, Mariannick Faucherre et Roland Emonet étaient uniquement concubins. L’administration rejeta formellement la requête en rétablissement de la filiation maternelle. Les requérants saisirent les juridictions administratives en vue d’obtenir l’annulation de la surpression de la filiation et introduisirent parallèlement une procédure visant à obtenir l’annulation de l’adoption. Cette seconde procédure fut suspendue dans l’attente de l’issue de la requête pendante à Strasbourg. Le tribunal administratif annula les décisions de l’administration en tant qu'elles supprimaient le lien de filiation maternelle, et ordonna à la direction cantonale de l'état civil de rétablir ce lien. Cependant, sur un recours de l’Office fédéral de la Justice, le Tribunal fédéral invita la direction cantonale de l’état-civil à inscrire l’adoption au registre d’état-civil. En droit   : Article 8 – La rupture du lien de filiation entre Isabelle Emonet et sa mère, conséquence de l’adoption, constitue une ingérence dans l’exercice du droit des requérants au respect de leur vie familiale, laquelle ingérence était «   prévue par la loi   ». La question de savoir si cette rupture du lien de filiation antérieur était susceptible de poursuivre concrètement et effectivement le bien-être de l’adoptée est ici étroitement liée à celle de la «   nécessité dans une société démocratique   » de la mesure litigieuse. La logique de l'adoption qui entraîne la rupture du lien de filiation antérieur entre la personne adoptée et son parent naturel, est valable pour les personnes mineures et constitue, d'ailleurs, la solution retenue par la grande majorité des Etats membres du Conseil de l'Europe pour ce type d'adoption. La Cour n'est toutefois pas d'avis que le même raisonnement puisse s'appliquer tel quel aux circonstances particulières de la présente affaire, qui concerne une personne adulte, mais handicapée, à l'adoption de laquelle tous les intéressés ont donné leur consentement libre et éclairé. En effet, même si Isabelle Emonet est majeure, elle nécessite des soins et un soutien affectif. Les deux autres requérants, qui assument ces tâches, ont souhaité, par la voie de l'adoption, régulariser juridiquement la famille qu'ils constituent de facto . Dans ce contexte, la Cour estime qu'on se trouve ici dans une situation impliquant «   l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux   » qui font exceptionnellement entrer en jeu les garanties découlant de l'article 8 entre des personnes adultes Quant à l’argument du gouvernement suisse selon lequel les requérants auraient pu éviter la perte de filiation en se mariant, la Cour estime qu’il n’appartient pas aux autorités nationales de se substituer aux personnes intéressées dans leur prise de décision sur la forme de vie commune qu’elles souhaitent adopter. Elle rappelle que la notion de «   famille   » au sens de l’article 8 ne se borne pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d’autres liens «   familiaux   ». En l'espèce, la Cour ayant conclu à l'existence d'une vie «   familiale   », les autorités nationales étaient dans l'obligation d'agir de manière à permettre à ce lien familial de se développer. La Convention européenne en matière d’adoption des enfants de 1967 prévoit que les droits et obligations du père ou de la mère d’un enfant cessent d’exister dès l’adoption. Cependant, la Cour relève que seuls 18   Etats membres du Conseil de l’Europe avaient ratifiée cette convention, et que, selon le projet de convention révisée, la législation peut prévoir que le conjoint ou le partenaire enregistré de l'adoptant conserve ses droits et obligations envers l'enfant adopté si celui-ci est son enfant. Selon la Cour, c’est le signe d’une reconnaissance grandissante, dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, pour les adoptions comme celle à l’origine de la présente affaire. Par ailleurs, la Cour estime qu’on ne saurait reprocher aux requérants, qui étaient représentés par un avocat devant les instances internes, d’avoir méconnu l’ampleur des conséquences découlant de leur demande d’adoption, qui a entraîné la rupture du lien de filiation entre les deux requérantes. Dans ces conditions, le «   respect   » de la vie familiale des requérants aurait exigé la prise en compte des réalités, tant biologiques que sociales, pour éviter une application mécanique et aveugle des dispositions de la loi à cette situation très particulière, pour laquelle elles n’étaient manifestement pas prévues. L’absence de cette prise en compte a heurté la volonté des individus concernés, sans réellement profiter à personne. Conclusion   : violation (unanimité). Article 12 – En ce qui concerne le droit de «   fonder une famille   », les requérants, en tant que couple non marié, ne sauraient en aucun cas déduire de l'article 12 un droit à l'adoption sous une forme non prévue par la loi   : irrecevable . Article 41 – Les requérants auront la possibilité, sur la base d’une nouvelle loi entrée en vigueur le 1 er   janvier 2007, de soumettre une demande de révision de l'arrêt litigieux rendu par le Tribunal fédéral afin d'obtenir le rétablissement du lien de filiation entre les deux requérantes, sans toutefois que cela entraîne la rupture du lien de filiation entre l’enfant et son père adoptif, relation qui, depuis l'adoption prononcée par la cour de justice, est protégée par l'article 8. Cependant, la Cour est d'avis que, en dépit de cette possibilité, les requérants ont subi des frustrations depuis le moment où ils ont été informés de la mesure litigieuse. Elle leur alloue à ce titre conjointement 5   000   EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2362
Données disponibles
- Texte intégral