CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2366
- Date
- 10 décembre 2007
- Publication
- 10 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 10
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Texte intégral
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Suisse [GC] - 69698/01 Arrêt 10.12.2007 [GC] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation d’un journaliste pour la publication d’un document diplomatique stratégique classé confidentiel : non-violation En fait : L’affaire porte sur la condamnation du requérant, journaliste de profession, au paiement d’une amende pour avoir divulgué dans la presse un rapport confidentiel de l’ambassadeur suisse aux Etats-Unis concernant la stratégie à adopter par le gouvernement suisse dans les négociations menées notamment entre le Congrès juif mondial et les banques suisses au sujet de l’indemnisation due aux victimes de l’Holocauste pour les avoirs en déshérence sur des comptes bancaires suisses. En décembre 1996, l’ambassadeur de Suisse aux Etats-Unis établit un «   document stratégique   » classé «   confidentiel   », dans le cadre des négociations en cause. Ce document fut envoyé au responsable de cette question au sein du Département fédéral des affaires étrangères à Berne et des copies furent adressées à dix-neuf autres personnes du gouvernement suisse et de l'administration fédérale, ainsi qu'à des représentations diplomatiques suisses situées à l’étranger. Le requérant en obtint une copie vraisemblablement à la suite d’une violation du secret professionnel dont l’auteur reste inconnu. Un journal du dimanche zurichois publia notamment deux articles rédigés par le requérant, intitulés «   L’ambassadeur Jagmetti offense les Juifs   » et «   L’ambassadeur en peignoir et aux gros sabots met les pieds dans le plat   ». Le lendemain, un quotidien zurichois reproduisit de larges extraits du document stratégique et par la suite un autre journal en publia également des extraits. Le tribunal condamna le requérant à une amende de 800 francs suisses, soit environ 476 euros, pour avoir publié «   des débats officiels secrets   » au sens de l’article 293 du code pénal. Les recours du requérant furent rejetés en dernière instance par le Tribunal fédéral. Par ailleurs, le Conseil suisse de la presse, tout en admettant la légitimité de la publication en raison notamment de l’importance à l’époque du débat public sur les avoirs des victimes de l’Holocauste, estima que le requérant avait de manière irresponsable rendu les propos de l’ambassadeur dramatiques et scandaleux, en présentant de manière tronquée le document stratégique et en rendant insuffisamment compte de la chronologie des événements dans lequel il s'inscrivait. Il ajouta que les autres journaux avaient en revanche montré l’affaire sous son vrai jour en publiant presque intégralement le document stratégique. En droit   : Procédure – Par un arrêt de chambre, la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, à laviolation de l’article 10. A la demande du gouvernement suisse, l’affaire a été renvoyée à la Grande Chambre conformément à l’article 43 de la Convention. Fond – La condamnation du requérant s’analyse en une «   ingérence   » dans l’exercice de sa liberté d’expression, laquelle ingérence était prévue par le code pénal suisse et avait pour but légitime la prévention de la «   divulgation d’informations confidentielles   ».   La Grande Chambre souligne qu’à la lumière de l'article 33 § 3 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, et compte tenu de l'absence d'indication contraire dans les travaux préparatoires, il y a lieu d'adopter une interprétation de la phrase «   empêcher la divulgation d'informations confidentielles   » au sens de l’article 10 § 2 englobant les informations confidentielles divulguées aussi bien par une personne soumise à un devoir de confidentialité que par une tierce personne, et notamment, comme en l'espèce, par un journaliste. La question principale à trancher est celle de savoir si ladite ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   ».   A cet égard, la Grande Chambre confirme d’emblée que l’article 10 s’applique à la diffusion d’informations confidentielles ou secrètes par des journalistes. La question des fonds en déshérence soulevait non seulement des intérêts financiers importants, mais présentait également un aspect moral considérable et, à ce titre, intéressait même la communauté internationale dans un sens plus large. Par conséquent, dans l’appréciation de la nécessité de la mesure prise par les autorités suisses, la Cour tient compte de la mise en balance des deux intérêts publics en présence   : celui des lecteurs à recevoir des informations sur un sujet d’actualité et celui des autorités à assurer une issue favorable et satisfaisante à des négociations diplomatiques en cours. Bien que concentrés presque exclusivement sur la personnalité de l’ambassadeur et son style personnel, les articles litigieux étaient susceptibles de contribuer au débat public sur les fonds en déshérence, question qui était à l’époque vivement discutée en Suisse. Le public avait donc un intérêt à la publication des articles. Quant aux intérêts protégés par les autorités suisses, il est primordial, pour les services diplomatiques et pour le bon fonctionnement des relations internationales, que les diplomates puissent se transmettre des informations confidentielles ou secrètes. Cependant, la confidentialité des rapports diplomatiques ne saurait être protégée à n’importe quel prix, et ce qui importe dans la mise en balance des intérêts, ce sont le contenu et le danger potentiel que représente la publication. En l’espèce, la divulgation des passages du rapport de l’ambassadeur, à ce moment-là, pouvait avoir des répercussions négatives sur le bon déroulement des négociations entamées par la Suisse, du fait non seulement du contenu même des propositions de l’ambassadeur, mais aussi des expressions qu’il utilisait. La divulgation – même partielle – du contenu du rapport de l’ambassadeur a pu porter atteinte au climat de discrétion nécessaire au bon déroulement des relations diplomatiques en général et avoir des répercussions négatives sur les négociations que menait la Suisse en particulier. Aussi, compte tenu du moment particulièrement délicat auquel elles sont intervenues, les publications du requérant étaient de nature à causer un préjudice considérable aux intérêts des autorités suisses. Quant au comportement du requérant, il ne pouvait, en tant que journaliste, ignorer que la divulgation du rapport était réprimée par le code pénal. La question de savoir si la forme de ses articles a respecté les règles déontologiques a plus de poids. En effet, le contenu des articles était manifestement réducteur et tronqué et le vocabulaire employé tendait à prêter à l’ambassadeur des intentions antisémites. Le requérant a lancé à la légère une rumeur, ayant sans doute contribué à la démission de l’ambassadeur, qui touche directement à un des phénomènes précisément à l’origine de la question des fonds en déshérence   : les atrocités commises durant la Deuxième Guerre mondiale à l’encontre de la communauté juive. La Cour rappelle qu’il y a lieu de faire preuve de fermeté à l’égard de telles allégations et/ou insinuations. Ensuite, la mise en page des articles litigieux, avec des titres faisant du sensationnalisme, ne paraissent pas dignes d’un sujet aussi important et sérieux que celui des fonds en déshérence. Enfin, les articles du requérant s'avèrent également imprécis et susceptibles d'induire les lecteurs en erreur. Dans ces conditions, et compte tenu de l’emplacement de l’un des articles en première page d’un hebdomadaire suisse du dimanche à grand tirage, la Cour partage l’opinion du gouvernement suisse et du Conseil de la presse selon laquelle le requérant a eu comme intention première non pas tant d’informer le public sur une question d’intérêt général mais de faire du rapport de l’ambassadeur un sujet de scandale inutile. La forme tronquée et réductrice des articles en question, laquelle était de nature à induire en erreur les lecteurs au sujet de la personnalité et des aptitudes de l’ambassadeur, a considérablement réduit l’importance de leur contribution au débat public protégé par l’article 10. Enfin, la Cour estime que l’amende infligée au requérant n’était pas disproportionnée au but poursuivi. Conclusion : non-violation (douze voix contre cinq).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel