CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2368
- Date
- 13 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Suisse - 35865/04 Arrêt 13.12.2007 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation d’un avocat pour des déclarations et mise à disposition de documents d’un procès ayant provoqué une campagne de presse parallèle à la procédure judiciaire   : violation   En fait   : A la mort de HJ furent révélés d’importants détournements financiers qu’il avait effectués et déposés sur les comptes d’une banque. Le ministère public ouvrit une information pénale. Le requérant, avocat, prit la défense des intérêts de plusieurs de ses victimes et des clients de la banque. Le ministère public rendit une décision de non-lieu pour insuffisance de preuves. Puis il publia un communiqué de presse où il faisait état de ce que l'enquête avait révélé que HJ s'était approprié à plusieurs reprises des fonds d'autrui. Le recours du requérant contre la décision de non-lieu fut rejetée par le tribunal d'appel. Puis ce dernier introduit une dénonciation pénale contre les employés, dirigeants et organes de la banque qui ne donna pas lieu à l'ouverture d'une enquête, ce qui fut confirmé en dernière instance par un arrêt du Tribunal fédéral. La mort de HJ et les investigations relatives aux actes qu'il avait commis firent l'objet d'une importante couverture médiatique dont la publication de plusieurs interviews du requérant qui exprima son sentiment selon lequel des employés de la banque concernée ne pouvaient ignorer l’existence des détournements et qualifia l’enquête menée par le ministère public de superficielle et hâtive. La banque, ainsi que trois de ses dirigeants, introduisirent auprès du juge d'instance une action civile en protection de la personnalité et en dommages-intérêts contre le requérant où ils alléguaient que ce dernier avait déclenché une campagne médiatique contre eux en diffusant des informations, en vue de porter atteinte à leur image. Ils renoncèrent finalement cette action. Puis la banque dénonça le requérantàla commission de discipline de l'ordre des avocats pour agissements contraires à l'obligation de diligence dans l'exécution de son mandat et utilisation de moyens non autorisés par la loi. La Commission conclut à sa culpabilité et infligea au requérant une amende de 1   500   francs suisses (environ 1   024   EUR à l'époque). Cette décision fut confirmée par le tribunal d'appel et le Tribunal fédéral rejeta le recours introduit par le requérant. Il rappela qu’en tout état de cause, l'avocat doit, dans toute déclaration publique, faire preuve de modération dans le ton et d'objectivité dans l'exposé de ses arguments. Il considéra que c'était à cause des interventions du requérant que la presse avait commencé à s'intéresser aux allégations de détournements financiers. Le requérant avait soutenu activement la divulgation de ses propres thèses à travers la presse alors que rien ne justifiait ses déclarations publiques. Celui-ci avait exercé une pression indue sur les juridictions, compte tenu de la large et prévisible diffusion de ses déclarations et de leur réitération. Le Tribunal fédéral estima qu'il ne se justifiait pas de fournir publiquement des informations détaillées sur le procès en cours. En outre, l'avocat ne s'était pas assuré que les médias en fassent un usage discret et réservé, et que ceux-ci n'amplifient pas ses affirmations. Le Tribunal jugea que les déclarations du requérant, prises séparément, n'étaient ni exagérées ni irrespectueuses. Toutefois, elles devaient être considérées dans leur ensemble, vu l'effet qu'elles avaient eu et le requérant n'avait pas fait preuve de la retenue nécessaire dans les circonstances de l'espèce. Le Tribunal conclut que le rôle joué par le requérant vis-à-vis de la presse avait outrepassé les limites de la défense de ses clients. Ses interventions ne pouvaient pas passer pour nécessaires. Dès lors, il avait méconnu le devoir de diligence dans l'exercice de sa profession. L'intérêt général visant à garantir le bon fonctionnement de la justice, la confiance en celle-ci et le maintien de la dignité de la profession d'avocat primait sur la liberté d'expression du requérant et sur la liberté de la presse. Ce dernier intenta une action en responsabilité civile, au nom de ses clients, à l'encontre de la banque. Cette procédure est encore pendante devant les instances nationales. En droit   : La condamnation du requérant s'analyse en une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression prévue par la loi. Celle-ci visait un but légitime à savoir   la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire. Le requérant a été condamné pour avoir fait des interventions publiques qui n'auraient pas été justifiées à la lumière des dispositions et de la jurisprudence nationales applicables. Or, le comportement du requérant s'inscrivait dans un contexte indéniablement médiatique, déjà bien avant les interviews accordées par lui. Par ailleurs, la Cour ne voit pas en quoi la responsabilité d'un avocat pourrait être engagée par les déclarations à la presse faites par son client. Quant aux déclarations faites directement à la presse par le requérant, et postérieures à celles de son client, celles-ci portaient sur les raisons du mécontentement des clients et sur les motifs formulés dans le recours en appel, dont la rapidité excessive et la superficialité de l'enquête. Ces déclarations, effectuées après que le recours en appel eût été déposé, contenaient des reproches qui n'étaient pas dirigés contre les qualités personnelles ou professionnelles du ministère public, mais qui portaient uniquement sur la manière dont celui-ci s'était acquitté de ses fonctions de procureur dans l'affaire où les clients du requérant étaient parties civiles. Ainsi, ces affirmations ne peuvent être qualifiées ni de graves ni d'injurieuses à l'égard de celles-ci ou comme étant susceptibles de saper la confiance du public dans la justice. S'agissant de la mise à disposition de la presse de documents du procès, les juridictions nationales n'en ont pas établi la preuve. Le Tribunal fédéral a simplement reproché au requérant de ne pas avoir œuvré pour que les médias fassent un usage discret et réservé de ces documents. Ainsi, il ne se justifie pas d'attribuer au requérant la responsabilité des agissements des organes de presse. D'autre part, cette divulgation d'informations s'inscrivait dans un contexte médiatique et pouvait ainsi répondre au droit du public de recevoir des informations sur les activités des autorités judiciaires. En outre, sachant que c'est la presse qui a repris les déclarations du requérant dans des articles parus postérieurement aux interviews accordées par celui-ci, ce dernier ne saurait en être tenu pour responsable. Ainsi, le requérant n’est pas responsable d'une campagne de presse et de l’engagement d’une procédure médiatique parallèle à la procédure judiciaire, en vue d'influencer les juridictions saisies de l'affaire. De surcroît, les propos tenus par lui n'étaient ni excessifs ni offensants et qu'ils n'ont pas atteint indûment les intérêts de la banque et de ses cadres. Cela est confirmé par le fait qu'aucune plainte en diffamation n'a été introduite contre le requérant et que l'action en protection de la personnalité a été retirée. En outre, aucune plainte n'a été déposée par le ministère public ou d'autres personnes impliquées dans l'enquête à son encontre. Enfin, si l'amende infligée au requérant représente une somme modeste en soi, elle n'en est pas moins une valeur symbolique. Ainsi, il n'y avait pas un besoin social impérieux de restreindre la liberté d'expression du requérant et les autorités nationales n'ont pas fourni des motifs pertinents et suffisants pour le justifier. On ne saurait donc considérer que l'ingérence incriminée était nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – 1 024 EUR pour dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel