CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 janvier 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-237
- Date
- 26 janvier 1999
- Publication
- 26 janvier 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (déc.) - 31599/96 Décision 26.1.1999 article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Biens Contrôle des comptes de campagne du requérant, candidat à l’élection présidentielle: irrecevable   Le requérant, ayant réuni les 500 signatures d'élus nécessaires, se présenta à l'élection présidentielle de 1995.   Le Conseil constitutionnel retint sa candidature et lui versa une avance d'un million de francs sur le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne.   Le requérant obtint 0,28% des suffrages exprimés.   Il déposa son compte de campagne dont il ressortait que ses dépenses s'étaient élevées à un peu plus de 4.700.000 FF.   La législation applicable prévoit qu'une somme égale à 8% du plafond des dépenses est remboursable à titre forfaitaire à chaque candidat qui n'a pas obtenu plus de 5% du total des suffrages exprimés au premier tour. Ce remboursement ne peut toutefois excéder le montant des dépenses du candidat. Le Conseil constitutionnel rejeta le compte de campagne du requérant au motif que 21 des prêts qui lui avaient été consentis avaient été conclus après la date limite légale pour recueillir des fonds et ne stipulaient pas d'intérêts, avantage assimilable à un don.   Le requérant n'obtint donc pas le remboursement de ses dépenses et reçut un ordre de restitution d'un million de francs de l'avance qui lui avait été versée par l’Etat. Le Trésor public fit dresser un procès-verbal de saisie en vue de la vente de biens meubles du requérant et procéda à deux saisies-attribution de sommes se trouvant sur ses comptes bancaires. L’intéressé se plaint notamment de l'iniquité de la procédure, d’une atteinte discriminatoire   à la liberté d’expression et d’une atteinte au droit au respect des biens. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: Les procédures concernant le contentieux électoral échappent en principe au champ d’application de cette disposition et, en l’espèce, la procédure litigieuse avait pour objet de vérifier la régularité des comptes du requérant. Le droit de se porter candidat à une élection est un droit de caractère politique et non civil et les litiges portant notamment sur la réglementation des dépenses de campagne sortent du champ d’application de cet article. L’éventuelle incidence patrimoniale d’une procédure portant sur les conditions d’exercice d’un droit de caractère politique ne confère pas pour autant à celle-ci une nature civile: incompatible ratione materiae . Irrecevable sous l’angle des articles 10 et 14: Le requérant ayant eu toute latitude pour exposer ses idées à ses concitoyens, il a pu faire usage de la liberté d’expression qui lui est reconnue. Il n’y eut aucune ingérence dans cette liberté, l’Etat prenant au contraire des mesures positives pour permettre à tout citoyen de postuler à l’élection présidentielle puisque la législation prévoit le financement de frais de campagne par des fonds publics, y compris pour des candidats ayant obtenu moins de 5% des voix. En rejetant le compte de campagne d’un candidat, le Conseil constitutionnel ne prononce pas une sanction mais contrôle le respect des règles relatives aux modalités de financement; il n’y a donc eu aucune ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression: défaut manifeste de fondement. Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1: La loi prévoyant le financement des frais de campagne par des fonds publics ne peut être interprétée comme donnant au requérant une créance sur l’Etat, ses dispositions étant sans équivoque   : le remboursement des frais n’est effectué qu’aux candidats dont le compte de campagne est approuvé par le Conseil constitutionnel. Concernant les poursuites par lesquelles l’Etat, créancier d’une somme d’argent, tente d’obtenir le remboursement d’une somme indûment perçue, elles ne constituent pas une ingérence dans le droit au respect des biens du débiteur de la somme, une dette n’étant pas un «   bien   ». Le même raisonnement s’applique au remboursement par le requérant du prêt personnel contracté par lui et des divers prêts qui lui avaient été consentis incompatible ratione materiae .     © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 janvier 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel