CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2382
- Date
- 27 novembre 2007
- Publication
- 27 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 32457/04 Arrêt 27.11.2007 [Section IV] Article 2 Obligations positives Manque d'indépendance des policiers chargés d'enquêter sur des allégations de collusion des forces de l'ordre quant au décès du mari de la requérante : violation   Article 35 Article 35-1 Délai de six mois Argument du Gouvernement tenant à l'absence de nouvelle obligation d'enquêter sur des homicides illégaux en raison du fait que plus de six mois se sont écoulés depuis la fin de l'enquête initiale : exception préliminaire rejetée   En fait   : L’époux de la requérante est l’un des trois hommes tués lors d’un attentat perpétré par des terroristes loyalistes dans un bar d’Irlande du Nord en 1975. Bien que la responsabilité de l’attentat eût plus tard été reconnuepar une organisation paramilitaire loyaliste illégale, la police se trouva au départ dans l’incapacité d’identifier un quelconque suspect. A la fin des années 70, elle arrêta finalement deux personnes –   LaurenceMcClure, un officier de réserve de la Police royale de l’Ulster (RUC), et Elizabeth Shields   –, qui reconnurent avoir conduit sur place trois individus le soir de l’attaque. Toutefois, ces deux personnes nièrent toute implication dans les meurtres et indiquèrent ne pas connaître l’identité des coupables. Elles furent inculpées de dissimulation d’informations relatives à une infraction. Cependant, en 1981 le Director of Public Prosecutions décida de renoncer aux poursuites, notamment en raison du délai nécessaire pour porter l’affaire devant le tribunal, du fait qu’une peine privative de liberté était peu probable et de l’absence de toute perspective raisonnable de condamnation. En 1999, un ancien policier dénommé John Weir, qui avait lui-même purgé une peine de prison pour homicide dans une autre affaire, affirma que dans les années 70 il y avait eu collusion de la RUC et du régiment de défense de l’Ulster avec les paramilitaires loyalistes. Il donna les noms de plusieurs personnes qu’il accusait d’avoir participé auxattentatsperpétrés à l’époque, notamment les noms de quatre personnes qu’il disait responsables de l’attentat au cours duquel l’époux de la requérante avait trouvé la mort. Une chaîne de télévision irlandaise diffusa une émission dans laquelle John Weir réitérait ses accusations. Celles-ci firent l’objet d’enquêtes de police des deux côtés de la frontière irlandaise   ; cependant, en Irlande du Nord l’enquête eut une portée limitée car elle se concentra sur la question de savoir si les allégations en question étaient suffisamment crédibles pour commander une enquête approfondie. Après avoir analysé des copies de déclarations que John Weir avait livrées à la police irlandaise et à un journaliste, la RUC interrogea un certain nombre de personnesaprès avertissement. Cependant, aucune inculpation n’eut lieu et il fut décidé qu’aucun avis définitif ne pouvait être formulé tant que John Weir n’aurait pas été interrogé, ce qui était à l’époque impossible car on ignorait où il se trouvait. En novembre 2001, la RUC devint le Service de police d’Irlande du Nord (PSNI). Par la suite,l’affaire fut renvoyée pour un nouvel examen, d’abord à l’équipe de révision des crimes graves (SCRT), puis à l’équipe chargée des enquêtes historiques (HET). Cet organe parvint finalement à rencontrer John Weir, mais celui-ci refusa de faire une déposition ou de témoigner devant la justice. Selon le Gouvernement, le processus de révision arrive à son terme   ; il n’y a plus de pistes réalistes à suivre et les preuves sont insuffisantes pour lancer de nouvelles poursuites. La requérante se plaignait que l’enquête menée à la suite des accusations formulées par John Weir en 1999 quant à l’implication de la RUC dans le décès de son mari ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 2. Elle dénonçait en particulier le manque d’indépendance des organes d’enquête, le défaut de contrôle public et d’accès au dossier d’enquête, les retards injustifiés et le caractère ineffectif de l’enquête. En droit   : La Cour rejette l’argument du Gouvernement selon lequel il y a lieu d’appliquer strictement le délai de six mois, auquel cas les requêtes soumises plus de six mois après la fin de l’enquête initiale sont frappées de tardiveté au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Sur le point de savoir si une nouvelle enquête était nécessaire, la Cour estime que, lorsqu’il existe une allégation, un élément de preuve ou un renseignement plausible ou crédible qui est pertinent pour l’identification et l’éventuelle poursuite oucondamnation de l’auteur d’un homicide illégal, les autorités sont dans l’obligation de prendre de nouvelles mesures d’enquête. Les démarches qu’il serait raisonnable d’entreprendre varient considérablement selon la situation. Les allégations de John Weir étaient graves, portaient sur la complicité des forces de sécurité dans des actes ayant visé systématiquement des civils innocents et étaient apparemment plausibles, puisqu’elles provenaient d’un informateur qui avait participé à de tels incidents et donnait des détails concrets. Dans ces conditions, les autorités étaient dans l’obligation de contrôler la fiabilité des informations et de vérifier s’il était utile de lancer une enquête complète, et il appartient à la Cour de rechercher si les mesures d’enquête mises en œuvre ont satisfait à l’article 2. i) Indépendance   : Les premières recherches ont été menées par la RUC, qui ne saurait passer pour suffisamment indépendante dès lors que des policiers de ce corps avaient été largement mis en cause par John Weir. C’est la RUC qui a interrogé les personnes désignées par celui-ci et c’est à elle qu’a été confiée l’évaluation initiale de la crédibilité de ses allégations. Bien qu’en novembre 2001 la conduite de l’enquête ait été reprise par le PSNI, qui est, institutionnellement parlant, distinct de son prédécesseur, puis par d’autres organes dont l’indépendance n’est pas remise en question,il demeure que pendant une durée considérable l’affaire s’est trouvée sous la responsabilité et le contrôle de la RUC. A cet égard, il y a donc eu manquement aux exigences de l’article 2. ii) Accessibilité à la famille et contrôle public   : Cet aspect de l’obligation procédurale n’exige pas que les requérants aient accès aux dossiers de la police ou à des copies de tous les documents pendant qu’une enquête est en cours, ni qu’ils soient consultés ou informés au sujet de chaque démarche. Il apparaît que la police a fait de réels efforts pour rencontrer les membres des familles à partir de 2000 ; il y a aussi eu une correspondance entre la police et les représentants des requérants. Si seul un petit nombre de renseignements a été transmis, il ne semble pas que cela soit dû à une tendance à dresser des obstacles ou à obscurcir les choses plutôt qu’à un manque de résultats concrets. La requérante n’a pas été écartée de l’enquête au point qu’il y ait eu atteinte aux exigences minimales de l’article 2. iii) Promptitude et diligence raisonnable   : La RUC a ouvert l’enquête sans délai excessif, et si l’affaire n’a guère avancé par la suite cela est largement dû à l’absence de piste solide et aux difficultés à interroger John Weir, qui était hors de la juridiction de la RUC, et non à une intention de faire traîner les choses ou d’user de faux-fuyants. Un autre élément tient au nombre considérable d’autres affaires qui étaient également examinées à l’époque. Aucun manquement à ces exigences n’a été discerné. iv) Effectivité   : Il n’y a pas eu d’oublis ou omissions importants. Les témoins clés qui ont été retrouvés ont été interrogés et les éléments de preuve disponibles ont été rassemblés et examinés. L’on ne saurait considérer que les erreurs ou défaillances apparentes de la RUC identifiées par la requérante ont rendu inadéquate l’enquête considérée dans son ensemble. Sur le point de savoir side nouvelles poursuites auraient dû être engagées contre LaurenceMcClure et Elizabeth Shields, la Cour relève que ces deux personnes ont joué un rôle relativement mineur dans les événements en question et considère que les autorités pouvaient à bon droit estimer que la reprise des charges antérieures ou leur aggravation seraient des mesures vouées à l’échec ou trop lourdes et qui donc n’aideraient pas concrètement à amener les principaux responsables à rendre des comptes au sujet du décès de l’époux de la requérante. Il n’apparaît pas non plus que des poursuites dirigées contre toute autre personne auraient eu quelque chance de succès que ce soit compte tenu du refus de John Weir de faire une déclaration ou de déposer en personne. Les autorités ne sont responsables d’aucune négligence coupable, mauvaise foi manifeste ou manque de volonté. Conclusion   : violation, du fait du manque d’indépendance de la RUC (unanimité). Article 41 –   5   000 EUR pour dommage moral. Note   : La Cour a également conclu à des violations de l’article 2 pour des motifs analogues dans les arrêts qu’elle a rendus le même jour dans quatre autres affaires dirigées contre le Royaume-Uni   : McCartney (n°34575/04), McGrath (n° 34651/04), O’Dowd (n°   34622/04) et Reavey (n°   34640/04).     © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel