CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2384
- Date
- 6 novembre 2007
- Publication
- 6 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 3;Violation de l'art. 5-1
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Texte intégral
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Moldova - 8207/06 Arrêt 6.11.2007 [Section IV] Article 5 Article 5-1-c Raisons plausibles de soupconner Arrestation et   mise   en détention provisoire du requérant   sans qu'il ait été vérifié si les plaintes à son encontre   étaient a priori bien-fondés : violation   Article 3 Obligations positives Absence d'enquête sur des plaintes concernant des actes d'intimidation à l'égard d'une personne en détention provisoire et placée en isolement cellulaire   : violation   En fait   : Le requérant était directeur d’une société privée de services en matière de sécurité. Il fut arrêté pour la première fois en novembre 2005, à la suite de l’ouverture d’une enquête pénale sur des allégations formulées par l’un de ses employés, qui l’accusait de chantage et de menaces de violences. Le requérant fut écroué dans un centre de détention de l’organe d’instruction – subdivision du ministère de l’Intérieur. La licence de la société du requérant fut révoquée à la demande du ministère de l’Intérieur, au motif que l’entreprise avait enfreint les règles définissant les couleurs des uniformes des agents de sécurité, et que le requérant était impliqué dans des activités délictuelles. En décembre 2005, le requérant fut mit en liberté conditionnelle. Il déclara aux médias que son arrestation était la conséquence des tentatives du ministère de l’Intérieur pour briser la concurrence –   y compris sa propre société   – en vue d’avoir le monopole du marché des services de sécurité. Quelques jours plus tard, il fut à nouveau arrêté parce que deux autres personnes l’avaient accusé de chantage. La plainte fut enregistrée par le même policier que la plainte précédente. Le requérant contesta sans succès sa mise en détention. Il se plaignit auprès du parquet général du fait que des personnes non identifiées étaient venues le voir dans sa cellule en l’absence de son avocat et avaient fait pression sur lui pour qu’il abandonne ses activités commerciales. Ses griefs ne donnèrent lieu à aucune réponse. Il se plaignit également, mais en vain, des conditions médiocres dans lesquelles il était détenu et de l’absence de soins médicaux, et déclara souffrir de bronchite. En mars 2006, le requérant fut transféré dans un centre de détention dépendant du ministère de la Justice. En mai 2006, il fut libéré contre un engagement de sa part à ne pas quitter la ville. En droit   : Article 3 – Le requérant a été détenu pendant plus de trois mois sans bénéficier de soins médicaux adéquats, de nourriture et de chauffage suffisants, d’un accès libre à un lavabo et à des toilettes, ni de la lumière du jour, et ce jusqu’à 22 heures par jour. En ce qui concerne les allégations du requérant selon lesquelles il aurait subi des actes d’intimidation dans sa cellule, la Cour n’a pas assez d’éléments. Cependant, le requérant a été placé à l’isolement –   situation dans laquelle il s’est senti particulièrement vulnérable   – en l’absence d’ordonnance judiciaire. De plus, l’incarcération d’un prévenu dans un centre de détention relevant de l’autorité même chargée des poursuites contre cette personne (le ministère de l’Intérieur) a créé une situation d’abus potentiel. Malgré tous ces éléments, les autorités n’ont pris aucune mesure pour enquêter de façon adéquate sur les plaintes du requérant. Conclusion   : violations (unanimité). Article 5 § 1 – En ce qui concerne la première arrestation du requérant, aucun des tribunaux saisis des actions et demandes d’arrestation du procureur n’a recherché s’il existait une raison plausible de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction, malgré les protestations d’innocence de l’intéressé. Les décisions des juridictions nationales ne contenant aucune observation explicite sur ce point, la Cour se doit d’effectuer un contrôle particulièrement minutieux. La seule raison évoquée à l’appui de l’arrestation et de la mise en détention provisoire du requérant est que la victime –   son employé   – l’avait directement identifié comme étant l’auteur d’une infraction. Cependant, la plainte présentée par la personne en question ne mentionnait pas directement le nom du requérant. La raison pour laquelle le requérant a été considéré comme l’auteur d’une infraction dès le début de l’enquête et avant l’obtention de plus amples éléments est peu claire.Iln’a jamais été accusé d’avoir fermé les yeux sur des activités illégales menées dans les locaux de sa société – ce qui aurait pu expliquer qu’il soit arrêté en sa qualité de directeur de la société – mais d’avoir participé en personne à des actes de chantage. Le Gouvernement déclare que la victime a identifié le requérant quelque temps après avoir présenté sa plainte. Cependant, il n’a pas soumis de documents à ce sujet, alors que les procédures d’identification doivent reposer sur des éléments sérieux. De plus, la crédibilité de la victime pouvait être mise en doute. Les conflits qu’il avait eus avec l’administration de la société ajoutaient aux raisons de douter de sa motivation.Or les autorités n’ont pas vérifié les informations données par celui-ci, ce qui vient à l’appui de l’affirmation du requérant selon laquelle les organes d’instruction n’ont pas réellement vérifié l’existence d’une raison plausible de soupçonner l’intéressé d’avoir commis une infraction, mais ont plutôt procédé à son arrestation pour satisfaire des intérêts privés. Il convient de noter que l’organe d’instruction,avant même qu’un tribunal ait établi la culpabilité du requérant, a demandé et obtenu le retrait de la licence de la société au motif que l’intéressé avait participé à des activités illégales. Quant à la seconde arrestation du requérant, elle reposait sur une prétendue infraction commise durant une période ayant pris fin en septembre 2005. Si le requérant avait réellement commis cette infraction et voulu faire pression sur la victime ou sur des témoins, ou détruire des preuves, il aurait eu tout le loisir de le faire avant son arrestation en décembre 2005   ; or aucun élément démontrant l’existence de tels actes de sa part n’a été présenté à la Cour. Dès lors, il n’y avait pas d’urgence à arrêter l’intéressé pour faire obstacle à une activité délictuelle en cours. Au lieu d’une telle vérification, on a procédé à l’arrestation du requérant le jour même où l’enquête a débuté. Fait encore plus préoccupant, il ressort des déclarations des deux victimes alléguées que l’une des plaintes a été forgée de toutes pièces et que l’organe d’instructionn’a pas vérifié auprès de la personne concernée si elle avait véritablement déposé et signé cetteplainte, et que l’autre plainte est le résultat de l’influence directe du policier. Les deux plaintes n’avaient donc aucune pertinence aux fins de déterminer l’existence d’une raison plausible de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction. Par ailleurs, la Cour voit des similitudes entre les deux arrestations de l’intéressé. A chaque fois, le seul motif de l’arrestation a été une plainte de la victime alléguée   ; aucune autre pièce corroborant l’existence d’une raison plausible de soupçonner l’intéressé d’avoir commis une infraction n’a jamais été soumise. Tous les éléments qui précèdent ont créé l’impression très troublante que le requérant a fait l’objet d’attaques délibérées. Conclusion   : violations (unanimité). Article 41 – 12   000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel