CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2388
- Date
- 27 novembre 2007
- Publication
- 27 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Partiellement irrecevable;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention (globale)
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Texte intégral
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Belgique - 20477/05 Arrêt 27.11.2007 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Perquisitions et saisies au domicile et au bureau d'un journaliste soupçonné de corruption d'un fonctionnaire européen : violation   En fait : Le requérant, un journaliste allemand, était à l'époque des faits détaché à Bruxelles et chargé de suivre la politique de l'Union européenne et le fonctionnement des institutions européennes. Son journal publia deux articles qu'il avait écrits à partir de documents confidentiels de l'Office européen pour la lutte anti-fraude (l'O.L.A.F.). Le premier article relatait les allégations d'un fonctionnaire européen faisant état d'irrégularités commises au sein des institutions européennes, et le second était relatif aux enquêtes internes menées par l'O.L.A.F. au sujet de ces allégations. Soupçonnant le requérant d'avoir corrompu un fonctionnaire en le payant pour obtenir des informations confidentielles relatives à des enquêtes en cours au sein des institutions européennes, l'O.L.A.F. ouvrit une enquête interne afin d'identifier l'auteur de ces divulgations. Cette enquête n'ayant pas abouti à l'identification de l'agent à l'origine des fuites, l'O.L.A.F. déposa une plainte contre le requérant auprès des autorités judiciaires belges, lesquelles ouvrirent une instruction contre X pour violation du secret professionnel et corruption active et passive de fonctionnaire. Le domicile et le bureau du requérant furent perquisitionnés   ; la quasi-totalité des documents et instruments de travail du requérant furent saisis et mis sous scellés (seize caisses de documents, deux boîtes d'archives, deux   ordinateurs, quatre téléphones portables et un meuble métallique). Le requérant demanda vainement la mainlevée des mesures de saisie. Dans l'intervalle, le requérant avait saisi le médiateur européen. Le médiateur rédigea un rapport spécial pour le Parlement européen dans lequel il conclut que les soupçons de corruption de la part du requérant étaient fondées sur de simples rumeurs propagées par un autre journaliste et non pas par des parlementaires européens comme l'avait soutenu l'O.L.A.F. Dans sa recommandation, le médiateur conclut que l'O.L.A.F. devait reconnaître qu'il avait fait des déclarations fausses et trompeuses dans le cadre de ses observations au médiateur. En droit : La Cour rappelle l'importance que revêt la protection des sources journalistiques pour la liberté de la presse dans une société démocratique. Les perquisitions litigieuses s'analysent en une ingérence dans le droit à la liberté d'expression du requérant. Cette ingérence était prévue par le code d'instruction criminelle belge et avait pour but légitime la défense de l'ordre public et la prévention des infractions pénales, et elle visait aussi à empêcher la divulgation d'informations confidentielles et à protéger la réputation d'autrui. Sur le point de savoir si une telle ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   », il est évident qu'au moment où les perquisitions eurent lieu, elles avaient pour but de dévoiler la provenance des informations relatées par le requérant dans ses articles. L'enquête interne à l'O.L.A.F. n'ayant pas produit le résultat escompté et les soupçons de corruption de la part du requérant étant fondés sur de simples rumeurs, il n'y avait alors aucun impératif prépondérant d'intérêt public pouvant justifier de telles mesures. Les mesures tombaient ainsi dans le domaine de la protection des sources journalistiques. Le droit des journalistes de taire leurs sources ne saurait être considéré comme un simple privilège qui leur serait accordé ou retiré en fonction de la licéité ou de l'illicéité des sources, mais un véritable attribut du droit à l'information, à traiter avec la plus grande circonspection. Ceci vaut encore plus en l'espèce, où le requérant était soupçonné sur le fondement de vagues rumeurs non étayées, ce qui s'est confirmé par la suite par le fait qu'il ne fut pas inculpé. Il y a également lieu de tenir compte de l'ampleur de la saisie opérée. Partant, si les motifs invoqués par les juridictions belges peuvent passer pour «   pertinents   », ils ne peuvent être jugés «   suffisants   » pour justifier les perquisitions incriminées. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – 10   000   EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel