CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-239
- Date
- 6 décembre 2011
- Publication
- 6 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 2 (volet matériel);Non-violation de l'art. 2 (volet procédural);Violation de l'art. 5-1;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Belgique - 8595/06 Arrêt 6.12.2011 [Section II] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Vie Suicide d’un prisonnier atteint de troubles mentaux qui avait été placé en cellule ordinaire   : violation   En fait – Les requérants sont les parents d’un jeune homme suivi psychiatriquement qui fut arrêté pour tentative de vol. En mai 1999, il fut reconnu coupable et son internement fut ordonné en vertu de la loi de défense sociale, son déséquilibre mental le rendant incapable de contrôler ses actes et le rendant dangereux pour lui-même ou pour la société. Il fut provisoirement détenu dans une annexe psychiatrique pénitentiaire avant d’être placé en centre psychiatrique en tant que «   patient résident   ». Par la suite, il bénéficia d’une situation de résident à l’extérieur du centre pour les fins de semaine, à charge pour lui de suivre certaines obligations. Cependant, le substitut du procureur ordonna qu’il réintègre l’annexe psychiatrique de la prison car il ne respectait pas les conditions qui avaient été fixées. En juillet 2001, le jeune homme intégra la prison dans le secteur des détenus ordinaires et fut placé dans une cellule occupée par trois autres personnes. Dès le lendemain, à la suite d’une altercation violente avec l’un des codétenus, il fut isolé en cellule de punition. Un médecin psychiatre modifia son traitement médicamenteux, puis le jeune homme fut placé en cellule individuelle. En août 2001, ce dernier se suicida par pendaison dans sa cellule. Une instruction fut ouverte inculpant deux psychiatres et une directrice de prison. Elle aboutit à un non-lieu et tous les recours furent vains. En droit – Article 2 a)     Sur le volet matériel – La chambre des mises en accusation de la cour d’appel a recherché si le suicide du prisonnier était prévisible et elle a considéré que, eu égard à sa personnalité complexe, il n’y avait pas d’élément permettant de conclure que l’un ou l’autre des inculpés aurait dû savoir qu’il allait se donner la mort. Or ce raisonnement ne résiste pas à un examen des circonstances de la cause. Il y avait un risque réel que le prisonnier attente à ses jours sachant qu’il était à double titre vulnérable en tant que personne privée de liberté car le taux de suicide est très élevé dans la population carcérale et, plus encore, en tant que personne souffrant de troubles mentaux le rendant incapable de contrôler ses actes. Certes, l’immédiateté d’un tel risque était difficile à percevoir, mais ce critère ne saurait entrer péremptoirement en jeu en matière de suicide. Ensuite, l’on ne saurait déduire de l’absence de tentative antérieure de suicide que les autorités ne pouvaient savoir qu’un tel risque existait. Ces dernières ne pouvaient ignorer la grande fragilité du prisonnierdu fait de sa maladie mentale, dès lors qu’il avait intégré la prison en tant qu’«   interné   » au sens de la loi de défense sociale. En outre, son comportement passé avait obligé le substitut du procureur à le réintégrer dans l’annexe psychiatrique de la prison. Et, dès le lendemain de son arrivée, il avait agressé l’un de ses compagnons de cellule, ce qui très vraisemblablement était une expression de son mal-être. Le prisonnierétait sous le coup de la loi de défense sociale, qui prescrit que les personnes auxquelles elle s’applique doivent être non sous le régime de la détention mais sous celui de l’internement, afin qu’elles bénéficient de l’encadrement psychomédical que nécessite leur état, et la décision du substitut du procureur de juillet 2001 ordonnant sa réintégration spécifiait qu’il devait être placé dans l’annexe psychiatrique de la prison. De ce fait, l’intéressé n’aurait jamais dû se trouver dans les quartiers ordinaires d’un établissement pénitentiaire. En procédant de la sorte, à la marge de règles de droit interne, les autorités ont contribué au risque que le jeune hommemette fin à ses jours. Ainsi, par définition, elles n’ont pas fait ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque, méconnaissant par là-même l’article   2 de la Convention.Par ailleurs, à la prison, le jeune hommea été traité sans grande considération de sa pathologie mentale et de son statut d’interné avec, pour exemple, son placement en cellule de punition, le fait que le psychiatre qui l’avait vu quatre jours avant son suicide ignorait son statut et que ce fut la seule fois qu’il rencontra un psychiatre au cours de sa détention.Cela étant, son placement dans les quartiers ordinaires de la prison trouve aussi sa source dans un manque chronique de places. Toutefois, les circonstances de cette nature ne sauraient exonérer un Etat partie de ses obligations au regard de l’article   2, sauf à admettre qu’il puisse se dégager de sa responsabilité par le jeu de ses propres défaillances. Par conséquent, consciente des efforts déployés par l’Etat défendeur pour assister le jeune homme – qui a notamment eu accès à des centres spécialisés, où il a bénéficié d’un encadrement et de thérapies adaptés à son état – comme des grandes difficultés auxquelles sont confrontés quotidiennement l’administration et le personnel médical pénitentiaires, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article   2 sous son volet matériel. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Sur le volet procédural – La Cour ne décèle dans le dossier aucun élément susceptible d’indiquer que l’instruction menée en l’espèce ne répondait pas aux exigences d’une enquête effective. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 5 § 1   : la privation de liberté trouve sa base légale dans la loi de défense sociale, qui autorise les juridictions d’instructions à ordonner l’internement d’un inculpé ayant commis un fait qualifié de crime ou de délit, «   lorsqu’il existe des raisons de croire [qu’il] est soit en état de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions   ». Or, d’une part, la loi en question prescrit sans ambiguïté que l’internement doit avoir lieu non en milieu carcéral ordinaire mais dans un établissement spécialisé ou, par exception et dans des conditions restrictives, dans l’annexe psychiatrique d’un établissement pénitentiaire. D’autre part, la décision du substitut du procureur de juillet 2001 ordonnant la réintégration du fils des requérants spécifiait que le jeune homme devait être placé dans l’annexe psychiatrique de la prison. Ainsi la détention de ce dernier en milieu carcéral ordinaire était manifestement contraire au droit interne. Rappelant de plus que la «   détention   » d’une personne comme malade mental n’est en principe «   régulière   » au regard de l’alinéa   e) du paragraphe   1 de l’article   5 que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié, la Cour voit dans ces circonstances un manquement à cette disposition en ce qu’elle prescrit que les «   voies légales   » soient respectées et que la «   détention   » soit «   régulière   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 25   000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel