CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2396
- Date
- 8 novembre 2007
- Publication
- 8 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 5-3;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Belgique - 11287/03 Arrêt 8.11.2007 [Section I] Article 5 Article 5-3 Durée de la détention provisoire Question des mesures alternatives à la détention préventive jamais sérieusement examinée par les autorités judiciaires belges : violation   En fait   : Le requérant, un complice dans «   l'affaire Dutroux   », fut arrêté et inculpé en août 1996 pour avoir enlevé et séquestré une mineure. Il fut placé en détention provisoire et fut par la suite également inculpé pour, notamment, l'enlèvement de six personnes dont cinq mineures d'âge, avec la circonstance que ces faits avaient entraîné la mort de quatre d'entre elles, ainsi que pour la séquestration de trois d'entre elles. Les juridictions d'instruction examinèrent mensuellement la question du maintien en détention. Elles furent aussi saisies, à partir de mars 2001, de demandes de mises en liberté présentées par le requérant sur le fondement de l'article 5 § 3 de la Convention. Le procès s'ouvrit début mars 2004. Quatre journées d'audience furent tenues par semaine et 459 témoins furent convoqués. Le 22 juin 2004, la cour d'assises condamna le requérant à 25   ans de prison, comme auteur ou coauteur essentiellement des infractions suivantes   : séquestration avec circonstances aggravantes et enlèvement de mineures, trafic de pilules d'ecstasy, appartenance à une association de malfaiteurs impliquée dans des enlèvements de mineures et à une association impliquée dans des trafics divers (stupéfiants, traite d'êtres humains, entre autres). En droit   : Le maintien en détention du requérant était justifié par la persistance de raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis des faits de nature criminelle. Les autres motifs qui ont fondé le refus d'élargissement du requérant, dont le risque de le voir se soustraire par la fuite à sa comparution au procès, sont restés pertinents tout au long de la procédure, même si leur intensité a pu considérablement varier au fil du temps. S'agissant de l'obligation des autorités compétentes de rechercher des solutions alternatives à la détention provisoire, le requérant a sollicité un examen approfondi d'une telle possibilité et précisé le type d'alternative dont il aurait souhaité bénéficier (mesure de surveillance électronique, se présenter plusieurs fois par jour à la gendarmerie) ou, à tout le moins, fait des propositions en vue de pallier le risque de fuite. Toutefois, les juridictions nationales n'ont généralement pas répondu à ces propositions et aucune n'a envisagé proprio motu d'alternatives à la détention provisoire. Un arrêt d'août 2003 a répondu, sans autre considération, qu'aucune mesure alternative ne serait de nature à pallier efficacement la dangerosité du requérant. Or les propositions faites par le requérant laissaient supposer qu'il était disposé à fournir des garanties destinées principalement à assurer sa comparution. De plus, les juridictions d'instruction sont habilitées à envisager d'office l'imposition d'une alternative à la détention préventive, mais surtout le droit belge leur laisse une grande latitude pour décider du type de mesure alternative selon les circonstances de chaque cas d'espèce. Il ne saurait donc être reproché à un requérant de ne pas avoir fait de choix précis, et a priori, quant au type d'alternative dont il aurait souhaité ou pu bénéficier. Partant, la question des mesures alternatives à la détention préventive du requérant n'a jamais été sérieusement examinée par les autorités judiciaires. Or, le requérant était déjà détenu préventivement depuis près de cinq ans lorsqu'il sollicita pour la première fois sa mise en liberté en se fondant sur l'article 5 § 3 de la Convention. Bref, les autorités n'ont pas fourni de motifs «   pertinents et suffisants   » pour justifier d'avoir détenu le requérant pendant sept ans, dix mois et huit jours. Enfin, quant à savoir si la procédure pénale n'a pas été conduite avec la «   diligence particulière   », près de deux ans se sont notamment écoulés entre la communication du dossier d'instruction et l'ouverture du procès. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41 – 6   000   EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2396
Données disponibles
- Texte intégral