CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-241
- Date
- 20 décembre 2011
- Publication
- 20 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleNon-violation de l'art. 2 (volet matériel);Violation de l'art. 2 (volet matériel);Violation de l'art. 2 (volet procédural);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 18299/03 et 27311/03 Arrêt 20.12.2011 [Section I] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Vie Enquête efficace Insuffisante préparation d’une opération de sauvetage d’otages et absence d’enquête effective: violations   Article 2-2 Recours à la force Décès d’otages à cause d’un gaz potentiellement mortel utilisé pour neutraliser les preneurs d’otages: non-violation   En fait – Le soir du 23   octobre 2002, un groupe de terroristes armés appartenant au mouvement séparatiste tchétchène prit quelque 900   personnes en otages dans le théâtre Doubrovka de Moscou. Les requérants sont soit d’anciens otages soit des proches de personnes qui furent prises en otages et qui décédèrent par la suite au cours des opérations de sauvetage. Les otages restèrent constamment sous la menace d’armes et le théâtre fut assiégé. Les terroristes exigèrent le retrait immédiat des troupes russes de la république de Tchétchénie. Des négociations furent menées et plusieurs otages furent exécutés par balles. Entre temps, les autorités instituèrent une «   cellule de crise   » sous le commandement du service fédéral de sécurité, qui fut chargé de planifier une opération de sauvetage. Le matin du 26   octobre 2002, les forces de l’ordre russes diffusèrent un gaz narcotique inconnu dans l’auditorium principal par le système d’aération du bâtiment. Quelques minutes plus tard, alors que presque tous les terroristes avaient perdu conscience, la brigade d’intervention spéciale prit le bâtiment d’assaut et tua la plupart d’entre eux. Les otages furent alors évacués du bâtiment et transportés dans différents hôpitaux dans des ambulances ou dans des bus urbains. Toutefois, 125   otages environ décédèrent sur les lieux, pendant le transport ou à l’hôpital. Par la suite, il fut cependant décidé de ne pas poursuivre l’enquête sur la planification et la conduite de l’opération de sauvetage qui avait été ouverte après les événements. Les griefs et les actions civiles en réparation présentés ultérieurement par les requérants en vue d’être indemnisés de leur préjudice moral furent rejetés. En droit – Article 2 a)     Applicabilité – Les nombreux décès parmi les otages ont été officiellement expliqués par le fait que les victimes avaient été affaiblies par le siège ou souffraient de pathologies graves. Le rapport d’expertise officiel a conclu qu’il n’y avait pas de «   lien causal direct   » entre les décès et l’utilisation du gaz, qui n’avait constitué qu’un facteur parmi de nombreux autres. La Cour a du mal à souscrire à cette conclusion. Elle estime contraire au bon sens d’affirmer que 125   personnes, d’âges et de conditions physiques différents, sont décédées presque au même moment et au même endroit en raison de diverses maladies préexistantes. De même, ces décès ne peuvent être attribués aux conditions dans lesquelles ces personnes avaient été détenues pendant trois jours, pendant lesquels aucune d’entre elles ne sont mortes, malgré une privation prolongée de nourriture et d’eau, combiné au stress. Le Gouvernement admet qu’il était impossible de prévoir les effets du gaz, et que certaines pertes étaient inévitables, ce qui implique que le gaz n’était pas inoffensif. Même si l’intention n’était probablement pas de tuer les terroristes ou les otages, le gaz était dangereux et même potentiellement fatal pour une personne affaiblie. On peut donc présumer avec certitude qu’il a été la cause principale du décès d’un grand nombre de victimes. Partant, l’affaire relève manifestement de l’article   2. b)     Volet matériel i.     Recours à la force   : pour les requérants, la crise des otages aurait pu être résolue de manière pacifique et personne n’aurait été tué si les autorités avaient poursuivi les négociations. Toutefois, la Cour relève que la situation à cette époque semblait très alarmante   : des terroristes lourdement armés, tout dévoués à leur cause, avaient pris des personnes en otages et présentaient des revendications irréalistes. Les négociations menées les premiers jours ne progressaient pas de manière visible et la situation des otages s’aggravait. Il y avait donc un risque réel, grave et immédiat de pertes humaines importantes, et les autorités avaient toutes les raisons de croire qu’une intervention par la force était inévitable. Leur décision de rompre les négociations et de prendre le bâtiment d’assaut n’était donc pas contraire à l’article   2. ii.     Utilisation du gaz   : si le droit national autorise le recours aux armes, à un matériel spécialisé et à d’autres moyens contre des terroristes, il n’indique pas le type d’armes et de matériels pouvant être utilisés ou les circonstances dans lesquelles leur utilisation est autorisée. Toutefois, l’imprécision générale du droit n’emporte pas nécessairement violation de l’article   2, en particulier dans une situation totalement imprévisible et exceptionnelle telle que celle dont il est question en l’espèce, qui exigeait une réponse adaptée. Si le gaz était dangereux et potentiellement létal, son utilisation ne dénotait aucune intention de tuer et on ne saurait dire qu’il ait été utilisé «   sans discernement   », puisque cette solution laissait aux otages une chance élevée de survie qui dépendait de l’efficacité de l’opération ultérieure de sauvetage. Tout démontre que le gaz a eu l’effet souhaité sur les terroristes, puisqu’il leur a fait perdre conscience, facilitant ainsi la libération des otages et réduisant la probabilité d’une explosion. Conclusion   : non-violation (unanimité). iii.     Planification et mise en œuvre de l’opération de sauvetage   : la Cour doit également examiner si l’opération de sauvetage a été planifiée et mise en œuvre dans le respect des obligations positives incombant à l’Etat au regard de l’article   2, et en particulier si les autorités ont pris toutes les précautions qui s’imposaient pour minimiser les effets du gaz sur les otages, les évacuer rapidement et leur apporter les soins médicaux nécessaires. L’opération de sauvetage n’était pas spontanée puisque les autorités avaient eu deux jours environ pour réfléchir et se livrer à des préparatifs spécifiques. Certains avaient d’ailleurs été effectués   : des centaines de médecins, de secouristes et d’autres personnels avaient été déployés, la capacité d’admission des hôpitaux avait été renforcée et les ambulances avaient été averties de la nécessité éventuelle d’une évacuation de masse. Toutefois, le plan d’évacuation initial présentait des lacunes à bien des égards   : il semble que rien n’ait été fait pour coordonner de manière centralisée le travail des divers services impliqués   ; aucune instruction n’a été émise quant aux modalités d’échange d’informations sur les victimes et leur état entre les divers services de secours (ce qui a eu notamment pour conséquence que certains otages ont reçu plus d’une dose d’antidote)   ; l’ordre des priorités pour les médecins n’était pas clair   ; aucune aide médicale n’a été offerte dans les bus urbains lors du transport en masse des blessés et aucun plan de répartition des victimes dans les différents hôpitaux n’avait été prévu, ce qui a entraîné un afflux de blessés arrivant tous en même temps dans les mêmes établissements. La mise en œuvre du plan d’évacuation a également posé problème   : étant donné que le plan initial avait été élaboré à partir de l’hypothèse que les otages pourraient être blessés par balles ou dans une explosion, aucun toxicologue ne se trouvait sur les lieux et les secouristes et médecins n’ont reçu aucune instruction particulière sur le traitement à donner à des otages qui avaient été exposés à un gaz inconnu   ; il semble probable qu’ils n’aient pas été informés de l’utilisation du gaz jusqu’à ce que l’évacuation soit presque arrivée à son terme, ce qui explique que la plupart des victimes évacuées aient été couchées à même le sol, sur le dos, ce qui a accru le risque de suffocation et de décès parmi les otages. En réalité, il est difficile de comprendre pourquoi les informations sur le gaz n’ont pas pu être données aux médecins et aux secouristes plus tôt, soit un peu avant soit immédiatement après son utilisation, et pourquoi l’évacuation a commencé aussi tard, la plupart des otages inconscients étant restés exposés au gaz sans assistance médicale pendant plus d’une heure. De nombreux témoins ont également évoqué une pénurie d’antidote et il est difficile de savoir quand cet antidote a été administré ou comment ceux qui l’ont reçu ont été distingués de ceux à qui il n’avait pas encore été administré. L’ensemble de ces éléments indiquent que l’opération de sauvetage n’a pas été suffisamment préparée et que l’Etat a donc failli à se conformer à ses obligations positives au regard de l’article   2. Conclusion   : violation (unanimité). c)     Volet procédural – L’enquête sur l’opération de secours a manifestement été incomplète. D’emblée, son champ a été définie de façon étroite, en excluant toute possibilité de négligence de la part des autorités. Même si les enquêteurs ont examiné certaines questions relatives à la planification et la conduite de l’opération de sauvetage, de nombreux faits déterminants quant à une éventuelle négligence n’ont jamais été établis. Tout d’abord, la formule du gaz utilisé n’a pas été révélée aux enquêteurs, qui n’ont jamais su quand la décision d’utiliser le gaz a été prise, et de combien de temps les autorités ont disposé pour en évaluer les effets collatéraux éventuels. Ces éléments ont également été impossibles à établir à partir des documents de travail de la cellule de crise, puisque d’après le Gouvernement ils ont tous été détruits. Etant donné que ces documents auraient pu constituer une source d’informations essentielle sur la planification et la conduite de l’opération de sauvetage, la Cour estime que leur destruction aveugle ne saurait se justifier. De plus, les enquêteurs n’ont pas interrogé tous les membres de la cellule de crise, en particulier ceux qui ont pris la décision d’avoir recours au gaz et d’en calculer le dosage, ni d’autres témoins tels que les chauffeurs de bus, les journalistes ou les personnes qui auraient aidé à placer les capsules de gaz. D’autres informations importantes n’ont pas été établies   : le nombre de médecins qui étaient de service le jour de l’opération   ; quelles instructions préliminaires ont été données aux ambulances et aux bus quant à l’endroit où ils devaient emmener les victimes   ; pourquoi il a fallu deux heures après le début de l’opération pour commencer l’évacuation   ; et combien de temps a été nécessaire pour tuer les terroristes et neutraliser les bombes. Enfin, l’équipe d’enquêteurs n’était pas indépendante, puisqu’elle comprenait des représentants des services directement responsables de la planification et de la mise en œuvre de l’opération de sauvetage. En somme, l’enquête sur les allégations de négligence de la part des autorités en l’espèce n’a été ni approfondie ni indépendante, et n’a donc pas été «   effective   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : octroi à chacun des requérants de sommes allant de 8   800 EUR à 66   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-241
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- Résumé officiel