CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2412
- Date
- 15 novembre 2007
- Publication
- 15 novembre 2007
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement des voies de recours internes - art. 6 : temps et facilités nécessaires pour préparer une défense);Non-violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 6-1+6-3-b;Non-violation de l'art. 6-1+6-3-c;Violation de l'art. 11;Non-lieu à examiner l'art. 10;Violation de P7-2;Partiellement irrecevable;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Arménie - 26986/03 Arrêt 15.11.2007 [Section III] Article 6 Article 6-3-b Facilités nécessaires Temps nécessaire Octroi de quelques heures seulement au requérant pour préparer sa défense, sans contact avec le monde extérieur   : violation   Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Détention administrative infligée à un participant à une manifestation pacifique   : violation   article 2 du Protocole n° 7 Absence de droit de recours clair et accessible contre une condamnation à une détention administrative   : violation   En fait   : En avril 2003, alors qu’il rentrait chez lui après avoir participé à une manifestation de protestation contre le Gouvernement et la   conduite des élections présidentielles à laquelle avaient participé quelque 30   000   personnes (essentiellement des femmes), le requérant fut arrêté pour «   entrave à la circulation routière et comportement antisocial lors d’une manifestation   » et emmené au poste de police local pour interrogatoire. Il affirma que, comme la plupart des autres hommes présents, il n’avait pas participé à la manifestation, expliquant que les hommes n’étaient là que pour soutenir et protéger les femmes et empêcher tout débordement. Au poste de police, le requérant fut inculpé de «   hooliganisme mineur   ». Il signa le procès-verbal de police certifiant qu’il avait été informé de ses droits et ajouta   : «   Je ne souhaite pas être assisté d’un avocat   ». Il affirme devant la Cour qu’il avait commencé par refuser de signer le procès-verbal et avait demandé à être assisté d’un avocat, mais qu’il avait été gardé au poste de police pendant cinq heures et demie au cours desquelles les policiers avaient fait pression sur lui pour qu’il signe le procès-verbal et refuse l’assistance d’un avocat. A 11   heures le même jour, il fut présenté devant un juge. Après une brève audition, le juge le condamna à trois jours de détention administrative pour «   entrave à la circulation routière   » et «   fortes nuisances sonores   ». Le requérant affirme, et le Gouvernement n’a pas explicitement contesté ce point, que le compte rendu de l’audience ne fut rédigé qu’après l’audience et qu’en réalité celle-ci se tint sans greffier et ne fut pas enregistrée. Aux dires du requérant, elle ne dura que cinq minutes environ et se tint dans le cabinet du juge. Seuls le juge et le requérant (avec le policier qui l’accompagnait) auraient été présents. Le Gouvernement conteste les allégations du requérant à cet égard. D’après le compte rendu de l’audience, celle-ci se tint en public avec la participation du juge, d’un greffier et du requérant   ; le requérant n’aurait été détenu au poste de police que pendant deux heures et il aurait été traduit devant le juge à 19   h   30   ; la police lui aurait expliqué qu’il avait droit à l’assistance d’un avocat et le requérant aurait signé le procès-verbal de son plein gré et sans formuler d’objections. Le requérant se plaignit par la suite auprès d’une organisation non gouvernementale de défense des droits de l’homme implantée sur place que les policiers l’avaient persuadé de signer le document qui précisait qu’il renonçait à l’assistance d’un avocat. L’ONG en question demanda à ce que des poursuites pénales fussent intentées contre les policiers et le juge mis en cause mais sa demande fut rejetée par le procureur. En droit   : Article 6 § 1 – Le fait que la seule preuve versée au dossier de la procédure réside dans le témoignage de l’un des policiers qui avaient arrêté le requérant n’est pas en soi contraire à l’article 6, dans la mesure où le requérant a pu – même si c’est dans le cadre d’une audience très brève – s’exprimer pour défendre sa position. Si aucun des policiers auteurs de son arrestation ne fut appelé à comparaître et interrogé par le juge, le requérant n’avait pas demandé leur citation. Quant à l’allégation du requérant selon laquelle le juge de première instance avait des préjugés politiques, si la période ayant entouré l’élection présidentielle de 2003 fut marquée par un accroissement de la sensibilité politique, il n’est pas possible de conclure de cette seule considération que le juge de première instance avait des préventions personnelles. De même, il n’y a pas suffisamment de preuves permettant de conclure que l’audience en question ne fut pas tenue en public, le requérant n’ayant cité à l’appui de son allégation que l’heure et le lieu allégués de l’audience   : non-violation . Article 6 § 3   b) – Le simple fait que le requérant eût signé un document précisant qu’il ne souhaitait pas être assisté d’un avocat ne signifie pas qu’il n’avait pas besoin du temps et des facilités nécessaires pour se préparer correctement au procès. De même, le fait que le requérant ne formula pas de demande spécifique dans le cadre de la très brève période antérieure au procès n’implique pas nécessairement qu’il n’avait pas besoin de plus de temps pour pouvoir évaluer – dans des conditions appropriées – l’accusation qui était portée contre lui et pour réfléchir à la manière dont il convenait qu’il se défende. Rien n’indique que sa décision de signer le procès-verbal de la police tendait à autre chose qu’à confirmer qu’il avait pris connaissance du document et qu’il avait été informé de ses droits et de l’accusation portée contre lui. Il y a controverse entre les parties quant à la durée exacte du temps qui s’écoula entre l’arrestation et le procès, mais il est clair que cette période n’a pas duré plus de quelques heures. Durant cette période, le requérant a été soit transféré au tribunal, soit détenu au poste de police, sans contacts avec le monde extérieur. De surcroît, au cours de son bref séjour au poste de police, il a été interrogé et fouillé. La Cour doute que les circonstances dans lesquelles le procès du requérant fut mené aient permis à l’intéressé de prendre connaissance dans de bonnes conditions des accusations portées contre lui et des preuves à charge et de les évaluer correctement ou de développer une stratégie juridique viable pour sa défense   : violation . Article 6 § 3   c) – Il ressort de l’ensemble des éléments produits devant la Cour que le requérant renonça explicitement à son droit à l’assistance d’un avocat, tant avant que pendant l’audience devant le tribunal. Aucune preuve n’étaye l’allégation de l’intéressé selon laquelle les policiers ont fait pression sur lui pour qu’il refuse l’assistance d’un avocat. Dès lors que le requérant se trouvait accusé d’une infraction mineure et que la peine maximale qu’il encourait ne dépassait pas quinze jours de détention, une représentation juridique obligatoire n’était pas requise dans l’intérêt de la justice   : non-violation . Article 11 – L’ingérence portée au droit à la liberté d’association du requérant était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la défense de l’ordre. Quant à savoir si la mesure était nécessaire dans une société démocratique, la Cour rappelle que la liberté de participer à un rassemblement pacifique revêt une importance telle qu’un individu ne saurait être sanctionné – pas même d’une mesure se situant au plus bas de l’échelle des sanctions disciplinaires – pour avoir participé à une manifestation n’ayant pas été interdite s’il n’a commis aucun acte répréhensible à cette occasion. Or le requérant s’est vu infliger trois jours de privation de liberté pour «   entrave à la circulation routière   » et «   fortes nuisances sonores   ». Il ressort du rapport de police que la rue dans laquelle la manifestation eut lieu était bondée, et le Gouvernement n’a pas démenti que la circulation avait été interrompue par les policiers avant la manifestation. Les autorités ne tentèrent pas non plus de disperser les manifestants à raison d’une entrave illicite à la circulation routière. Il s’ensuit que l’«   entrave à la circulation routière   » dont le requérant a été reconnu coupable ne recouvrait rien d’autre que sa présence physique à une manifestation dans une rue où la circulation automobile avait déjà été interrompue. Quant aux «   fortes nuisances sonores   » auxquelles il se serait livré, rien n’indique qu’elles aient été de l’ordre de l’obscénité ou de l’incitation à la violence, et on peut difficilement concevoir qu’une grande manifestation politique, au cours de laquelle les participants expriment leur opinion, ne s’accompagne pas d’un certain bruit. En conséquence, le requérant a été sanctionné uniquement pour avoir été présent et actif à la manifestation en question   : violation . Article 2 du Protocole n o 7 – La procédure en révision prévue par le droit interne n’offrait pas un droit d’appel clair et accessible, ses modalités n’étaient pas clairement définies, elle ne prévoyait pas de délais et sa mise en œuvre pratique n’était pas cohérente   : violation . (Cette affaire est la première d’une série d’affaires relatives à des sanctions administratives concernant la participation à des manifestations ou d’autres infractions mineures en Arménie.)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2412
Données disponibles
- Texte intégral