CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2432
- Date
- 29 novembre 2007
- Publication
- 29 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lettonie (déc.) - 10547/07 et 34049/07 Décision 29.11.2007 [Section III] article 3 du Protocole n° 1 Libre expression de l'Opinion du peuple Irrégularités lors d'une campagne électorale: irrecevable   La Commission électorale centrale prit la décision d'annoncer les résultats définitifs des élections législatives de 2006 où sept listes sur dix-neuf obtinrent des sièges au Parlement. N'ayant pas franchi le seuil de 5   % des suffrages exprimés fixé par la loi, les listes des requérants ne figuraient pas parmi celles-ci. Ils saisirent le sénat de la Cour suprême d'un recours en annulation contre la décision susmentionnée   ; quant au deuxième requérant, il demanda de surcroît de constater l'irrégularité et la nullité des élections. Par un arrêt, rendu à l'issue d'une audience contradictoire, le sénat de la Cour suprême, statuant en première et dernière instances, joignit les recours et les rejeta. Il confirma la véracité des allégations factuelles des requérants et en conclut qu'une partie de la publicité de deux partis avait été assurée par des personnes morales dont les dirigeants étaient directement liés aux partis en question   ; que les coûts de cette publicité faisaient partie de leurs dépenses électorales   ; que ces dépenses avaient considérablement excédé les plafonds fixés à cet effet   ; et qu'il s'agissait d'une violation évidente de la loi sur le financement des partis. Cependant,   il estima que la gravité de cette infraction n'atteignait pas un tel degré qu'on pût parler d'une déformation de la volonté populaire   ; il releva que l'irrégularité susvisée était largement connue par les électeurs et avait été débattue dans la presse en période préélectorale. Dans ces circonstances, il n'y avait aucune raison de mettre en cause la liberté   du scrutin en général et d'en annuler les résultats. Concernant la politique de la société nationale de télévision, il constata que les horaires des temps d'antenne gratuits étaient attribués au moyen d'un tirage au sort, et que les allégations du deuxième requérant - à savoir que n'avaient été invités aux débats télévisés que des partis déjà représentés au Parlement ou ayant le soutien d'au moins 4   % des électeurs d'après les sondages, et qu'avait été accordé aux autres partis du temps d'antenne gratuit à des horaires désavantageux - étaient dénuées de fondement. Enfin, il rejeta les doléances relatives au seuil électoral de 5   %   des suffrages. En outre, l'arrêt du sénat fut assorti d'une décision annexe attirant l'attention du conseil des ministres sur les lacunes constatées et sur la nécessité de créer un mécanisme effectif de contrôle de régularité du déroulement du scrutin. A cet égard, le sénat souligna que, dans un Etat démocratique moderne, les élections ne sauraient dépendre directement du montant de leur financement. Irrecevable   : a)     Sur l'influence des irrégularités constatées sur l'équité des élections – Parmi les dix-neuf partis candidats, seuls deux ont été reconnus comme ayant transgressé la loi sur le financement des partis et ces transgressions étaient largement connues. Concernant la nature de l'infraction litigieuse commise, soit le contournement et le dépassement des limites des dépenses électorales fixées par la loi sur le financement de partis, aussi importante soit-elle, la propagande effectuée par un parti politique ou par un candidat dans le cadre de sa campagne électorale n'est pas le seul facteur motivant le choix de ses électeurs potentiels. Ce choix est également affecté par d'autres facteurs, notamment ceux d'ordre politique, économique, sociologique et psychologique, de sorte qu'il est très difficile, sinon impossible, de déterminer le lien de causalité exact et réel entre une publicité politique excessive et le nombre des suffrages obtenus par le parti ou le candidat en cause. L'appréciation portée par le sénat est tout à fait pondérée et le critère de gravité qu'il introduit n'est nullement déraisonnable. Par conséquent, il n'y a aucune raison de mettre en cause son approche, consistant à limiter l'annulation des élections à des cas exceptionnels et particulièrement graves où l'expression de la volonté populaire se trouve vraiment compromise par la violation constatée. Au demeurant, les requérants ont bénéficié d'une procédure judiciaire contradictoire au cours de laquelle ils ont pu présenter tous les arguments jugés utiles à la défense de leurs intérêts. Ainsi, en examinant   les recours, le sénat de la Cour suprême n'a pas transgressé la marge d'appréciation dont il disposait, les conclusions retenues dans son arrêt ne sont ni arbitraires ni même déraisonnables, et il n'y a dès lors eu aucune apparence d'une atteinte à la   libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législative : manifestement mal fondé . b)     Sur le seuil électoral de 5   % des suffrages – La Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi électorale interne. En outre, tout système électoral cherche à répondre à des objectifs parfois peu compatibles entre eux   : d'un côté refléter de manière approximativement fidèle les opinions du peuple, de l'autre canaliser les courants de pensée pour favoriser la formation d'une volonté politique d'une cohérence et d'une clarté suffisantes. Par conséquent, tous les bulletins ne doivent pas avoir un poids égal quant au résultat, ni tout candidat des chances égales de l'emporter   ; ainsi, aucun système ne saurait éviter le phénomène des voix perdues.En ce qui concerne les seuils électoraux, ils doivent être considérés dans le cadre de la marge d'appréciation particulièrement large accordée aux Etats contractants. Le seuil de 5   % ne saurait être reconnu contraire aux exigences de l'article 3 du Protocole n o   1, dans la mesure où il favorise les courants de pensée suffisamment représentatifs et permet d'éviter une fragmentation excessive du Parlement   : manifestement mal fondé . c)     Sur le comportement de la société nationale de télévision – L'article 3 du Protocole n o 1 ne garantit aucun droit pour un parti politique de se voir attribuer un temps d'antenne à la radio ou à la télévision en période préélectorale. Certes, un problème pourrait effectivement se poser dans des circonstances exceptionnelles, par exemple si, en période d'élections, un parti politique se voyait refuser toute espèce de possibilité d'émissions alors que d'autres partis se voyaient accorder du temps d'antenne. Or, le deuxième requérant n'a pas établi l'existence de telles circonstances particulières   : manifestement mal fondé .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel