CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2446
- Date
- 13 novembre 2007
- Publication
- 13 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolations de l'art. 6-1;Violation de l'art. 13;Violation de P1-1;Partiellement irrecevable;Dommage matériel et préjudice moral - réparation pécuniaire (ensemble) et restitution du lot de terrain par le Gouvernement;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention;Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée
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Texte intégral
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Albanie - 38222/02 Arrêt 13.11.2007 Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Procès équitable Procédure de révision de décisions judiciaires définitives et manque d'impartialité de la Cour suprême, inexécution de jugements et de décisions administratives accordant la restitution de biens: violations   Article 13 Recours effectif Impossibilité pour les requérants de faire exécuter des décisions judiciaires ou administratives leur accordant une indemnisation en l'absence de procédures adéquates et de cadre législatif: violations   Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales Impossibilité pour les requérants de faire exécuter des décisions judiciaires ou administratives leur accordant une indemnisation en l'absence de procédures adéquates et de cadre législatif: indication de procédures légales, administratives et budgétaires adéquates   [Ce résumé concerne également l’arrêt dans l’affaire Driza c. Albanie , n°   33771/02, 13   novembre 2007] En fait : Dans ces deux affaires, les requérants alléguaient se trouver dans l’impossibilité d’obtenir l’exécution de décisions rendues sur le fondement de la loi de 1993 sur la restitution des biens et l’indemnisation des propriétaires («   la loi de 1993   ») relativement à des terrains dont leurs parents avaient été expropriés sous le régime communiste. Dans l’affaire Driza , le requérant obtint une décision judiciaire concluant à l’illégalité de la nationalisation des biens de ses parents et ordonnant leur restitution. Les autorités étant dans l’incapacité de restituer les biens en question, elles décidèrent d’allouer deux terrains à l’intéressé, décision qui fut avalisée par une commission de restitution des biens et d’indemnisation. Toutefois, le requérant ne put entrer en possession des parcelles en question, qui étaient occupées par des tiers. Par la suite, les droits de l’intéressé sur les terrains litigieux furent contestés dans le cadre de deux instances distinctes. Dans la première procédure, l’Assemblée plénière de la Cour suprême accueillit le recours en révision formé par l’un des occupants contre l’arrêt définitif et exécutoire par lequel la chambre administrative de la Cour suprême avait confirmé la décision de la commission de restitution des biens et d’indemnisation. Elle rejeta les prétentions que le requérant avait formulées sur la plus petite des deux parcelles. La seconde procédure se solda par un arrêt de la chambre civile de la Cour suprême confirmant une ordonnance par laquelle un tribunal de district avait annulé la décision de la commission en toutes ses dispositions pour excès de pouvoir. Le requérant se vit octroyer une indemnité qui ne lui a toujours pas été versée. Dans l’affaire Ramadhi et autres , une commission de restitution des biens et d’indemnisation accorda notamment aux requérants la restitution d’une parcelle et une indemnité. Ceux-ci entrèrent en possession du terrain en question mais ne reçurent pas l’indemnité promise. Par la suite, ils présentèrent une nouvelle demande relativement à une autre parcelle. Après une procédure d’appel devant un tribunal de district, trois d’entre eux finirent par obtenir gain de cause devant une commission foncière qui confirma la validité de leur titre de propriété. Toutefois, le terrain litigieux fut transféré à des tiers. En droit   : Article 6 § 1 – Driza   : L’intéressé alléguait que l’annulation d’un arrêt passé en force de chose jugée à l’issue d’une procédure de révision portait atteinte au principe de sécurité juridique, que l’Assemblée plénière de la Cour suprême n’avait pas été impartiale et que les autorités n’avaient pas exécuté des décisions définitives. a)   Sécurité juridique   : En autorisant la révision d’un jugement définitif et l’introduction d’une procédure parallèle, la Cour suprême albanaise a effacé l’ensemble d’une procédure judiciaire qui avait abouti à une décision définitive et exécutoire revêtue de l’autorité de la chose jugée. b)   Impartialité   : La procédure de révision a été déclenchée à la demande du président de la Cour suprême, qui avait auparavant rendu un arrêt défavorable au requérant dans la même affaire. Le président a également siégé dans la formation de la Cour suprême qui a examiné la requête en révision et annulé au fond la décision définitive favorable à l’intéressé. Les pratiques en question sont incompatibles avec le principe de l’   «   impartialité subjective   », nul ne pouvant être à la fois juge et partie. L’impartialité objective de la Cour suprême paraît également sujette à caution, d’une part parce que trois juges qui avaient déjà connu de l’affaire ont été appelés à se prononcer d’abord sur la recevabilité du recours en révision et ensuite sur le fond de la demande, d’autre part parce que trois de leurs confrères avaient eux aussi déjà exprimé leurs vues sur l’affaire dont ils étaient saisis. c)   Non-exécution de jugements définitifs   : Nonobstant les indications précédemment données par la Cour, il est manifeste que les difficultés d’exécution des décisions définitives rendues dans les affaires de restitution de biens persistent en Albanie. Faute d’avoir pris les mesures nécessaires à l’exécution des arrêts de la Cour suprême, les autorités ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de tout effet utile. Conclusion   : violations (unanimité). Ramadhi et autres   – Non-exécution d’un jugement définitif   : Après qu’un tribunal de district lui eut enjoint de réexaminer les dossiers des requérants, la commission foncière a en définitive confirmé les titres de propriété dont trois des intéressés étaient titulaires sur trois parcelles. Toutefois, celles-ci avaient été transférées à des tiers dans l’intervalle. Force est de constater que la question des droits de propriété des requérants est loin d’avoir trouvé une réponse et que les autorités n’ont pas exécuté la décision rendue par le tribunal de district. Conclusion   : violation (unanimité). Article 13 – Driza   : Le Gouvernement n’a pas établi de procédure adéquate en vue du traitement des demandes d’indemnisation présentées par les propriétaires dont les biens ne pouvaient leur être restitués. Il a en particulier omis de mettre en place des organes compétents pour   l’évaluation des biens en question et de fournir des plans à cette fin. En outre, il est peu probable qu’il instaure dans un proche avenir ou suffisamment vite une procédure de nature à permettre le règlement du litige concernant les droits des requérants. Conclusion   : violation de l’article 13 combiné avec l’article 1 du Protocole n°1 (unanimité). Ramadhi et autres   : Le droit interne et la Convention énoncent qu’une décision définitive doit être exécutée, qu’il s’agisse d’une décision judiciaire ou d’une décision administrative. Or, aucune mesure n’a été prise pour exécuter les décisions rendues par la commission en faveur des requérants. L’exécution des décisions des commissions foncières ne fait l’objet d’aucune réglementation. En particulier, l’appel des décisions en question n’est soumis à aucun délai et il n’existe pas de recours spécifique pour les faire exécuter. Si le conseil des ministres albanais s’est vu confier le soin de déterminer la forme et les modalités appropriées d’indemnisation,   il n’a toujours pas défini dans le détail les règles et méthodes à appliquer en la matière. Les décisions rendues en faveur des requérants demeurent inexécutées depuis 11 ans au moins et le Gouvernement n’a produit aucun élément prouvant que des mesures allaient être prises dans un avenir proche. Conclusion   : violation de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 (unanimité). Article 1 du Protocole n° 1 – Dans les deux affaires   : Le fait que le Gouvernement reste depuis des années en défaut de faire exécuter les décisions et/ou les jugements rendus en faveur des requérants s’analyse en une ingérence dans le droit des ceux-ci au respect de leurs biens, à laquelle les autorités n’ont fourni aucune justification suffisante. Le manque de ressources ne peut être invoqué par les autorités pour ne pas honorer une dette de l’Etat constatée par une décision de justice définitive et contraignante. Conclusion : violation (unanimité). Article 46 – Dans les deux affaires : La Cour relève des lacunes dans le système judiciaire albanais, en conséquence desquelles une catégorie entière de particuliers se sont vu, ou se voient toujours, privés de leur droit au respect de leurs biens du fait de la non-exécution de jugements et de décisions de commissions leur allouant une indemnité. Des dizaines de requêtes similaires sont déjà pendantes devant la Cour. Le nombre croissant de requêtes est un facteur aggravant quant à la responsabilité de l’Etat au regard de la Convention ainsi qu’une menace pour l’effectivité du dispositif mis en place par la Convention. La Cour invite l’Albanie à supprimer tous les obstacles à l’octroi des indemnités prévues par la loi de 1993 en prenant d’urgence les mesures légales, administratives et budgétaires voulues, lesquelles devraient comprendre l’adoption de plans pour l’évaluation des biens des requérants ayant droit à une compensation en nature et la création d’un fonds adéquat pour ceux pouvant prétendre à une compensation financière. Article 41 – Driza   : S’agissant de la plus petite des deux parcelles, l’Etat défendeur doit restituer au requérant un terrain de 1   650 m2 et lui verser 50   000 EUR ou, à défaut de restitution, lui accorder une somme de 280   000 EUR au titre du préjudice matériel et du dommage moral. En ce qui concerne la plus grande des deux parcelles, l’Albanie doit verser à l’intéressé 500   000 EUR en réparation du préjudice matériel et du dommage moral. Ramadhi et autres   : L’Albanie doit restituer aux trois premiers requérants un terrain de 30   500 m2   et leur verser conjointement 25   000 EUR pour préjudice matériel et dommage moral ou, à défaut de restitution, 120 000 EUR à ces deux titres. La Cour alloue conjointement aux intéressés 64   000 EUR en ce qui concerne le préjudice matériel et le dommage moral subi du fait de la confiscation d’une   parcelle de 5   500 m2 et de deux locaux à usage commercial.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2446
Données disponibles
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